Accord d'entreprise "APLD" chez WDK GROUPE PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WDK GROUPE PARTNER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03720002005
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : WDK GROUPE PARTNER
Etablissement : 83979667900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-12-30) NAO 2023 (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28

ACCORD DISPOSITIF APLD

Accord portant sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle

Entre

Entre la SAS WDK GROUPE PARTNER- Node Park Touraine 90 rue Guglielmo Marconi

37310 TAUXIGNY (RCS Tours 839796679), représentée par , Président,

Ci-après dénommée la société

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGC-CFE

  • FO

D’autre part

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 et les conséquences induites sur l’économie ont eu des effets directs et significatifs sur l’activité de la Société.

Au début de la période de confinement, nous avons enregistré une baisse de notre chiffre d’affaires de 50 % sur la deuxième quinzaine du mois de mars 2020. Cette crise inédite met en exergue la fragilité des entreprises qui peuvent de manière subite se retrouver avec une baisse conséquente, voire l’arrêt de leur activité.

Grâce au maintien d’une activité logistique et grâce à l’ouverture pendant le confinement des magasins supermarchés qui constituent l’essentiel de notre clientèle, nous avons pu limiter l’impact de cette baisse d’activité pendant la durée du confinement. Après avoir épuisé les compteurs de congés payés et RTT, la mise en œuvre du mécanisme d’activité partielle, a été essentielle pour permettre le maintien des emplois et ne pas procéder à des licenciements.

Nul ne peut prévoir aujourd’hui   l’ampleur et la durée d’une possible deuxième vague de l’épidémie qui viendrait à nouveau réduire significativement le niveau de notre chiffre d’affaires.

Cette crise, d’une exceptionnelle gravité commande d’accompagner les baisses durables d’activité qu’elle laisse entrevoir et de faire de la défense de l’emploi une priorité.

Compte tenu de ce constat et dans la perspective de préserver l’emploi autant que possible, la Société en partenariat avec les représentants syndicaux a décidé d’instituer le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, dont les conditions d’application ont été précisées par le décret du 28 juillet 2020.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société WDK GROUPE PARTNER, en ce comprenant ses deux établissements de Reims et de Tauxigny.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée de six mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

Le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise, compte tenu du caractère général de la baisse durable d’activité constatée.

Il est rappelé que l’entreprise continuera à mettre en œuvre les mesures visant à limiter le recours à l’activité partielle.

A ce titre, pourront être amenés à poursuivre totalement ou partiellement leur activité dans le cadre du télétravail, les salariés pour lesquels l’entreprise estimera que le poste et le contenu des missions permettent le recours à cette modalité d’exercice de leur activité, notamment au regard des besoins organisationnels de l’entreprise.

Les conditions de mises en œuvre seront alors définies et convenues avec les salariés concernés lors du recours à cette modalité d’activité, dans le respect des dispositions internes liées à la mise en place temporaire du télétravail.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Les salariés entrant dans le champ du dispositif spécifique d’activité partielle verront leur durée de travail réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail, appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

Cette réduction représente une réduction maximale d’activité de 80 445.77 heures sur la durée d’application totale de l’accord.

La réduction de la durée du travail étant étroitement liée au niveau de l’activité de l’entreprise, celle-ci ne sera pas appliquée uniformément au cours de la durée d'application du dispositif. En effet, la réduction de la durée du travail pourrait conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Toutefois, si le niveau d’activité de l’entreprise augmentait avant le terme de la période d’activité partielle, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être revue à la hausse. La Direction pourrait également décider de suspendre ou mettre un terme au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 5 : Indemnisation

Le placement en activité partielle donne lieu au versement d’une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Les salariés soumis à un forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, verront leur indemnisation calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Préservation de l’emploi

Pendant la durée d’application du dispositif, l’entreprise s’engage à maintenir la totalité des emplois, c’est-à-dire ne pas procéder à des licenciements économiques.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier pendant la durée d’application du dispositif :

  • d’un bilan de compétences,

  • d’actions de formation.

Article 8 : Prise des congés payés

Le présent accord entend favoriser la prise de congés payés acquis sur 2019-2020, de jours de repos ou de jours de récupération déjà acquis, dans les conditions suivantes, afin de limiter le recours à l’activité partielle :

Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, ou en jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée.

- Il est convenu que l’employeur pourra, à sa seule discrétion, placer le salarié en congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés et au-delà de 5 jours ouvrés avec l’accord du salarié. Un délai minimal de prévenance d’un jour franc devra être respecté.

  • les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

L’utilisation du compte personnel de formation (CPF) sera encouragée de cette façon :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

  • lorsque les droits inscrits sur le CPF sont insuffisants pour financer une formation, un abondement complémentaire peut intervenir dans la limite de 21 heures. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation.

Article 10 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de la mise en œuvre de l’accord

Selon périodicité trimestrielle, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • aux organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur

  • à l’avis du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à l’obtention d’une décision de validation valant autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation sera renouvelée semestriellement.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2020.

Il est conclu pour une durée de six mois et prendra fin, en conséquence, le 31 mars 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 10 jours ouvrés suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de quatre mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Article 19 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 5 exemplaires originaux

Fait à TAUXIGNY, le 28 septembre 2020

Pour la SAS WDK GROUPE PARTNER,

Pour FO,

Pour la CGC CFE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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