Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez WDK GROUPE PARTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WDK GROUPE PARTNER et le syndicat CGT-FO le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03722003130
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : WDK GROUPE PARTNER
Etablissement : 83979667900018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions APLD (2020-09-28) NAO 2023 (2022-12-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

ACCORD D’ENTREPRISE

WDK GROUPE PARTNER

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

Entre la SAS WDK GROUPE PARTNER– Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY

Représentée par , Président,

D’une part

Et l’organisation syndicale suivante :

FO représentée par Délégué syndical central de la société

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des travaux de la Commission Paritaire qui s’est réunie les 8, 14 et 29 décembre 2020.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2231.3 et suivants du code du travail, notamment des articles L 2232-16 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise et tout spécialement de l’article L 2242-1 à l’article L2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d’application concerne l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 2 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

A la date du 31 décembre 2022, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison d’une part de l’obligation de négocier un nouvel accord et d’autre part du rattachement aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 : OBJET

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages issus des conventions collectives appliquées au sein de l’entreprise, se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

ARTICLE 4 : THEMES ABORDES

4.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES EFFECTIFS

une augmentation générale des salaires.

Contexte des augmentations générales :

Les augmentations générales de salaires sont décorrélées de la bonne performance de l’entreprise : ce sont les mécanismes de la participation et de l’intéressement qui viendront récompenser les salariés pour les bons résultats de l’année passée.

L’objectif de l’augmentation générale des salaires est de pallier l’érosion du pouvoir d’achat des salariés liée à l’inflation. Les chiffres publiés par l’INSEE connaissent des variations importantes d’une année à l’autre que WDK GROUPE PARTNER essaie de lisser par des augmentations plus régulières.

Ainsi, alors que l’inflation était négative de 0.29 % fin 2020, des augmentations de salaires avaient quand même été attribuées de manière dégressive à l’ensemble des salariés éligibles en janvier 2021.

Augmentation générale accordée en janvier 2022 :

L’augmentation générale des salaires concerne les salariés cadres et non cadres hors commerciaux présents au 1er janvier 2022 ayant à cette date une ancienneté révolue de 6 mois. Cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2022.

L’objectif poursuivi est double : D’une part, faire en sorte qu’aucun salarié ne voit son salaire rattrapé par l’augmentation du SMIC et d’autre part, faire en sorte que sur deux ans, l’augmentation générale accordée couvre l’inflation.

Compte tenu de l’augmentation du SMIC qui est intervenue au 1er octobre 2021, le salaire servant de référence à l’augmentation générale de janvier 2022 sera celui de septembre 2021 de la manière suivante : 45 euros d’augmentation fixe, sous déduction de l’augmentation du SMIC déjà perçue en octobre, jusqu’à un salaire de 2000 euros et 2.25 % d’augmentation variable au-delà.

Par exception, les salariés au SMIC en septembre 2021 qui ont déjà vu leur salaire augmenter de 34.20 euros au 1er octobre recevront un complément de 14.30 euros au 1er janvier 2022, soit une augmentation globale pour eux de de 48.50 euros.

Ci-dessous quelques exemples pour une meilleure compréhension du mécanisme adopté :

4.2 : MESURES DIVERSES

4.2.1 Reconduction de la prime de transport.

La prime transport sera d’un montant de 200 euros annuel, pour les personnels présents au 1er janvier 2022 ayant à cette date une ancienneté révolue de 6 mois et qui ne bénéficient ni d’un véhicule de fonction, ni de remboursement d’indemnités kilométriques de manière régulière, ni du remboursement partiel de leur carte de transport public et hors personnes en absence de plus de 6 mois.

La prime sera versée à la condition de la remise d’une copie de la carte grise du conducteur salarié.

4.2. Reconduction de l’indemnité repas.

L’ indemnité de repas ( panier repas) mise en place en septembre 2021 d’un montant de 5.30€ par jour travaillé destinée au personnel logistique en équipe est reconduite pour l’année 2022.

  1. Une revalorisation du forfait repas des « commerciaux » à 13€ applicable au 1er janvier 2022

  1. Une session de remise de la médaille du travail par an soit au 1er janvier

Le versement de la prime ne sera effectué qu’aux personnels ayant au moins dix ans d’ancienneté dans l’entreprise.

  1. La prolongation de l’accord sur le temps partiel pour les plus de 57 ans.

Les parties décident de prolonger le dispositif destiné au personnel de plus de 57 ans concerné par un temps partiel, négocié dans le cadre de l’accord Intergénérationnel signé en 2015.

En rappel, pour le personnel de plus de 57 ans, le passage à temps partiel s’effectuera exclusivement sur la base du volontariat mais ne devra pas contrarier la bonne organisation de la société WDK GROUPE PARTNER. Dans ces conditions, seul le temps à hauteur de 80%, sera étudié.

Il est envisagé la faculté de demander le maintien des cotisations de retraite sur la base d'un temps complet selon l’application de l’article L. 241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Cet article prévoit :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DU PROCES VERBAL D’ACCORD

Le présent procès verbal d’accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi d’Indre et Loire (un original en version papier et une copie en version électronique) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.

Fait en 7 exemplaires originaux

Fait à Tauxigny, le 30 décembre 2021

Président Délégué Syndical Central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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