Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée de l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007449
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : BARAYOLE
Etablissement : 83980346700019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Le 30 Novembre 2020

Accord d’entreprise

sur la durée et l’aménagement

du temps de travail

ENTRE :

L’association BARAYOLE, dont le siège social est situé au 184 boulevard Aristide Briand à La Roche-sur-Yon (85000),

représentée par Monsieur en sa qualité de Président.

d’une part,

ET :

Les salariés de l’association BARAYOLE,

représentés par les élus du CSE

d’autre part,

Il est convenu le présent accord collectif.

1. PREAMBULE :

L’association BARAYOLE a été créée le 10 avril 2018 et gère des lieux de vie et d’accueil et des séjours de rupture.

Conformément à l’article D 316-1 du Code de l’action sociale et des familles, le lieu de vie et d'accueil vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies.

Il constitue le milieu de vie habituel et commun des personnes accueillies et des permanents, dont l'un au moins réside sur le site où il est implanté.

A l'égard des mineurs qui lui sont confiés, le lieu de vie et d'accueil exerce également une mission d'éducation, de protection et de surveillance.

Dans le cas précis de l'activité de l'association Barayole, qui accueille des jeunes d'une part en situation complexe (binômes et séjour de rupture) et d'autre part en situation extrêmement complexe (Individuel), les jeunes sont hébergés sur des "Unités de Vie" qui sont des appartements ou des maisons éloignés les uns des autres pour des questions d’apaisement. 1 jeune vit donc avec son accompagnateur permanent ou 2 jeunes avec leur accompagnateur permanent.

Il convient ici de préciser les termes spécifiques que Barayole adopte pour des raisons éducatives, tant pour la structure du lieu de vie que pour la dénomination des salariés :

Ainsi le lieu de vie est structuré de façon éclatée, afin de garantir la sécurité, l’apaisement des jeunes accueillis ainsi que la sécurité des salariés qui les accompagnent.

Chaque lieu de vie est composé d’un bureau administratif, d’une maison d’activités et de plusieurs « unités de vie » qui sont des maisons ou des appartements qui accueillent les jeunes et leurs accompagnateurs. Ces unités de vie, appelées également UV, sont relativement éloignées les unes des autres afin d’éviter que les jeunes ne se croisent.

Le « Permanent Responsable » est appelé « Chef de service ». Les « Assistants Permanents » sont appelés « Accompagnateurs ». Compte tenu des situations complexes et extrêmement complexes, il est créé un poste de « Coordinateur » dont la mission est de coordonner les activités du service à destination des jeunes, sous l’autorité du chef de service.

Dans le cadre de leur mission, les accompagnateurs de la prise en charge exercent, sur leur unité de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les journées des salariés sont organisées en fonction des obligations de prise en charge.

L’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés prévus par le code du travail.

L’article précité prévoit que leur durée de travail est un forfait en jours de 258 jours par an.

Le présent accord vise à encadrer l’application du forfait en jours sur l’année, en tenant compte des spécificités du lieu de vie et d’accueil.

2. REGIME JURIDIQUE DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE :

Les salariés d’un LVA ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, comportant les dispositions sur les conventions de forfait (article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles).

Concrètement, les chefs de service, les coordinateurs et les accompagnateurs des LVA ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives aux conventions de forfait.

Toutefois, par le biais du présent accord, les parties signataires souhaitent mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail plus protecteur pour les salariés que la seule application des dispositions du CASF, afin de leur garantir le droit à la santé et au repos.

En conséquence, afin de répondre à cet objectif, le présent accord est conclu en application des dispositions légales suivantes :

- Les article L 3121-45 et suivants du Code du travail sur les conventions de forfait en jours sur l’année ;

- L’article L 433-1 du code de l’action sociale et des familles sur les lieux de vie et d’accueil.

3. CHAMP D’APPLICATION :

Au sein du lieu de vie et d’accueil, peuvent relever d’un forfait en jours sur l’année les personnels éducatifs, tel que définis par l’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Cette organisation du temps de travail concerne l’ensemble du personnel éducatif de l’association BARAYOLE, ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée contenant une convention de forfait en jours sur l’année.

4. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE :

La mise en place du forfait en jours sur l’année requiert la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec l’accord du salarié. Celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail ou doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Chaque convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit mentionner le nombre de jours travaillés et préciser le montant de la rémunération.

5. DUREE DE TRAVAIL :

5.1. La période annuelle de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de référence pour les contrats à durée déterminée de moins d’un an sera celle de la durée de l’engagement.

5.2. Sur la durée de travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à 258 jours par année civile, en application de l’article L 433-1 du code de l’action social et des familles.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Les jours non travaillés sur l’année de référence correspondent ainsi :

- Aux jours de repos hebdomadaire ;

- Aux jours de congés payés légaux ;

- Aux jours fériés et chômés ;

- Aux jours de repos supplémentaires ;

Pour les salariés qui travaillent à temps réduit, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata de leur temps de travail. Ces salariés à temps réduit ne peuvent se prévaloir des dispositions légales applicables au salarié à temps partiel.

Par ailleurs, en application de l’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles, les personnels éducatifs de l’association BARAYOLE ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives :

- Au travail effectif ;

- À la durée légale du travail et aux heures supplémentaires ;

- Aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire ;

- Au travail de nuit.

Les 258 jours de travail se décomposent de la façon suivante :

Jours par an 365
2 jours de repos / semaine 104
Congés annuels en jours ouvrés 25
Jours fériés 8
Jours travaillés 228

Définitions :

  • Un jour de travail est une durée de 24H, par exemple du lundi 9H au lendemain mardi matin 9H

  • Un jour d’accompagnement est un jour de travail de la rotation de l’unité de vie attribuée

  • Un jour mobilisable est un jour de :

    • Remplacement d’un collègue absent (congés, maladie, accident, etc.)

    • Formation

    • Gestion de crise (séparation d’un binôme, accompagnement en rupture, etc.)

6. LA PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES DEPASSEMENTS DE FORFAIT :

6.1. Impact des absences

L’absence d'un ou plusieurs jours doit être un cas d'absence dûment identifié et justifié comme tel.

Incidence des absences sur les jours de repos

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

6.2. Impact des arrivées et des départs en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période :

La convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

En cas de départ en cours de période de référence :

La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :

La rémunération due est calculée au prorata des jours calendaires de présence (jours fériés et jours de repos compris) L'indemnité de congés payés se calcule alors au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (sans comparaison possible avec le maintien de salaire).

7. REMUNERATION :

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

8. LES TEMPS DE REPOS :

Selon l’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux repos du livre 1er, titre III chapitre 1 et 2.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code du travail relatives notamment :

- Au repos quotidien ;

- Au repos hebdomadaire ;

- Au temps de pause.

Année bissextile Année commune
Nombre jours/an 366 366 365 365
Total jours rémunérés 258 258 258 258
Total jours non travaillés 108 108 107 107

En effet, l’accord garantit le nombre de jours mieux-disant pour le salarié, soit 108 jours de repos annuel.

Toutefois, afin de garantir aux salariés une durée de travail raisonnable, les parties entendent fixer dans le présent accord des temps de repos bénéficiant aux salariés.

Chaque salarié concerné veillera au strict respect de ces règles.

8.1. Repos quotidien

L’accueil d’un enfant ou d’un jeune est conçu dans le projet de service de Barayole en distinguant 2 temps : celui de la journée, et celui de la soirée et de la nuit.

En temps de journée, les activités s’articulent selon les projets autour de la remobilisation scolaire, l’apprentissage, des activités sportives, ludiques, etc.

En temps de soirée et de nuit, les activités s’apparentent à celles d’une vie de famille : préparation des repas, repas, activités de soirées tel que jeux, lecture ou films.

Les plannings prévoient pour toutes les unités de vie des temps de nuit, généralement de 22H à 7H, comme une vie à la maison, puisque l’accueil est conçu ainsi.

8.2. Repos hebdomadaire

Les personnels éducatifs de l’association BARAYOLE bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 72 heures consécutives ;

9. LES JOURS FERIES :

9.1. Les jours fériés chômés

La prise en charge des usagers implique un fonctionnement continu des unités de vie.

Dans ces conditions, les jours fériés peuvent être des jours travaillés, en fonction du planning de chaque salarié.

Les dispositions du Code du travail sur les jours fériés sont applicables aux salariés des LVA,

Selon l’article L 3133-1 du Code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

Selon le Code du travail, seul le 1er mai est un jour férié et chômé (article L 3133-4 du Code du travail). L’association BARAYOLE ne peut interrompre son activité, par conséquent, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Toutefois, l’association Barayole définit dans le présent accord d’entreprise que le 1er janvier est un jour férié chômé, les salariés qui travaillent le 1er janvier ont droit en plus du salaire correspondant au travail accompli à une indemnité égale au montant de ce salaire.

9.2. La journée de solidarité

La journée de solidarité est la journée du lundi de Pentecôte.

9.3 Conclusion – Les jours fériés retenus

Seulement 8 jours fériés sont retenus dans le calcul, et généralement il y a toujours un jour férié sur un dimanche dans une année. 11 jours fériés auxquels sont enlevés le 1er mai et la pentecôte et le férié qui tombe sur un dimanche cela donne 8. Ce chiffre correspond à la moyenne indiquée ci-dessus.

10. LES CONGES PAYES :

Les salariés bénéficient du droit aux congés payés dans les conditions légales.

10.1. Durée du congé

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, soit trente jours ouvrables.

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin.

Sont pris en compte pour déterminer le droit à congé, les périodes légalement assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

10.2. Période de prise des congés

Les 30 jours de congés acquis sur l’année N sont posés sur l’année N+1 entre le 1er juin et le 31 mai suivant. Cependant 15 jours sont obligatoirement posés entre le 1er juin et le 31 octobre.

10.3. Ordre des départs en congés

Sont prioritaire, les salariés ayant : des enfants, des conjoints salariés ayant également des congés.

11. MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL :

En application de l’article L 433-1 du Code de l’action sociale et des familles, les personnels éducatifs de l’association BARAYOLE ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévu par la loi.

Cependant, l’amplitude journalière de leur activité doit rester raisonnable pour permettre de respecter un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Dans cet objectif, des modalités de suivi de l’organisation du travail sont édictées ci-après.

11.1. Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

À la fin de chaque année, l’employeur produira un document récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l'année, disponible pour les salariés. Ce document fera apparaître :

- Repos hebdomadaire ;

- Congés payés légaux ;

- Jours fériés et chômés ;

- Jour de repos supplémentaires lié au forfait.

11.2. Entretiens individuels

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien individuel avec un représentant de l’employeur, au cours duquel seront évoqués :

- La charge individuelle de travail du salarié ;

- L’amplitude de ses journées d'activité ;

- L’organisation du travail dans l'association ;

- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés bénéficieront tous les 2 ans, d’un entretien professionnel pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur travail.

11.3. Droit d’alerte auprès de l’employeur

À tout moment le salarié peut alerter le coordinateur ou le chef de service de difficultés observées dans le cadre de son travail.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

11.4. Droit à la déconnexion

L’association BARAYOLE attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.

L’association reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

Le droit à la déconnexion est défini comme la possibilité offerte aux salariés, en dehors de leur temps de travail effectif, d’être déconnectés de leurs outils numériques professionnels ou de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles via des outils de communication à distance.

L’association affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessité de réguler leur utilisation afin de respecter les temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Les outils numériques mis à disposition par l’association (téléphone mobile, smartphone, ou ordinateur portable) sont à usage professionnel.

En aucun cas, il n’est attendu que les salariés prennent l’initiative d’utiliser ces outils en dehors du temps de travail.

Sauf urgence ou situation exceptionnelle, ils ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations adressées durant cette période.

Les salariés sont invités à limiter et/ou à différer l’envoi de courriers électroniques en dehors de leur temps de travail.

Sauf urgence ou situation exceptionnelle, les collaborateurs ne doivent pas utiliser leur boîte mail personnelle ou leur téléphone personnel pour des raisons professionnelles.

12. DISPOSITIONS FINALES :

12.1. Conditions de validité du présent accord

Le présent accord est conclu dans les conditions de droit commun prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail.

12.2. Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

12.3. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’employeur.

12.4. Dénonciation et révision

La présente convention pourra être dénoncée dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

La présente convention pourra être révisée dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

12.5. Dépôt et publicité de l’accord

La présente convention sera déposée dans les formes légales et réglementaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et au secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Conformément à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à un agrément ministériel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Coulonges-sur-l’Autize le …

En quatre exemplaires dont :

- Un déposé et accessible dans les locaux de l’association BARAYOLE,

- Un remis à l’employeur,

- Un exemplaire dématérialisé déposé sur la plate-forme du Ministère du travail,

- Un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour l’Association Pour les salariés

Président Salarié élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com