Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008758
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : OLYMPE CYBERDEFENSE
Etablissement : 83984143400013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Olympe Cyberdefense, dont le siège est situé ZA du Polen, Route de Montville 76710 Eslettes, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°839 841 434, représentée par Mme,

D’une part,

Le personnel de la Société Olympe Cyberdefense, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord d'aménagement du temps de travail vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Ce nouvel horaire collectif augmente la durée hebdomadaire du temps de travail d’une heure, portant celle-ci à 36 heures, sans modifier la rémunération des collaborateurs. Il est prévu en compensation l’attribution de jours dits de Réduction de Temps de Travail (RTT).

Les salariés travailleront du lundi matin au vendredi après-midi selon les horaires définis dans leur contrat étant précisé que les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de 7 jours ouvrés par courrier individuel RAR, remis en main propre ou par mail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société en contrat de travail à temps complet, présent et futur, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

A titre dérogatoire, s’agissant des salariés qui seraient embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée collective de travail sera de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 2 – Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du temps de travail est aménagée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35, sont compensées par l’octroi de jours de RTT, de telle sorte qu’en moyenne sur l’année le salarié effectue 35 heures chaque semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 - Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1 janvier N et le 31 décembre N.

La période de référence pour le calcul du temps de travail est l’année civile.

ARTICLE 4 - Modalités d'octroi des jours de repos

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au sens de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le nombre de RTT sera déterminé chaque année, en début d’année et forfaitairement en fonction du nombre de jours travaillés ;

Ainsi, le 15 Décembre, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau d’affichage de la Direction.

À titre d’illustration, pour la période de référence allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Les salariés travaillent 36 heures par semaine, sur 5 jours, soit 7,2h/jour.

Dans l’année, les salariés travaillent :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)

- 9 jours fériés chômés (ne tombant pas sur les jours de repos du week-end)

+ 1 jour solidarité

228 jours de travail sur la période de référence

÷ 5 jours de travail par semaine

45,6 semaines de travail par an

x (36 heures par semaine – 35 heures)

45,6 Heures supplémentaires sur la période de référence = heures « en trop » pour être réellement à 35 heures / semaine

45,6 / 7.2 = 6,33 arrondis à 6 jours par an.

ARTICLE 5 - Modalités de prise des jours de repos

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » auprès de son Responsable Hiérarchique pour validation.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière ;

  • Ne peuvent se cumuler ;

  • Ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, à l’exception du jour « RTT » imposé par l’employeur ;

Un jour « RTT » sera imposé le lundi de Pentecôte, journée de solidarité de l’entreprise.

Au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ;

  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les Responsables Hiérarchiques devront veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

ARTICLE 6 - Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour prendre les RTT est de minimum 14 jours calendaires.

Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

Par ailleurs, les RTT peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

Si les dates fixées pour les RTT sont modifiées, il conviendra de notifier ce changement à l’autre partie dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue, sauf cas d’urgence.

ARTICLE 7 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année

Les parties conviennent que ces jours de RTT seront attribués au titre d’une année complète. Ainsi en cas d’embauche en cours d’année, les droits à des jours de RTT seront proratisés.

En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, les jours de RTT qui n’ont pas été pris n’ouvrent pas droit à indemnité. Si le salarié a posé trop de jours de RTT dans l’année, le bénéfice lui est laissé.

ARTICLE 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er janvier 2023.

ARTICLE 9 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre remise en main propre sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre remise en main propre.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 10 – Publicité et dépôt légal

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord conclu n'est signé que par l'employeur.

C'est le procès-verbal, annexé à l'accord lors du dépôt sur la plateforme numérique Téléaccords, qui atteste de l'approbation des salariés.

Un exemplaire de l’accord avec le procès-verbal annexé sera déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Eslettes, le 9 Novembre 2022

Pour la Société OLYMPE CYBERDEFENSE,

Mme, Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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