Accord d'entreprise "Accord Congés payés annuels et autres absences" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321009093
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 84003169400010

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

ET AUTRES ABSENCES

Entre :

L’Association ONCO NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est 229 Cours de l’Argonne, 33000 BORDEAUX, représentée par xxx en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

xxxxx, élue titulaire du CSE,

D’autre part

PREAMBULE

Suite à la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance en janvier 2016 à la région Nouvelle-Aquitaine, les Réseaux Régionaux de Cancérologie d’Aquitaine (RCA), du Limousin (ROHLim) et de Poitou-Charentes (Onco-Poitou-Charentes) ont fusionné pour donner naissance en 2018 au Réseau Régional de Cancérologie de la région Nouvelle-Aquitaine dénommé Onco-Nouvelle-Aquitaine.

Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de l’association Onco-Nouvelle-Aquitaine en mars 2021.

Les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de créer un socle de règles communes relatives aux congés payés et aux diverses absences pour l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein des anciennes associations et/ou qui ont été maintenues au sein d’ONCO NOUVELLE-AQUITAINE.

Il dénonce totalement et définitivement l’application volontaire et partielle des dispositions de la convention collective de la FEHAP et de la convention collective du personnel des centres de lutte contre le cancer (CLCC) ainsi que l’application des dispositions figurant dans le livret d’accueil qui étaient en vigueur sur le site de Poitiers.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

Table des matières

PARTIE 1 : CONGES PAYES 3

ARTICLE 1.1 - PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS 3

ARTICLE 1.2 - PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES 4

ARTICLE 1.3 - MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES 4

ARTICLE 1.4 - FORMALISATION DE LA DEMANDE DE PRISE DE CONGES 5

ARTICLE 1.5- CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE 5

ARTICLE 1.6 – CONGES EXCEPTIONNELS 5

PARTIE 2 : JOURS FERIES 6

ARTICLE 2.1 - JOURNEE DE SOLIDARITE 6

PARTIE 3 : ARRETS DE TRAVAIL 6

ARTICLE 3.1 - DELAI DE PREVENANCE 6

ARTICLE 3.2 - INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EN CAS D’ARRET MALADIE 7

ARTICLE 3.3 - DELAI DE CARENCE 7

PARTIE 4 : MATERNITE ET PATERNITE 7

ARTICLE 4.1 - REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL MATERNITE 7

ARTICLE 4.2 - CONGE PATERNITE 7

PARTIE 5 : CONDITIONS DE DEPART 8

ARTICLE 5.1 – DEPART EN RETRAITE 8

ARTICLE 5.2 - LICENCIEMENT 8

ARTICLE 5.3 - PREAVIS 8

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 6.1 - DUREE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 6.2 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 9

ARTICLE 6.3 - REVISION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 6.4 – MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES 10

ARTICLE 6.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD 10

OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer la période de référence d'acquisition des congés payés annuels ;

  • Fixer la période annuelle de prise des congés payés et des congés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Prévoir les modalités de prise des congés payés ;

  • Fixer les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;

  • Instaurer un congé supplémentaire pour ancienneté ;

  • Prévoir les congés exceptionnels qui peuvent être alloués aux salariés ;

  • Définir les jours fériés chômés ;

  • Fixer la journée de solidarité ;

  • Fixer les modalités des autres absences (maladie, maternité, paternité …) ;

  • Fixer les modalités de départ de l’association

  • Fixer la durée, les modalités de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord ;

  • Fixer les modalités d'information des salariés.

A l’exception des congés supplémentaires pour ancienneté, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel et à temps complet.

PARTIE 1 : CONGES PAYES

ARTICLE 1.1 - PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS

La période de référence d'acquisition des congés payés permet d'apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu'en soit la durée, au 31 décembre de chaque année

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par mois de travail effectif au cours de la période de référence. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L.3141-4 du Code du travail).

Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d'acquisition ou en cas de départ de l'entreprise, n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

ARTICLE 1.2 - PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés doivent obligatoirement être pris au cours de la période d’acquisition soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Les congés acquis l'année N et non pris au 31 décembre de l'année N seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en une ou plusieurs fois, avec l'accord du salarié.

Au moins 15 jours ouvrés de congés payés doivent être pris de façon continue dans la période allant du 1er juin au 30 septembre.

Le nombre de jours ouvrés devant être pris durant cette période peut être porté à 10 jours ou 20 jours, sur demande du salarié et après accord de la direction.

Les salariés entrés en cours d'année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition.

Ainsi, dès lors que le salarié aura acquis des jours de congés, il pourra demander à en bénéficier.

ARTICLE 1.3 - MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Il a été convenu que les salariés devront déposer leur demande de congés payés :

  • au plus tard le 30 avril de chaque année pour les congés dits « d'été », soit du 1er juin au 30 septembre ;

  • au plus tard le 30 octobre pour les congés payés pris en dehors de la période du 1er juin au 30 septembre.

A défaut de respect de cette date, l’employeur se réserve le droit de déterminer unilatéralement les dates de congés payés.

Les congés payés se prennent par journée ou demi-journée.

L'ordre de départ en congé est fixé par la Direction, d'abord selon les nécessités du service, ensuite dans toute la mesure du possible selon les désirs particuliers des salariés en tenant compte notamment des points ci-dessous qui ne sont pas hiérarchisés et par roulement :

  • de la situation de famille des bénéficiaires et en particulier des contraintes liées aux vacances scolaires et des possibilités du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité en matière de congés ;

  • de l'ancienneté ;

  • de la situation des salariés ayant plusieurs employeurs.

Il est rappelé que les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l'entreprise ont droit à un congé simultané.

Les parties sont convenues que la Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

ARTICLE 1.4 - FORMALISATION DE LA DEMANDE DE PRISE DE CONGES

Toute demande d’absence se fait à l’aide du document « autorisation d’absence » transmis au service RH et signé par la coordinatrice de site ou (à défaut) la référente de projets. Ce document sera conservé par le salarié et mentionnera le solde des congés annuels et JRTT le cas échéant, ainsi que toute autre absence pour congés exceptionnels.

ARTICLE 1.5- CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés en forfait-jours (médecins, pharmaciens et certains cadres).

Les parties sont convenues de majorer la durée des congés payés annuels en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise, et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sans effet rétroactif.

L’ancienneté est entendue comme le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

L’ancienneté s’apprécie à la date de prise d’effet du contrat de travail.

Ainsi, les parties ont décidé que des congés supplémentaires pour ancienneté seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré de congé supplémentaire après 4 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours ouvrés de congés supplémentaires après 8 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés de congés supplémentaires après 12 ans d’ancienneté ;

  • 4 jours ouvrés de congés supplémentaires après 16 ans d’ancienneté ;

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté.

Ces jours de congés supplémentaires s’ajoutent aux jours de congés légaux. Ils seront proratisés en cas de départ en cours d’année. Ils peuvent être pris par demi-journée ou journée.

Ils doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année de leur acquisition.

ARTICLE 1.6 – CONGES EXCEPTIONNELS

Chaque salarié a droit, sur justification (certificat de décès, de mariage ou de PACS) à un congé au moment de l’évènement :

  • De 4 jours ouvrés pour son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité. Ce congé sera de 6 jours si le salarié justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article 1.5 du présent accord ;

  • De 2 jours ouvrés pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un enfant ;

  • De 1 jour ouvré pour le mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité du frère, sœur ou parents du salarié ;

  • De 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de l’adoption ;

  • De 5 jours ouvrés pour le décès d’un enfant du salarié, d’un enfant du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin déclaré ;

  • De 6 jours pour le décès du conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité ou du concubin déclaré ;

  • De 4 jours pour le décès de la mère ou du père du salarié ;

  • De 3 jours pour le décès de la mère ou du père du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin déclaré ;

  • De 2 jours pour le décès d’un frère, d’une sœur du salarié ou du conjoint partenaire lié par un pacte de solidarité ou du concubin déclaré ;

  • De 2 jours pour le décès du grand-père, arrière-grand-père, grand-mère et arrière-grand-mère du salarié ;

  • De 2 jours pour le décès d’un petit-enfant, ou d’un arrière petit-enfant ;

  • De 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

De même, le salarié ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise au sens de l’article 1.6 du présent accord bénéficie dès le jour de la survenue de l’évènement :

  • D’un congé de 4 jours par an et par enfant malade de moins de 14 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 20 ans ;

  • D’un congé de 6 jours par an et par enfant pour hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 20 ans ;

  • D’un congé de 6 jours par an pour hospitalisation complète (au moins une nuit) du conjoint ou de la mère ou du père du salarié.

Un certificat médical devra être transmis au service RH dans les 48 heures de la survenue de l’évènement.

Les congés mentionnés au présent article n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

PARTIE 2 : JOURS FERIES

ARTICLE 2.1 - JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties sont convenues de fixer la journée de solidarité au lundi de Pentecôte.

Elle est prise en charge par Onco-Nouvelle-Aquitaine et aucun jour de congés ne sera décompté.

PARTIE 3 : ARRETS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 - DELAI DE PREVENANCE

Le salarié absent pour un quelconque motif doit prévenir sans délai le service RH et transmettre un justificatif de son absence, au plus tard dans les 48 heures.

ARTICLE 3.2 - INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE EN CAS D’ARRET MALADIE

Les parties sont convenues du versement d’une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale. Elle sera versée aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, à hauteur de 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler et ce jusqu’à la fin de versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Cette indemnisation sera accordée sous réserve que le salarié :

  • Soit pris en charge par la sécurité sociale ;

  • Soit soigné sur le territoire français ou dans des autres Etats membres de la Communauté Européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.

ARTICLE 3.3 - DELAI DE CARENCE

  • Salariés ayant moins d’une année d’ancienneté

Un délai de carence de 3 jours s’appliquera aux salariés ayant moins d’une année d’ancienneté.

Ce délai de carence n’est applicable que dans l’hypothèse d’un arrêt de travail non lié à une maladie professionnelle ou à un accident du travail (pas de délai de carence dans ce cas).

  • Salariés ayant au moins une année d’ancienneté

Pour les salariés ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise, aucun délai de carence ne sera appliqué, que l’arrêt de travail soit en lien ou non avec une maladie ou un accident d’origine professionnelle.

PARTIE 4 : MATERNITE ET PATERNITE

ARTICLE 4.1 - REDUCTION TEMPS DE TRAVAIL MATERNITE

Les salariées dont le temps de travail est supérieur à 4h par jour, à partir du 1er jour du 3eme mois de grossesse médicalement constatée, bénéficient d’une heure de repos par jour sans diminution de salaire. Ces heures de repos ne sont pas cumulables et ne peuvent pas être reportées.

ARTICLE 4.2 - CONGE PATERNITE

Après la naissance ou l’adoption de son enfant, le père salarié peut bénéficier d’un congé paternité de 25 jours consécutifs ou de 32 jours en cas de naissance ou d’adoption multiple.

Le congé comporte 2 périodes distinctes suivantes :

  • 1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l’enfant ;

  • 1 période de 21 jours calendaires.

Il s’ajoute à celui de 3 jours prévus par le code du travail (cf. article 1.6 page 5). Il peut débuter immédiatement après ces 3 jours ou à un autre moment, mais impérativement dans les 6 mois qui suivent la naissance et/ou l’adoption de l’enfant. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l’employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé.

PARTIE 5 : CONDITIONS DE DEPART

ARTICLE 5.1 – DEPART EN RETRAITE

Chaque salarié qui quittera son poste au sein d’ONCO NOUVELLE-AQUITAINE de sa propre initiative pour faire valoir ses droits à la retraite percevra une indemnité dite de départ en retraite.

Cette indemnité sera calculée sur la base de 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite.

L’indemnité sera calculée de la manière suivante :

-  1 (un) mois de salaire après cinq ans de travail effectif ;

-  2 (deux) mois de salaire après dix ans de travail effectif ;

-  4 (quatre) mois de salaire après quinze ans de travail effectif ;

-  6 (six) mois de salaire après vingt ans de travail effectif.

En cas d'alternance temps plein / temps partiel, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5.2 - LICENCIEMENT

En cas de licenciement d’un membre du personnel d’ONCO NOUVELLE-AQUITAINE, il sera fait application les dispositions suivantes :

Le salarié licencié qui compte plus de deux ans de présence effective reçoit, sauf faute grave ou lourde, une indemnité calculée sur la base de la rémunération des douze derniers mois précédents le départ, hors indemnités de sujétions particulières. Cette base est divisée par douze pour devenir le salaire de référence.

L’indemnité est déterminée à raison de :

  • 30 % du salaire de référence par année de présence dans le Centre de la première à la cinquième année ;

  • 40 % du salaire de référence par année de présence dans le Centre de la sixième à la dixième année ;

  • 50 % du salaire de référence par année de présence dans le Centre au-delà de la dixième année ;

Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins 50 ans révolus, l’indemnité ci-dessus est majorée de 20 %.

ARTICLE 5.3 - PREAVIS

Le préavis est un délai de prévenance que doivent respecter l'employeur et le salarié avant de rompre le contrat de travail, en cas de démission, de départ en retraite et de licenciement, sauf faute grave ou faute lourde du salarié.
Le préavis réciproque est de :

  • 1 (un) mois pour les non-cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté,

  • 2 (deux) mois pour les non-cadres ayant plus de 2 ans d'ancienneté,

  • 3 (trois) mois pour les cadres.

Le préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice correspondant au total des salaires et avantages, y compris en cas de dispense émanant de l’employeur.

Le salarié qui n'est pas dispensé d'exécuter le préavis, doit l'observer et maintenir une prestation de travail de qualité.

PARTIE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 6.2 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX.

Le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

ARTICLE 6.3 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 6.4 – MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6.5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à Bordeaux, le 17/12/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour le CSE, Pour l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine,

Madame xxx Monsieur xx

Elue titulaire du CSE Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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