Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DÉTERMINÉE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU

Cet accord signé entre la direction de TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU et les représentants des salariés le 2022-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004225
Date de signature : 2022-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU
Etablissement : 84014622900025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-19

ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU, immatriculée XXXX, et dont le siège social est situé 9 rue du Dôme – 69630 CHAPONOST, ci-après dénommée la Société),

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale, XXXX

L’organisation syndicale CGT, représentée par son délégué syndical, XXXX

L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical, XXXX

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

L’établissement de Luceau de la société TECALEMIT AEROSPACE, spécialisée dans la réalisation de canalisations aéronautiques, est actuellement confronté à un accroissement important de ses commandes. Cette situation génère des retards et de l’insatisfaction client.

La Direction a constaté que l’utilisation des équipements de production était maximale en semaine mais ne permettait pas d’honorer l’ensemble des commandes afin de garantir la pleine satisfaction des clients de la Société et générait de fait des retards, malgré les mesures d’adaptation déjà mises en œuvre.

Il a été convenu, de façon exceptionnelle et temporaire, d’étendre la durée du travail du secteur Production à l’ensemble de la semaine, en ce compris les samedis et les dimanches avec la mise en place d’une équipe de suppléance.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’exercice et de rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance, conformément aux dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail.

Le rôle de l’équipe de suppléance est de remplacer le personnel travaillant en semaine, du lundi au vendredi, pendant les jours de repos hebdomadaire de celui-ci.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler les jours fériés.

L’équipe de suppléance ne peut pas être amenée à travailler en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.

Par ailleurs, il est précisé qu’un salarié de l’équipe de suppléance ne peut pas être appelé à remplacer, à titre individuel, un salarié travaillant en semaine, absent pour maladie ou pour tout autre motif.

Sont concernés par le travail en équipe de suppléance, les salariés appartenant au service Production.

L’équipe de suppléance sera composée de salariés volontaires appartenant au service susvisé.

Pour ce faire, les salariés concernés manifesteront leur volonté non équivoque d’intégrer l’équipe de suppléance par un écrit adressé à la Direction.

Dès réception dudit écrit, un avenant au contrat de travail du salarié concerné sera établi.

Article 2 – Durée du travail et horaires

La durée hebdomadaire de présence de l’équipe de suppléance sera de 30 heures réparties selon le planning affiché sur le site de Luceau.

Article 3 – Rémunération

Chaque heure effectuée en horaire de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait dûe pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues par la convention collective actuellement applicable au sein de l’établissement de Luceau, à savoir celle de la Métallurgie de la Sarthe, pour le travail du vendredi, du samedi et du dimanche, ainsi que pour le travail durant les jours fériés.

Une majoration de 25% s’ajoute dans le cadre d’un jour férié travaillé.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction du nombre d’heures actuellement travaillées auxquelles s’ajoutera la majoration légale susvisée.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés, à savoir le vendredi, le samedi ou le dimanche, ainsi que les jours fériés.

En complément de cette majoration, une prime de 20 euros bruts sera versée pour chaque dimanche travaillé en horaire de suppléance.

Pour chaque journée travaillée en équipe de suppléance, le collaborateur bénéficiera d’un ticket restaurant.

La majoration de 50% s'applique aux heures du week-end comme à celles des jours fériés. Elle sera calculée sur le salaire de base des salariés, mais aussi sur tous autres éléments de rémunération proratisé du fait de l’horaire à temps partiel des salariés. C’est ainsi notamment que les primes d’ancienneté et de treizième mois seront majorées.

Article 4 – Congés payés

Les salariés en équipe de suppléance se voient appliquer les mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Dans ce cadre, ils bénéficient, au même titre que les salariés à temps plein, de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Concernant la prise de congés, il est prévu de rester sur une acquisition complète (25 jours ouvrés) et de quantifier la prise au prorata, ce qui signifie qu’un « week-end entier » soit vendredi, samedi et dimanche » vaut 5 jours ouvrés, 1 journée de congé payé vaut 1.67 jours ouvrés. Un maintien du salaire est prévu au moment de l’absence.

Enfin et comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

Article 5 – Formation professionnelle

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés en horaire de semaine, en matière de formation professionnelle.

La formation qu’ils effectueraient en semaine ne fait pas obstacle au travail en équipe de suppléance les vendredis, les samedis et les dimanches, sous réserve du respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Chaque heure de formation effectuée en semaine sera rémunérée au taux normal appliqué en semaine, à savoir sans les majorations prévues à l’article 3 du présent accord.

Dès lors que le salarié en équipe de suppléance suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en fin de semaine, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait effectivement perçue en équipe de suppléance.

Article 6 – Retour à l’équipe de semaine

Les salariés s’étant portés volontaires pour faire partie de l’équipe de suppléance bénéficient d’un droit de retour à une équipe professionnelle en semaine.

Si telle est sa volonté, le salarié concerné doit en faire la demande, par écrit, auprès de la Direction.

La Direction apportera une réponse dans le délai de 30 jours, après réception de la demande du salarié, en fonction des postes vacants.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre mois det s’appliquera à compter du 1er avril 2022. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 juillet 2022 au soir.

Article 8 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DDETS de la Sarthe, dont un sur support électronique, et un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du Mans, dans le respect des dispositions légales.

Il sera également affiché dans les locaux de l’Entreprise sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait à Luceau, le 19 avril 2022, en 4 exemplaires.

Pour la société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU,

Monsieur XXXX

Directeur de Site

Pour les organisations syndicales :

- Madame XXXX, Déléguée syndicale CFDT

- Monsieur XXXX Délégué syndical CGT

- Monsieur XXXX, Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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