Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez DP GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DP GROUPE et les représentants des salariés le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006553
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : DP GROUPE
Etablissement : 84103798900024 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La SARL DP GROUPE, société à responsabilité limitée au capital de 1.014.360,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 841 037 989, dont le siège social est situé 355 Avenue du Général Patton – 49000 ANGERS, représentée aux présentes par Madame PAILLET Virginie, agissant en qualité de gérante de la société.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les salariés de la SARL DP GROUPE, préalablement consultés sur le projet d’accord

d'autre part,

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la DP GROUPE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif l’organisation de la durée du travail.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties ont reconnu la nécessité de s’adapter aux nouvelles exigences de la clientèle et à l’évolution de son marché.

Le présent accord a pour objet de définir des modalités particulières de durée de travail pour le personnel de la société DP GROUPE, afin de modifier l’organisation du temps de travail pour améliorer la compétitivité de l’entreprise, de favoriser la polyvalence des salariés et de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle d’une part et la vie personnelle des salariés d’autre part.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L'accord s'applique à l'ensemble du personnel de la SARL DP GROUPE.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD / CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2021 et pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés cadres et non cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise.

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent de prendre en considération les critères suivants pour déterminer les salariés relevant de cette catégorie :

  • autonomie dans l’organisation de l’activité confiée ;

  • responsabilités ;

  • technicités des fonctions ;

  • gestion du personnel éventuellement ;

  • pouvoir de décision dans le domaine de compétence ;

  • niveau de rémunération.

A la date de la signature des présentes, relèvent notamment de cette catégorie les salariés qui, en raison de leurs responsabilités, de leurs conditions d’exercice de leurs fonctions, et notamment du fait qu’ils peuvent être amenés à se déplacer habituellement hors des locaux de l’entreprise pour l’exécution de leur travail, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent de ce fait être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Responsable administratif et financier

  • Directeur administratif et financier

  • Directeur des ressources humaines

  • Responsable d’exploitation disposant d’une délégation de pouvoirs

  • Responsable adjoint d’exploitation disposant d’une délégation de pouvoirs

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 5-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 5-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, jour de solidarité inclus.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 5-3 - Décompte du temps de travail

Compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur temps de travail, le personnel visé par le présent accord effectuera sa mission sans référence horaire et aura toute latitude pour décider de la gestion de son emploi du temps.

Il devra toutefois veiller à ce que la gestion de son temps de travail soit cohérente avec ses contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi ou du mardi au samedi, sauf situation particulière.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 7.1.

ARTICLE 5-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Il convient de soustraire du nombre de jours calendaires :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 5-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Pour le salarié ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d'année civile, le nombre de jours prévus à la convention est déterminé pro rata temporis :

En pratique :

  • Arrivée en cours d’année :

Pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de repos pour l’année considérée.

  • Départ en cours d’année :

Pour déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée, avant le départ :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;

  • le prorata du nombre de repos pour l’année considérée.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En pratique :

Un salarié, au forfait 218 jours et absent pour maladie pendant 2 jours normalement travaillés, devra travailler 216 jours dans l’année. Les 2 jours d'absence seront déduits du nombre de jours devant être travaillés prévus par le forfait et le salarié n'aura pas à « rattraper » les 2 jours pendant lesquels il a été absent

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

ARTICLE 5-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Art. 5-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Dans le souci de préserver la santé des salariés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 225 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Art. 5-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 5-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées ou demi-journées de repos sont réparties sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l’entreprise et de la nécessité d'assurer le maintien du service à la clientèle.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 5-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit.

Ce salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Elle rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée dans la limite des 218 jours précités (pour une année civile complète).

ARTICLE 7 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le personnel visé par le présent accord est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par l’entreprise, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le personnel visé par le présent accord n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire,

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le personnel visé par le présent accord devra organiser son travail pour respecter les règles légales relatives notamment au repos quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien :

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire :

Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit 35 heures au total.

Il est précisé que, sauf dérogations, et dans l'intérêt du salarié, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail à 218 par année civile, que le salarié bénéficie en moyenne de l’équivalent de 2 jours de repos par semaine. Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

 

Chaque salarié a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques. 

ARTICLE 7-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, de manière hebdomadaire, sur le formulaire réservé à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos prises (congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du respect ou non des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés. 

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque semaine par le supérieur hiérarchique et adressés par courriel au service ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

La non-remise du formulaire n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

ARTICLE 7-2 - Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est mis en place un dispositif de veille et d’alerte.

 

D’une part, l’employeur devra analyser mensuellement les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien dans les plus brefs délais, sans attendre l’entretien individuel prévu ci-après, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, de déterminer les raisons des anomalies et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et remédier à la situation.

 

D’autre part, le salarié en forfait jours, confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face notamment si sa charge de travail et son organisation révèlent une situation anormale ou incompatible avec sa vie personnelle, devra alerter par écrit son employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur organisera un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

Au cours de l'entretien, qui ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8 ci-après, l’employeur analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Le salarié en forfait en jours bénéficiera, a minima chaque année et à chaque fois qu’il en fera la demande, d'un entretien avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, seront évoquées :

  • l'organisation du travail dans l’entreprise et l’organisation des éventuels déplacements professionnels ;

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; 

  • les incidences des technologies de communication et le respect de son droit à la déconnexion ;

  • sa rémunération.

Lors de cet entretien, chaque partie devra disposer d’une copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte rendu de l'entretien précédent.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien, dont un exemplaire sera remis au salarié.

Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 9 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En conséquence, le salarié en forfait en jours doit s’abstenir d’utiliser les moyens de communication à distance, de consulter, de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, il est préconisé de :

  • Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;

  • Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10-1 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10-2 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 10-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 10-4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la SARL DP GROUPE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la SARL DP GROUPE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SARL DP GROUPE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émanera de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 10-5 - Notification et dépôt

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : 

-  la version intégrale et signée de l'accord ;

-  sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

-  le procès-verbal du résultat du vote,

- la copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers, ainsi qu’à chaque membre du personnel.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche sous format numérique à l’adresse cppni@unionsportcycle.com.

Fait à ANGERS, le 30 septembre 2021,

En  6 exemplaires,

"Nom du signataire pour l'entreprise" "Prénom(s) et Nom des salariés signataires"
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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