Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée relatif au temps partiel aménagé au sein de l'Office de Tourisme Pays Basque" chez OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005445
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
Etablissement : 84130247400017 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel Accord collectif relatif au temps partiel modulé au sein de l’Office de tourisme Pays Basque (2019-09-06)

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

Accord collectif à durée indéterminée relatif au temps partiel aménagé

au sein de l’Office de tourisme Pays Basque

ENTRE :

Office de tourisme Pays Basque, Etablissement public à caractère industriel et commercial, 841 302 474 00017, 79 90Z, 15 Avenue Foch, 64100 Bayonne, représenté par , Directrice Adjointe, domicilié audit siège en cette qualité et ayant tous pouvoirs aux fins de la présente,

Ci-après dénommé « l’Office de tourisme »

D’une part,

ET :

, élu du CSE,

, élue du CSE,

, élu suppléant du CSE,

, élu suppléant du CSE,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement « les Parties »

Préambule :

L’Office de tourisme ayant un effectif habituel de plus de cinquante salariés et étant dépourvu de délégué syndical, le présent accord est conclu selon les modalités de l’article L. 2232-25 du code du travail.

Les Parties ont élaboré conjointement le présent accord, et en concertation avec les salariés.

Il a pour but de fixer des règles communes applicables au sein de l’Office en matière d’aménagement du temps de travail pour les contrats de travail à temps partiel.

Plus précisément, le présent accord vient compléter l’accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et l’avenant n° 13 du 3 décembre 2014 relatif au travail à temps partiel.

Il s’applique aux salariés à temps partiel ayant expressément demandé cet aménagement de temps de travail par courrier auprès de l’Office de tourisme et après accord de la direction, pour les salariés en contrat de droit privé à durée indéterminée et qui ont un emploi dans une autre structure.

Article 1. Modalité de demande de l’aménagement du temps de travail

Chaque salarié qui souhaite bénéficier de cette mesure devra formaliser une demande écrite auprès de la direction de l’Office de Tourisme.

Après réception du courrier auprès de l’Office de tourisme et de la validation de la direction, le salarié concerné par ce présent accord pourra aménager son temps de travail selon les modalités fixées aux articles 3 et 8.

Article 2. Dérogation à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel

Le présent accord déroge à la durée minimale de travail à temps partiel, à la demande expresse du salarié et sous condition d’en justifier. Elle ne pourra pas être inférieure à 17 heures 30 minutes.

Article 3. Période de référence de l’aménagement

La période d'aménagement du temps partiel sur l'année couvre la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel est fixée comme suit : le salarié travaillera sur une période de deux semaines, avec la possibilité de travailler la majorité, voire la totalité de son horaire hebdomadaire sur la première semaine puis 00h00 la seconde.

Toutefois, dans le cadre d’une telle répartition, il est précisé que le salarié ne pourra pas dépasser 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail hebdomadaire et sa répartition sur les jours de la semaine varie selon les différentes semaines de l'année selon un calendrier prévisionnel établi au début de chaque période annuelle.

En cas de modification du calendrier prévisionnel, la Direction de la Société s'engage à prévenir individuellement chaque salarié concerné au plus tard 7 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur de ladite modification.

A titre exceptionnel la Direction de la Société se réserve la faculté de prévenir individuellement chaque salarié au plus tard 3 jours calendaires avant la date d'entrée en vigueur de ladite modification dans l'hypothèse de l'absence d'un ou plusieurs salariés, en cas d'urgence pour des raisons de sécurité ou bien en cas de force majeure.

Article 4. Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen contractuel ne sont pas des heures complémentaires. Les heures complémentaires effectuées en cours de période de référence et constatées en fin de période de référence, ne peuvent porter la durée du travail accompli à la durée annuelle légale de travail de 1 607 heures et au-delà de celle-ci.

Les heures complémentaires effectuées et constatées en fin de période de référence seront rémunérées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 5. Rémunération

L’aménagement du temps de travail fait l’objet d’un lissage de la rémunération, qui est versée mensuellement.

L’absence du salarié pendant la période de référence est prise en compte pour sa rémunération selon les modalités suivantes : l’absence pour maladie, accident du travail et maternité est prise en compte sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non pas sur l’horaire réel, peu importe que l'absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.

Article 6. Embauche et départ en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence le planning d'activité professionnelle du salarié considéré est établi pour la période allant de sa date d'embauche jusqu'à la date du 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé et auquel cas il lui sera versé un complément de salaire ;

  • soit le salarié aura travaillé moins que ce qu'il n'a été payé et auquel cas il sera procédé à l'occasion de l'établissement de son dernier bulletin de salaire à une retenue correspondant au trop perçu.

Article 7. Suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû faire le salarié s'il avait travaillé conformément au calendrier prévisionnel d'activité le concernant.

Les indemnités applicables en cas de suspension du contrat de travail seront déterminées sur la base de l'horaire moyen contractuel dans la mesure où la rémunération du salarié est lissée.

Article 8. Communication et modification des horaires de travail

La répartition des horaires pendant la période de référence fixée à l’article 3 fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié. Elle est transmise au salarié au plus tard dans le délai de 7 jours avec remise d’un planning hebdomadaire.

Article 9. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Article 10. Suivi et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de la nécessité de se réunir 1 fois tous les deux ans pour établir un bilan de cet accord, à l’initiative d’une des Parties.

Article 11. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 12. Dépôt et notification

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne.

L’Office de tourisme transmettra le présent accord par email à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des offices de tourisme.

Aucune organisation syndicale n’étant représentative au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail au sein de l’Office de tourisme, le présent accord ne fait pas l’objet de la notification prévue à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Fait à Urrugne, le 14 Avril 2022

En 5 exemplaires

Pour l’Office de tourisme Pays Basque  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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