Accord d'entreprise "l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez LA TELESCOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA TELESCOP et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006100
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : LA TELESCOP
Etablissement : 84150658700010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LA TELESCOP

SCOP SARL au capital variable de 35 000 euros

Dont le siège social est situé 311 chemin de la Draye du Marbre 34170 Castelnau-le-Lez

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 841 506 587

Représentée par , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après " LA TELESCOP"

D'UNE PART

ET

Les salariés de LA TELESCOP ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés,

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) applicables au sein de LA TELESCOP n’instauraient pas de modalités adaptées au fonctionnement de LA TELESCOP. C’est pour cette raison que les parties signataires ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de LA TELESCOP.

L’objectif du présent accord est de permettre de mieux concilier les intérêts et le développement de LA TELESCOP et la mise en place de conditions de travail propres à donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement des tâches et à assurer l’épanouissement professionnel et personnel des salariés, ainsi que leur sécurité et leur santé, conformément à la réglementation en vigueur.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC), ayant trait au forfait annuel en jours.

IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – CATÉGORIES DE PERSONNEL CONCERNÉES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

• Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

• Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires décident que les salariés suivants, actuels et futurs de LA TELESCOP, remplissent les conditions susvisées et pourront donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

• Les Cadres relevant de la position 1.1 à 3.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC) ;

• Les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) relevant au minimum de la position 3.2 coefficient 450 de la classification prévue par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié sera formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.

Les parties signataires conviennent que toute modification des classifications conventionnelles et que toute création de nouvelles fonctions conduira à la conclusion d’un nouvel avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

2.1 Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

2.2 Plafond annuel de jours travaillés et nombre de jours non travaillés

Le décompte des jours travaillés peut-être effectué par demi-journée. Est considérée comme demi-journée travaillée une période de travail journalière inférieure à 4 heures. Est considérée comme journée travaillée une période de travail journalière supérieure ou égale à 4 heures.

Le nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) ne pourra être supérieur à 218 jours par année civile pour un salarié, tel que défini ci-avant, à temps plein et présent pendant toute la période de référence. Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours disposera ainsi de Jours Non Travaillés (JNT) dont le mode de calcul sera le suivant :

Total des jours de l’année

- Jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

- Jours fériés chômés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés 

- Jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre

- Nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait annuel en jours

= Nombre de JNT pour un salarié à temps plein et présent pendant toute la période de référence

Le mode de calcul pour l’année 2021 était le suivant :

365 - 104 samedis et dimanches - 7 jours fériés = 254 jours ouvrés ;

254 - 25 jours ouvrés de congés payés = 229 jours ;

229 – 218 jours travaillés = 11 Jours Non Travaillés

Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de Jours Non Travaillés.

Le plafond annuel de 218 jours travaillés ne pourra pas être dépassé, sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets ou renonciation à des Jours Non Travaillés dans les conditions précisées ci-dessous.

En accord avec le salarié, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par année civile. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait en jours réduit, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit bénéficie des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours à temps plein.

2.3 Situations particulières

2.3.1 Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période de référence, le nombre de Jours Non Travaillés du salarié sera calculé prorata temporis. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Exemple d’un salarié dont la convention de forfait annuel en jours démarre le 1er septembre 2021 :

Nombre de JNT jusqu’au 31/12/2021 = 11 * 4/12 = 3,67 JNT soit 4 JNT

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

  • Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

  • Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

2.3.2 Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur le nombre de Jours Non Travaillés

Les congés et absences autorisées (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de Jours Non Travaillés. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours à travailler prévu par la convention de forfait annuel en jours.

  • Valorisation des absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de la rémunération, le salaire moyen journalier reconstitué, servant de base à la détermination de la retenue sur salaire, sera calculé en divisant le salaire annuel brut par le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait annuel en jours, augmenté des congés payés et des jours fériés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération sera lissée sur l’année selon la formule suivante :

Salaire annuel brut de base / 12

La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre de jours travaillés pendant la période de paie considérée.

ARTICLE 4 – RENONCIATION À DES JOURS NON TRAVAILLÉS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait annuel en jours sur l’année pourront, s’ils le souhaitent et sur la base d’un besoin identifié avec leur hiérarchie (surcharge passagère de travail), renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs Jours Non Travaillés. L’accord du gérant sera nécessaire et sera formalisé par écrit.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :

  • Au repos quotidien,

  • Au repos hebdomadaire,

  • Aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • Aux congés payés.

Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours.

Les jours travaillés du fait de la renonciation à des Jours Non Travaillés donneront lieu à une majoration de salaire égale à 10 % du salaire journalier.

Le salaire moyen journalier sera calculé selon les modalités de l’article 2.3.2.

ARTICLE 5 – PRISE DES JOURS NON TRAVAILLÉS

La prise des Jours Non Travaillés devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les JNT ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Les JNT seront pris par journée ou demi-journée, à l’initiative des salariés, de manière régulière au fil de la période de référence. Le supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines se réservent cependant le droit d’imposer la prise d’une ou plusieurs journées s’il est constaté que les compteurs ne sont pas soldés régulièrement, ou bien en cas des nécessités d’organisation et de l’activité.

Toute déclaration de prise de JNT devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de deux semaines. La demande de JNT devra être déposée auprès du supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines. Ces derniers pourront, exceptionnellement, s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra être organisée par le salarié, idéalement sous réserve d’un délai de prévenance de deux semaines. De la même façon, le supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines pourra s’y opposer en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

Une modification des dates ainsi fixées pourra exceptionnellement être imposée par le supérieur hiérarchique et/ou du service des ressources humaines, en raison des nécessités d’organisation de l’activité.

ARTICLE 6 – PÉRIODES DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés concernés sera normalement répartie sur 5 jours par semaine (du lundi au vendredi). Le travail le samedi et le dimanche, ainsi que les jours fériés, doit rester l’exception et être à l’initiative du salarié en raison de nécessités d’organisation de l’activité. Il est soumis à l’accord du gérant et/ou du service des Ressources Humaines.

Les parties signataires conviennent qu’afin de permettre l’organisation de réunions internes et de préserver la cohésion de l’équipe, la présence effective des salariés concernés est nécessaire (sauf en cas de congés ou de déplacements professionnels) lors des réunions d’équipes et des réunions de projets internes qui se dérouleront sur les créneaux horaires suivants : 09h30 – 12h30 et 14h – 17h.

Les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire seront applicables aux salariés concernés.

Ils bénéficieront ainsi :

  • D’un repos quotidien de 11 heures,

  • D’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien (35 heures au total),

  • Et de l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Les salariés devront veiller à ce que l’amplitude de leurs journées de travail demeure raisonnable, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIÉ ET DROIT À LA DÉCONNEXION

Le supérieur hiérarchique et/ou le service Ressources Humaines assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail à travers différents outils tels que prévus ci-dessous.

7.1 Suivi du forfait et de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et/ou le service des Ressources Humaines assurera le suivi régulier :

  • De l’organisation et la répartition du travail ;

  • De la charge de travail des salariés ;

  • De l’amplitude de leurs journées d’activité ;

  • Du respect de l’obligation de déconnexion à distance.

Le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi mensuellement par chaque salarié concerné.

Ce document devra faire apparaître :

  • Le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés ;

  • Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, jours de congés payés, JNT, etc.).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Il sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique et/ou du service des Ressources Humaines, et remis à la fin de chaque mois au gérant pour validation.

L’analyse de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines, en collaboration avec le salarié lors d’un entretien mensuel, de mesurer la charge de travail sur le mois écoulé et sa répartition, de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé et, le cas échéant, d’envisager toute mesure propre à remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.

Ces documents de comptabilisation seront tenus à la disposition de l'Administration du Travail pendant un délai de 3 ans et conservés par l’entreprise durant 5 ans.

7.2 Gestion de la survenance de circonstances exceptionnelles accroissant la charge de travail

Compte tenu de l’autonomie dont ils jouissent dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés, ayant conclus une convention de forfait annuel en jours, constatant la survenance de circonstances, événements ou éléments ayant pour effet d’accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail, seront invités à avertir sans délai leur hiérarchie afin qu’une solution alternative leur permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Dans ce cas, le supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines recevra le salarié en entretien dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la réception de l’alerte et formulera par écrit, dans le même délai, les mesures prises pour permettre un traitement effectif de la situation.

7.3 Entretiens individuels

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l’année bénéficiera, une fois par an, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, seront notamment évoqués :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail actuelle et prévisible du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines devra notamment veiller à ce que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail demeurent raisonnables, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

Durant cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines arrêtera ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été identifiées.

Cet entretien donnera lieu à l’établissement d’un compte-rendu écrit.

7.4 Droit à la déconnexion

Soucieux de la santé des salariés et désirant améliorer la qualité de vie au travail, les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de LA TELESCOP et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leur temps de repos.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boîte email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de LA TELESCOP ;

  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par LA TELESCOP pour leur permettre de se connecter à distance.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

ARTICLE 8 – LE CAS ÉCHÉANT, INFORMATION ET/OU CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE SUR LE RECOURS AU FORFAIT JOURS

Dès lors qu’un Comité Social et Économique (CSE) serait présent, LA TELESCOP devra l’informer, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année telles que prévues à l’article 7.2, ainsi que des mesures adoptées pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Le cas échéant, LA TELESCOP devrait également informer le CSE de la survenance de toute situation exceptionnelle.

Dès lors qu’un CSE à attributions étendues (entreprises de plus de 50 salariés) serait présent, LA TELESCOP devra l’informer et le consulter, chaque année, sur le recours aux forfaits annuel en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Dans ce cas, les informations remises au CSE à attributions étendues seront consolidées dans la base de données unique lorsque celle-ci sera mise en place conformément aux dispositions légales en vigueur.

PARTIE 2 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • Tirer le bilan de son application ;

  • Renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 11 – ÉVOLUTION DES MODALITÉS

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 12 – INTERPRÉTATION

Les salariés et la Direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 13 – DÉNONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire le gérant d’une part et l’ensemble du personnel de LA TELESCOP ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 14 – RÉVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 15 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format .PDF sera adressée par LA TELESCOP à la DIRECCTE OCCITANIE, Unité Départementale de l’Hérault via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DIRECCTE OCCITANIE, Unité Départementale de l’Hérault via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

LA TELESCOP remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de LA TELESCOP.

_________________

Fait à Montpellier,

Le 17 décembre 2021

Pour LA TELESCOP :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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