Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EXELIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXELIENCE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08021002394
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : EXELIENCE
Etablissement : 84159860000010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord d’ENTREPRISE sur L’AMENAGEMENT du temps de travail

Entre les soussignés :

L’UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES Exelience, dont le siège est situé 22 Boulevard Michel Strogoff 80 440 Boves, enregistrée au RCS d’Amiens sous le numéro 841 598 600 représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général, dûment habilité ;

D’une part

Et,

Les membres du Comité Economique et Social, Messieurs xxxxxxx et xxxx xxxxx,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un souci de rationalisation des outils de production et de recherche du meilleur coût de la semence produite, les coopératives NORIAP, NATUP et UNEAL ont décidé d’un rapprochement économique de cette activité afin de favoriser son développement et sa pérennité. L’UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES EXELIENCE a donc été créée le 1er Janvier 2019.

Dans le cadre de cette Union, les parties signataires ont souhaité uniformiser les accords d’aménagement du temps de travail existants dans les structures d’origines. Le présent accord vient remplacer les dispositions existant dans l’entreprise portant sur le même objet au moment de la signature du présent accord.

Il a pour objet de mettre en place une répartition de la durée du travail collective dans le cadre de l’article L. 3122-2 du code du travail.

Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire aux besoins des activités, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Personnels concernés 

Le présent accord dont l’objet est l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel d’EXELIENCE à l’exception des seuls contrats CDD (saisonniers) et intérimaires.

Pour les salariés en CDD (Saisonniers) et intérimaires, ils sont soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se voient appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

1.2 Dispositions particulières au personnel d’encadrement

  1. Le personnel d’encadrement, Responsables de station et cadres, dont l’accomplissement du travail s’apprécie habituellement en termes de mission rémunérée forfaitairement, bénéficie de l’aménagement du temps de travail par l’attribution de 11 ou 13 jours de forfait jour à prendre dans la mesure du possible en dehors des périodes de la campagne semences (du 15 Juillet au 15 octobre).

    En cas de départ du salarié, ces jours de repos doivent être pris ou peuvent donner lieu à indemnité compensatrice. Voir Article spécifique forfait jour (Article 6)

    ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL - annualisation

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er Juillet 2019, le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles.

La durée annuelle des heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

2.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er Juillet et le 30 Juin.

2.3 Période de référence

La période de référence commence le 1er Juillet et expire le 30 Juin

2.4 Amplitude de la durée du travail

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif max effectif ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sauf utilisation des dérogations portant sur la durée maximale hebdomadaire accordée à cette période

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal peut être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (cf. article 5).

ARTICLE 3 – PROGRAMME DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La modulation du temps de travail au sens du présent accord est un système bien adapté aux entreprises connaissant des variations saisonnières d’activité et des à-coups conjoncturels. L’horaire hebdomadaire peut être compris entre 0 heure et 48 heures sauf en cas d’utilisation des dérogations qui pourraient être accordées en application des dispositions de l’article 3 de l’avenant 37 de la CCN « V branches ».

3.1 Période de la répartition de la durée du travail

Le temps de travail est enregistré par le salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes est communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er Juillet après consultation des membres du CSE.

La période de modulation s’entend du 1er juillet au 30 juin.

A compter du 1er juillet 2019 le temps de travail est décompté à l’année. La durée hebdomadaire du travail pendant la période d’annualisation est de 35 heures. Cela signifie qu’il y a des horaires de travail différents dans l’entreprise en fonction des besoins du service.

Cette durée moyenne du travail s’effectue selon les modalités suivantes :

Les salariés doivent travailler selon un horaire moyen de 35 heures par semaine ou moduler leur temps de travail pour disposer de ½ journées, journées ou semaines de récupération à prendre en dehors des périodes de production de semences.

Pour tous les salariés, les souhaits d’utilisation de ce capital temps sont exprimés en début de période et discutés avec le responsable hiérarchique en tenant compte du programme indicatif décrit au 4-3.

3.2 Utilisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er novembre et le 30 Juin. 50 % des jours sont pris à l’initiative du salarié et 50 % des jours pris à l’initiative de l’employeur.

Les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail sont fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel défini entre le salarié et son responsable

Les jours de repos peuvent être accolés entre eux, dans la limite de 5 jours, en accord avec le responsable hiérarchique.

Ils ne peuvent pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf accord avec le responsable hiérarchique.

3.3 Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour modifier le calendrier prévisionnel est fixé à 7 jours. Ce délai de prévenance peut, en cas de nécessité absolue, être réduit à 48 heures afin de faire face aux aléas et contraintes du rythme de la production agricole.

Le responsable et le salarié doivent aussitôt fixer de nouvelles dates de récupération.

3.4 Conditions de recours au chômage partiel

Le recours au chômage partiel ne peut être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter.

Cependant, en cas de réduction ou de suspension temporaire d’activité, l’employeur peut solliciter l’indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel.

  1. ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 Heures de travail au-delà des limites de la modulation

A la fin de la période de modulation, soit le 30 juin de chaque année et lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail (1607 heures), les heures effectuées au-delà de la durée horaire moyenne sur la période de modulation ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement avec une majoration de 25 %. Le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 48h. Toutes les heures effectuées au-delà de 48h ouvrent le droit au repos compensateur de remplacement avec une majoration au taux légal en vigueur.

4.2 Salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation.

Il est convenu qu’en cas de maladie, accident du travail, congés ou absences autorisées, les heures sont décomptées sur la base de la durée hebdomadaire normale de 35 heures.

ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS FORME DE FORFAIT JOURS

5.1 Population concernée et caractéristiques du forfait jours

Peuvent être concernés par ce type d’organisation du travail :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif. Sont concernés les responsables de service

  • Les salariés agents de maitrise ou techniciens avec une fonction commerciale, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Les postes concernés sont :

  • Président directoire

  • Directeur exploitation

  • Responsable Service Semences

  • Responsable développement Prod

  • Responsable logistique

  • Responsable Station Semences

  • Responsable Opérationnel laboratoire

  • Responsable Ordonnancement

  • Responsable fabrication

  • Chef de produit

  • Chargé de Mission Hybride

  • Contremaître 1er échelon et 2ème échelon

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’accomplissement de leur mission, dans la mesure où il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 213 jours dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées.

Ce plafond de 213 jours s’apprécie sur l’année d’exercice allant du 1er Juillet au 30 Juin.

Obs. : par exemple, si 11 jours de repos sont accordés pour une année complète, le salarié absent pendant 6 mois aura droit à 11/2 = 5,5 jours de repos.

Pour les salariés présents dans les coopératives d’origines et transférés au 1er janvier 2019 lors de la création de l’Union Exelience, le nombre de jours travaillés annuellement est fixé à 211 jours dont un jour au titre de la solidarité des personnes âgées et handicapées. Ce plafond de 211 jours s’apprécie sur l’année d’exercice allant du 1er Juillet au 30 Juin.

5.2 Organisation des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre, avant le terme de l’année de référence, la moitié à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

Le positionnement des jours de repos doit tenir compte des impératifs du service et des activités et des attentes du salarié. Le principe de prise est à la journée complète, l’exception la demi-journée.

Dans une telle hypothèse, la demi-journée ne pouvant être décomptée en heure (le principe du forfait jour étant par nature exclusif de tout décompte horaire), sa durée ne doit être ni excessive, ni trop réduite.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen de l’outil de gestion des temps mis en place. Chaque salarié concerné enregistre la prise des jours de repos qui sont validés par son responsable hiérarchique.

Par ailleurs, chaque année, lors de l’entretien Individuel Annuel, un point est fait avec chaque salarié concerné par ce type d’organisation du travail.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. 

En outre en cas de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien spécifique pourra être tenu à la demande du salarié.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

L’outil de gestion du temps de travail mis en place permet de suivre les périodes d’activité et la prise des jours de repos et de congé.

Equilibre vie privée et vie professionnelle

Les salariés occupant les postes indiqués à l’article 6.1 et ayant  conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutive, sauf dérogations fixées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

La pratique habituelle doit permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés concernés en permettant une réelle conciliation ente activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens technologiques.

5.3 Mise en œuvre du forfait jours

Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail.

5.4 Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois. La prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Pour les salariés en forfait jour, transférés dans l’entreprise en Janvier 2019 et compte tenu des accords existants dans leurs entreprises d’origine, il est prévu le versement par l’entreprise de 7 jours par an sur le Compte Epargne Temps (CET). Ce versement est une compensation au titre de l’avantage acquis par ces salariés dans leurs coopératives d’origine liés à l’aménagement de la durée légale de travail

ARTICLE 6 – REMUNERATION

6.1 Rémunération mensuelle

Cet aménagement du temps de travail donne lieu à une rémunération mensuelle constante et indépendante des variations d’horaires. Elle est calculée en fonction de l’horaire moyen de référence de 35 heures, l’horaire mensuel lissé est de 151.67 heures.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,671 x 30 heures).

6.2 Congés de fractionnement

Les droits à congés de fractionnement déterminés par l’article L. 3141-19 du code du travail ne s’appliquent plus.

6.3 Prime d’ancienneté

Selon les dispositions de la convention collective, une prime d’ancienneté est attribuée à chaque salarié d’après les modalités suivantes : à partir de 3 ans d’ancienneté, une prime de 3% du salaire correspondant au coefficient hiérarchique, augmentée chaque année de 1% pour atteindre 10 %.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD, revision et denonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2019. Le décompte des jours travaillés suivra le calendrier de l’exercice d’Exelience allant du 1er Juillet au 30 Juin.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes

  • Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

  1. ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Tous litiges relatifs à l’application et/ou l’interprétation du présent accord (et/ou de ses avenants) seront si possible traités à l’amiable par le Comité de suivi, dans le cas contraire, ils pourront être portés devant les tribunaux compétents.

  1. ARTICLE 9 – DÉPÔT de l’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société Exelience en trois exemplaires dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu où il a été conclu, au plus tard dans les 15 jours de la signature.

Fait à Boves, le 15/12/2020

En trois exemplaires originaux

SIGNATURES

Pour La Société EXELIENCE

Monsieur xxxxxxxxxx

Pour les membres du CSE

xxxxxxxxxxx

Pour les membres du CSE

xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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