Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise instituant des garanties "décès" sur-complémentaires - personnel non cadre" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02921004778
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord collectif d'UES instituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès (personnel cadre) (2021-03-17) un Accord collectif d'UES instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès" (2021-03-18)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties « décès » sur-complémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Direction des sociétés de l’UES EUREDEN AGRICULTURE, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT représentative,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

A la faveur de la création de la Coopérative Eureden, il a été observé et admis par les parties que le régime de prévoyance collectif et obligatoire mis en place au bénéfice des non cadres comportait des écarts de garanties sur les capitaux en cas de décès

  • en faveur des salariés provenant de la Coopérative Triskalia, d’une part

  • en défaveur des salariés provenant des Coopératives Cecab / UCA Cecabroons, d’autre part

L’harmonisation des régimes de prévoyance ayant été réalisée selon, entre autre, un principe de stabilité budgétaire, il n’a pas été possible d’harmoniser les régimes par les garanties les plus hautes des deux anciens périmètres, et donc de conserver au même niveau les garanties décès des personnels provenant des coopératives du groupe d’aucy.

Cependant, pour ne pas pénaliser les anciens salariés provenant de chez d’aucy, un accord a été trouvé entre les parties pour mettre en place un régime sur-complémentaire en cas décès, aux conditions suivantes :

  • groupe d’assurés composé des anciens salariés des Coopératives Cecab / UCA Cecabroons, et eux seuls, tant qu’ils seront présents à la COOPERATIVE EUREDEN

  • garantie à concurrence d’une demi-année de salaire, couverte par un contrat d’assurance spécifique

  • couverture limitée à une durée de quatre ans (du 1er avril 2021 au 31 mars 2025)

  • prise en charge de la cotisation d’assurance en totalité par l’employeur

Le résultat de ces travaux a été consigné dans un relevé de conclusions de la Commission Mixte Paritaire Restreinte (CPR) du 19/11/2019.

Ce régime est en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique d'entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance sur-complémentaire souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie exclusivement et totalement aux salariés non cadres provenant des coopératives Cecab / UCA Cecabroons (selon liste nominative en annexe), ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et présents à l’effectif au 31 mars 2021, sous la forme d’un groupe fermé.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er avril 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies et servant au financement du contrat d’assurance, sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 100% TA/TB

  • Part salariale : 0% TA/TB

Cotisations Taux de cotisation Part patronale Part Salariale
Tranche A 0.14 % 0.14 % 0.00 %
Tranche B 0.14 % 0.14 % 0.00 %

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Cette cotisation pourra évoluer :

  • En fonction de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation ;

  • En fonction des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations).

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié définie à l’article 2.1, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er avril 2021, pour une durée de quatre ans. Il prendra fin le 31 mars 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du CPH – D.2231-2 du Code du travail).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen (notamment Intranet ou espace informatique dédié selon modalités à définir aux salariés).

A Mellac, le 17 mars 2021

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'organisation syndicale CFDT Pour l’UES Eureden Agriculture

Annexe à titre informatif :

Contrat(s) de couverture collective contre le décès, notice d’information du contrat d’assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com