Accord d'entreprise "un Accord collectif d'UES instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité et décès"" chez COOPERATIVE EUREDEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE EUREDEN et le syndicat CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02921004784
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE EUREDEN
Etablissement : 84164569000022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord collectif d'UES instituant des garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès (personnel cadre) (2021-03-17) Un Accord collectif d'entreprise instituant des garanties "décès" sur-complémentaires - personnel non cadre (2021-03-17)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord collectif d’U.E.S
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Direction des sociétés de l'UES Eureden griculture, représentée par la Coopérative EUREDEN dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Dans le cadre global de l’Union prélude à la fusion des groupes Triskalia et d’aucy et à la faveur de la création de la Coopérative Eureden, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies à l’occasion des négociations conduites en 2019 et 2020 dans le cadre de l’accord de transition élargi, en date du 27/02/19, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non cadre de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été de :

  • définir un niveau de garanties qui respecte les minima obligatoires conventionnels en vigueur ;

  • rechercher un niveau de garanties qui fasse consensus entre les personnels provenant des coopératives Triskalia d’une part et Cecab, UCA Cecabroons et Coop de Broons d’autre part ;

  • rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en restant autant que possible le plus proche des coûts antérieurs ;

  • faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « incapacité, invalidité, décès »,

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage ;

  • mettre en place un régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de Sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 modifié par le décret n°2014-786 du 8 juillet 2014.

Le résultat de ces travaux a été consigné dans un relevé de conclusions de la Commission Mixte Paritaire Restreinte (CPR) du 19/11/2019. Les compensations au profit des salariés en cas d’augmentation des cotisations ont été mises en œuvre conformément au relevé de conclusions du 19/11/2019.

Le présent accord est conclu dans le prolongement des dispositions de l’accord de transition élargi au terme duquel les accords en vigueur à la date de constitution de l’Union demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution définissant le statut social commun.

Le présent accord qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition élargi susvisé, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet existant sur les périmètres des ex-groupe Triskalia et ex-groupe d’aucy au profit des salariés de la Coopérative Eureden.

Les conditions dans lesquelles l’employeur maintiendra le salaire (en complément des indemnités de sécurité sociale), avant l’intervention du régime de prévoyance sont les suivantes :

  • Accident du travail et maladie professionnelle : maintien de salaire en complément des IJSS sans condition d’ancienneté

  • Maladie d’un salarié ayant au moins un an d’ancienneté : maintien du salaire en complément des IJSS pendant 90 jours

  • Maladie d’un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté : pas de maintien de salaire en complément des IJSS mais intervention de la prévoyance au bout de 30 jours d’arrêt continus

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique d'entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er avril 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient depuis le 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies et servant au financement du contrat d’assurance, sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 58.68% TA - 52.64% TB

  • Part salariale : 41.32% TA – 47.36% TB

Cotisations Taux de cotisation Part patronale Part Salariale
Tranche A 1.56 % 0.92 % 0.64 %
Tranche B 1.56 % 0.82 % 0.74 %

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Cette cotisation pourra évoluer :

  • En fonction de l’impact d’une évolution éventuelle de la règlementation (taxation, désengagement de la Sécurité sociale…) ;

  • En fonction des résultats techniques (équilibre du rapport prestations/cotisations).

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue désormais au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du CPH – D.2231-2 du Code du travail).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen (notamment Intranet ou espace informatique dédié selon modalités à définir aux salariés.

A Mellac, le 17 mars 2021

Fait en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l'organisation syndicale CFDT Pour l’UES Eureden Agriculture

Annexe à titre informatif :

Contrat(s) de couverture collective contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès, et notice d’information du contrat d’assurance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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