Accord d'entreprise "Protocole d’accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EXTIME F&B PARIS - EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXTIME F&B PARIS - EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T09423012079
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS (NAO 2023)
Etablissement : 84172306700036 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

SOMMAIRE

Préambule 2

Thématiques de négociation 2

Contexte économique 2

Contexte de la Société EXTIME F&B Paris 3

Champ d’application 3

Objet de l’accord 3

Article 1- Augmentations Générales 3

Article 2- Prime de treizième mois 4

Article 3- Indemnité de véhicule 5

Article 4- Extension de la prime de fonction 5

Article 5- Prime de blanchissage 5

Article 6- Prime médaille du travail 5

Article 7- Prime exceptionnelle 6

Article 8- Dispositif sur le temps de travail 6

Article 9- Prévoyance et maintien de salaires 10

Article 10- Prorogation et engagements à négocier 10

Article 11- Effet, formalité de dépôt et publicité de l’accord 11

ENTRE

La Société EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS, société par actions simplifiées à associé unique au capital social de 2 715 309,00 euros inscrite au registre du commerce de Créteil sous le numéro 841 723 067 R. C.S. Créteil dont le siège est situé à Parc d'Activité Roméo, Bâtiment A12-A16, Rue de la Soie, 94390 ORLY, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

ET

Les organisations syndicales :

  • SUD, représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical,

  • CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L2242-14 du Code du travail, la Société a invité les Organisations Syndicales Représentatives à des réunions de négociations annuelles qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Lundi 6 février 2023,

  • Jeudi 16 février 2023,

  • Jeudi 02 mars 2023

  • Jeudi 16 mars 2023,

  • Jeudi 6 avril 2023,

  • Jeudi 20 avril 2023,

  • Mercredi 26 avril 2023,

  • Vendredi 05 mai 2023,

  • Lundi 15 mai 2023,

  • Jeudi 25 mai 2023,

  • Mercredi 07 juin 2023.

Thématiques de négociation

Les discussions ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Contexte économique

Depuis l’année 2022, dans un contexte géopolitique instable lié entre autres à la guerre en Ukraine, l’économie générale se trouve dans un environnement de hausse importante du coût de l’énergie et des matières premières (inflation 5.9%) et l’augmentation du SMIC (6.6%).

Le trafic passager n’a pas retrouvé son volume de 2019 d’avant la pandémie et la typologie de voyageur a changé (clientèle chinoise et moyen orientale quasi absente) avec un pouvoir d’achat moindre.

Contexte de la Société EXTIME F&B Paris

Le groupe ADP (Aéroports de Paris) a fait l'acquisition de la Société BTA devenue EXTIME F&B Paris en quasi- risque de liquidation en 2021 afin de préserver l’emploi.

Le groupe ADP a racheté EXTIME F&B Paris et assume les pertes depuis ce rachat.

Le groupe ADP souhaite en faire le socle d'une Société qui doit couvrir à terme la quasi-totalité des activités Food and Beverage des deux plateformes aéroportuaires parisiennes.

EXTIME F&B Paris a repris à date une trentaine de points de vente, et ce, en conservant les contrats de travail des salariés qui y étaient rattachés.

Quant à la politique sociale et de rémunération en particulier, il ne s'agit pas de remettre en cause les acquis, mais plutôt de maîtriser la masse salariale tout en garantissant le pouvoir d'achat des collaborateurs dans les limites des équilibres économiques de l'entreprise.

Les discussions menées avec les Organisations Syndicales ont abouti aux dispositions suivantes :

Champ d’application

Ce protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel sous réserve des exclusions et des conditions d’ancienneté prévues ci-dessous ou ultérieurement par voie d’accord.

Objet de l’accord

Le présent accord concerne les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l’année 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 1- Augmentations Générales

Les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée et présent dans l’entreprise au 30 juin 2023, bénéficieront à effet rétroactif à la date ci-dessous indiquée, de l’augmentation suivante :

Pour les salariés sous le statut employé, niveau 1 à 2.1 :

  • Augmentation de 2% du salaire mensuel brut de base de juin 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

Pour les salariés sous le statut employé, niveau 2.2 à 2.3

  • Augmentation de 3% du salaire mensuel brut de base de juin 2023 avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

Pour les salariés sous le statut employé, niveau3 :

  • Augmentation de 5% du salaire mensuel brut de base de juin avec effet rétroactif au 1er avril 2023.

Pour les salariés sous le statut agent de maîtrise, niveau 4 :

  • Augmentation de 5% du salaire mensuel brut de base de juin avec effet rétroactif au 1er avril2023.

Pour les salariés sous le statut cadre, niveau 5 :

  • Augmentation de 1% du salaire mensuel brut de base de juin avec effet rétroactif au 1er avril 2023. À cela, s’ajoute une enveloppe de 1% à répartir selon la performance individuelle actée lors de l’entretien d’évaluation, versée au mois de juillet 2023.

Article 2- Prime de treizième mois

Les dispositions contenues dans le présent accord d’entreprise se substituent de plein droit, et dès leur entrée en vigueur, à la prime de 13ème mois actuellement applicable au sein de la Société EXTIME F&B Paris.

Article 2-1 Salariés bénéficiaires de la prime de 13ème mois

Les bénéficiaires de la prime de 13ème mois sont tous les salariés de la Société, indépendamment de l’origine, la nature ou la durée de leur contrat de travail, sous réserve des conditions d’attribution prévues dans le présent accord.

Article 2-2 Date de versement de la prime de 13ème mois

La prime de 13ème mois est versée en deux fractions, une moitié sur la paie du mois de juin et l’autre moitié sur la paie du mois de décembre.

Article 2-3 Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est égal au montant de la rémunération mensuelle brute de base, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.

Article 2-4 Conditions d’attribution de la prime de 13ème mois

Article 2-4-1 Condition d’ancienneté

La prime de 13ème mois est accordée aux salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins un (1) an à la date de versement de la prime.

Article 2-4-2 Condition de présence

La prime de 13ème mois est accordée aux salariés présents dans les effectifs de la Société au moment de son versement, le 30 juin ou le 31 décembre.

Article 2-4-3 Incidence des absences en cours d’année

Le montant de la prime de 13ème mois n’est pas impacté par les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif, il s’agit :

  • Des congés payés ;

  • Des jours RTT ;

  • Des absences pour accidents du travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles ;

  • Des congés de maternité, d’adoption ou de paternité ;

  • Des congés pour événements familiaux ;

  • Des heures de délégation des représentants du personnel ;

  • Des absences pour formation afin d’assurer l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi ;

  • Des heures non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident de travail ou maladie professionnelle.

En revanche, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, qu’elles soient justifiées ou non, viendront diminuer le montant de la prime de 13ème mois, prorata temporis.

Article 3- Indemnité de véhicule

Dans un souci d’harmonisation et afin de pallier la crise énergétique, les parties ont convenu de mettre en place une indemnité de véhicule d’un montant de 23€ nets par mois au prorata du temps de présence, pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Le bénéfice de cette indemnité de véhicule est soumis au respect des conditions cumulatives suivantes :

  • L’indemnité de véhicule ne peut pas se cumuler avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût de l’abonnement aux transports publics,

  • Le salarié doit remplir les mêmes conditions que pour l’attribution des cartes parking par la Société EXTIME F&B Paris.

Article 4- Extension de la prime de fonction

Il est convenu du maintien et de l’extension de la prime de fonction actuellement applicable aux salariés autrefois employés par les Sociétés AREAS.

Par conséquent, une prime de fonction de 15€ bruts par jour sera versée à tout collaborateur de statut employé, qui assure les fonctions des managers cadres et agents de maîtrise et assume les responsabilités de ces derniers, à l’occasion de leurs absences.

Toutefois, il est à noter qu’un effort de planification sera demandé aux managers pour éviter qu’il y ait 2 (deux) personnes de l’encadrement sur un même shift dans l’optique d’éviter une gestion complaisante de ces primes de fonctions dont l’objet ne doit être, en aucun cas, détourné.

Le recours exceptionnel à ce remplacement en interdit tout usage abusif et ne devrait pas être un obstacle à l’évolution professionnelle et à la promotion des collaborateurs concernés.

Article 5- Prime de blanchissage

Les salariés qui sont tenus de porter dans l’exécution de leur prestation de travail, une tenue de travail fournie et/ou imposée par l’employeur et, qui en assurent l’entretien, perçoivent une indemnité de blanchissage d’un montant de 15€ nets par mois, au prorata du temps de présence.

Article 6- Prime médaille du travail

La médaille d’honneur du travail, décernée aux salariés par arrêté préfectoral, donne lieu, outre la prise en charge des frais de la médaille par l’entreprise, au versement d’une prime selon le barème suivant :

Typologie de médaille

Montant de la prime

Argent

100 €

Vermeil

200 €

Or

300 €

Grand Or

400 €

Article 7- Prime exceptionnelle

Il a été convenu d’octroyer une prime exceptionnelle d’un montant de 200€ nets pour les salariés ne bénéficiant pas de primes d’ancienneté contractuelles ou conventionnelles et ayant au moins 3 ans d’ancienneté au sein de la Société EXTIME F&B Paris au 1er juillet 2023.

Le versement de cette prime sera opéré sur la paie du mois de juillet 2023.

Les parties se retrouveront lors des prochaines négociations annuelles pour discuter de la reconnaissance et de la récompense de l’ancienneté des collaborateurs

Article 8- Dispositif sur le temps de travail

À l’exception des collaborateurs dont le temps de travail est organisé à 39h hebdomadaires avec 22 JRTT et pour lesquels l’organisation du temps travail est prorogée, la durée de travail applicable dans l’entreprise est régie par la DUE sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail actuellement applicable au sein de la société EXTIME F&B Paris.

Article 8-1. Jours fériés garantis

Les salariés comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en plus du 1er mai, de 11 jours fériés par an, dont 7 jours garantis.

Ces sept (7) jours garantis sont chômés et rémunérés au titre des jours fériés.

Ces jours doivent être prioritairement planifiés sur des jours fériés. Toutefois, si pour des raisons liées à l’activité, le responsable est dans l’impossibilité de planifier ces 7 jours sur des jours fériés, il pourra les planifier sur des jours non-fériés.

En tout état de cause, les 7 jours fériés chômés doivent être planifiés sur l’année civile.

  • Attribution des 7 jours fériés garantis

    • Si le jour férié tombe un jour de repos, le salarié bénéficie d'une journée de compensation ou d'une indemnisation équivalente (au prorata pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur moins de 5 jours par semaine) ;

    • Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié et que l'entreprise décide de fermer l'établissement ou de lui accorder ce jour férié, le salarié bénéficie du jour férié en cause avec maintien de sa rémunération ;

    • Si le jour férié tombe un jour de travail du salarié et que sa présence est nécessaire, le salarié bénéficie, en plus de sa rémunération habituelle, soit d'une journée de compensation, soit d'une indemnisation équivalente.

Au terme de l'année civile, l'entreprise doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis. À défaut, elle informe par écrit le salarié de ses droits restant dus. Celui-ci peut alors, avec l'accord de l'employeur, et dans les 6 mois suivants, soit prendre ses jours de compensation isolément ou en continu, soit être indemnisé.

Article 8-2 Durée annuelle du temps de travail des cadres en forfait annuel en jours

L’article 4.2.3 alinéa 1 de la DUE sur la réduction du temps de travail applicable au sein d’EXTIME F&B Paris est modifié comme suit :

La durée annuelle du temps de travail pour les salariés cadres dits « autonomes » est fixée à 218 jours de travail effectif, incluant la journée de solidarité.

Cette durée s’appliquera à toutes les conventions de forfaits conclues postérieurement au présent accord.

Article 8-3 Heures de nuit

L’article 3.8.1 (Période de travail de nuit) de la DUE sur la réduction du temps de travail applicable au sein d’EXTIME F&B Paris est modifié comme suit :

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de branche, tout travail réalisé entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit.

À l’intérieur de cette plage, les salariés effectuant un travail en horaire de nuit bénéficient d’une majoration du taux horaire de leur salaire de base de :

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà de 22h00 et jusqu’à 7h00 ;

  • 15 % pour les heures effectuées au-delà de 5h00 et jusqu’à 7h00.

La présente disposition est applicable à tous les collaborateurs de la Société, en lieu et place du versement des primes existantes.

Article 8-4 Compte Epargne Temps (CET)

Il est convenu de la mise en place d’un CET afin d’apporter davantage de souplesse dans la gestion du temps de travail.

Ce compte épargne temps porte sur la possibilité pour les collaborateurs bénéficiaires d’épargner 5 jours par an, avec un maximum de 25 jours.

Article 8-4-1 Les salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société EXTIME F&B Paris en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant acquis un an d’ancienneté au moment de la demande d’alimentation du CET.

Article 8-4-2 L’alimentation du CET

Le CET est alimenté par :

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, soit 5 jours ouvrés maximum par an (la cinquième semaine des congés) ;

  • Des jours de repos et de congés accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du Code du travail) ;

  • Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ;

  • Des jours de récupération des jours fériés travaillés.

Article 8-4-3 Le plafond d’alimentation du Compte Epargne Temps

L’alimentation du compte est limitée à 5 jours par an. Le nombre de jours pouvant être affectés dans le CET

est limité à 25 jours par salarié.

Lorsque le double plafond est atteint, le salarié n’a plus la possibilité de déposer de jours dans son CET.

Article 8-4-4 Gestion du compte

  • Valorisation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au CET sont comptabilisés en jours. Il n’est donc pas possible d’alimenter son compteur en heures ou en demi-journée.

  • Tenue du compte

Le salarié titulaire d’un CET peut en consulter le solde total à tout moment.

  • Procédure d’alimentation

Chaque salarié alimente son CET en jour de sa propre initiative chaque année sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Aucun jour n’est directement alimenté par l’employeur. Chaque salarié doit en effectuer la demande par tout moyen.

  • Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Article 8-4-5 Utilisation du compte épargne temps

Le salarié peut utiliser son CET pour tout type de congé, total ou partiel, prévu par la loi ou les conventions collectives applicables et/ou accord applicable dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales ou conventionnelles : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale et de solidarité familiale, etc.

Le salarié peut également demander l’utilisation de son CET pour financer un congé sans solde, congé sabbatique ou pour convenance personnelle (notamment cessation anticipée ou progressive d’activité, départ à la retraite, ...), avec l’autorisation de l’employeur.

Les jours sont pris en journée entière. L’absence est appelée congé CET. Les jours acquis sur le compte épargne temps sont utilisables, en termes de demande et de délai de prévenance, conformément aux dispositions suivantes :

  • Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congé acquis avant de faire la demande de congé CET ;

  • La demande de congé « CET » doit être formulée 1 mois avant la date de prise ;

  • Le congé fait l’objet de l’accord du manager.

Article 8-4-6 Indemnisation du salarié pendant le congé CET ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé CET ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire perçu au moment de l’alimentation du CET.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Article 8-4-7 Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

De la même façon, en cas de décès du salarié, les droits acquis seront monétisés et versés aux ayants droit, sous déduction des cotisations salariales.

Article 8-4-8 Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans les quinze (15) jours de la cessation de son contrat de travail.

Article 8-4-9 Valorisation du CET

Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son placement dans son CET. La valeur monétaire de l’épargne stockée dans le CET ne suit pas l’évolution du salaire de l’intéressé et n’est pas revalorisée en fonction des augmentations générales et individuelles.

Article 8-5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures pour l’ensemble des salariés de la Société EXTIME F&B Paris.

Article 8-6 Mode de décompte des congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Cas particuliers des salariés à temps partiel :

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectue de la même manière que celui des salariés à temps plein.

Le décompte commence le lendemain du dernier jour de travail et fini le dernier jour ouvré avant la reprise.

Par exemple : un salarié à temps plein prend du 12/06/2023 au 20/06/2023 inclus, il lui est alors décompté 7 jours ouvrés.

Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mardi, il lui est décompté 7 jours ouvrés, soit jusqu’au mardi 20/06/2023 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.

Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

Article 8-7 Cas du travail de dimanche :

Les Parties conviennent d’intégrer dans le salaire de base, la majoration pour le travail de dimanche des salariés qui en bénéficient à la signature des présentes.

Pour se faire, il sera procédé au calcul de la moyenne des 12 derniers mois de salaires pour déterminer la base du collaborateur.

Article 8-8 Contrepartie pour le temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés tenus de porter une tenue de travail et devant se changer dans les locaux de l’entreprise bénéficient d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.

Cette contrepartie prend la forme :

  • de 1 jour de congé par année civile attribué au 1er janvier.

La pose et la prise de ce jour sont à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur.

Ce jour de congé devra être pris dans un délai de 12 mois à compter de son acquisition, soit avant le 31 décembre.

Il est rappelé que le temps d’habillage ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est notamment, pas pris en compte tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur

Article 9- Prévoyance et maintien de salaires

Pour harmonisation, les parties décident de faire bénéficier les salariés d’un maintien de salaires en cas d’arrêt de travail pour une prise en charge à 85 % du salaire brut.

Article 10- Prorogation et engagements à négocier

Article 10-1 Prorogation d’accords

Il est convenu de la prorogation, jusqu’au terme des négociations sur l’égalité professionnelle, qualité de vie et conditions de travail :

  • Des accords sur les congés pour événements familiaux ;

  • Du congé pour ancienneté ;

  • Du temps de pause pour femme enceinte ;

  • La subrogation pour les cadres (en cas de maladie, accident de travail, maladie professionnelle, etc.)

Cette prorogation ne concerne que les collaborateurs déjà bénéficiaires avant leur transfert résultant des reprises de concessions par la Société EXTIME F&B Paris.

Article 10-2 Engagements à négocier sur les prochaines négociations égalité professionnelle et QVCT et GEPP

Les parties s’engagent à négocier sur :

  • Le télétravail dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle, qualité de vie et conditions de travail ;

  • La possibilité de promotions internes par appel à candidature sur les postes ouverts au sein de l’entreprise lors de la négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels ;

  • Indemnité supplémentaire de départ à la retraite pour les cadres lors de la négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels.

Article 11- Effet, formalité de dépôt et publicité de l’accord

Article 11-1 Effet, durée et entrée en vigueur

Ce protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ce protocole d’accord clôt les Négociations Obligatoires 2023 concernant la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise EXTIME F&B Paris.

Article 11- 2 Formalité de dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le protocole d’accord sera transmis à la DRIEETS et publié, selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur.

À cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de prud’hommes Villeneuve- Saint-Georges.

Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait en 6 exemplaires originaux à Orly, le 22 juin 2023.

Pour la Société EXTIME F&B Paris,

  • Directeur Général

Signature

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour SUD,

Signature

  • Pour la CFDT,

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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