Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux forfaits annuel en jours et aux astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019339
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIOSTREVENT ENERGIE
Etablissement : 84219930900019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX ASTREINTES

ENTRE :

La Société BIOSTREVENT ENERGIE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 56bis rue de Masny, 59234 MONCHECOURT, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 842 199 309, représentée par Monsieur agissant en qualité de co-gérant.

D'une part,

ET

Les salariés de la société BIOSTREVENT ENERGIE préalablement consulté sur le projet d’accord

D'autre part,

IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société BIOSTREVENT ENERGIE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif l’organisation de la durée du travail et à la mise en place d’astreintes.

Les parties ont reconnu la nécessité d’adapter l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes eu égards aux exigences de l’activité de l’entreprise et à l’évolution de son marché.

Elles ont ainsi souhaité mettre en place le forfait annuel en jours afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, de favoriser la polyvalence des salariés autonomes et de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle d’une part et la vie personnelle des salariés d’autre part.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

En outre, bien que l’activité de l’entreprise soit limitée aux journées du lundi au vendredi, les parties reconnaissent qu’un dispositif d’astreinte est nécessaire au sein de l’entreprise afin d’assurer le bon fonctionnement des sites de production, et de préserver l’intégrité des bâtiments et matériels, le tout dans un contexte réglementaire particulier.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise :

  1. À définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article 2.

  2. A mettre en place un régime d’astreintes et définir leurs modalités d’organisation et d’indemnisation.

ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 2.1 CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés cadres et non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties conviennent de prendre en considération les critères suivants pour déterminer les salariés relevant de ces catégories :

  • autonomie dans l’organisation de l’activité confiée ;

  • responsabilités ;

  • technicités des fonctions ;

  • gestion du personnel éventuellement, ceci sous leur responsabilité.

  • pouvoir de décision dans le domaine de compétence ;

  • niveau de rémunération.

A la date de la signature des présentes, relèvent notamment de cette catégorie les salariés qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs conditions d’exercice de leurs fonctions, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne peuvent de ce fait être soumis à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent.

A la date de la signature des présentes, relèvent notamment de cette catégorie au sein de la société :

  • les responsables de sites.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2.2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • les caractéristiques de la fonction qui justifie l’autonomie du salarié dans l’exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 2.3 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE

ARTICLE 2.3.1 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1ier janvier et le 31 décembre de chaque année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 2.3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, jour de solidarité inclus.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

Par ailleurs, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit. Dans ce cas,

  • Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

  • Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  • La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 2.3.3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée. Les temps de repos doivent être respectés dans les conditions exposées à l’article 6.1 du présent accord.

ARTICLE 2.3.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;

- Nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Les jours sont pris à l’initiative des salariés par journées entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 2.3.5 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 %.

ARTICLE 2.3.6 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de cette période, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre et il y aura proratisation selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l'année.

En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travail prévus à la convention est déterminé selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l'année.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs sur la période de référence, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l'année.

En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans incidence sur le nombre de jours de repos. Toutes les autres périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif (exemple : maladie, congé sans solde...), pour quelque motif que ce soit, entraînent une réduction d'autant du nombre de jours restant à travailler au titre du forfait annuel en jours et le recalcul du nombre de jours de repos. L'impact que ce nouveau forfait annuel en jours peut avoir sur le nombre de jours de repos, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

ARTICLE 2.4 - REMUNERATION ANNUELLE FORFAITAIRE

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Cette rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, ou d’absences, la valeur d’une journée de travail sera valorisée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

ARTICLE 2.5 – ENCADREMENT - SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 2.5.1 –ORGANISATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils sont ainsi tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 2.5.2 et ;

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

ARTICLE 2.5.2 - DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits en dehors des horaires habituels de travail, les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou du responsable hiérarchique.

ARTICLE 2.5.3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

2.5.3.1 RELEVE DECLARATIF DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare, de manière hebdomadaire, sur le formulaire réservé à cet effet :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos prises (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

Les formulaires sont signés par le salarié, adressés par courriel à l’entreprise le dernier jour du mois et validés mensuellement par l’employeur. A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

La non-remise du formulaire n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

2.5.3.2 PROCEDURE DE VEILLE ET D’ALERTE INDIVIDUELLE

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, il est mis en place un dispositif de veille et d’alerte.

 

D’une part, l’employeur devra analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés et au moins une fois par semestre. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien dans les plus brefs délais, sans attendre l’entretien individuel prévu ci-après, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, de déterminer les raisons des anomalies et d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et remédier à la situation.

 

D’autre part, le salarié en forfait jours, confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face notamment si sa charge de travail et son organisation révèlent une situation anormale ou incompatible avec sa vie personnelle, devra alerter par écrit son employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l’employeur organisera un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours.

Au cours de l'entretien, l’employeur analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

2.5.3.3 ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL

Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :

  • les modalités d’organisation du travail,

  • la charge individuelle de travail et l’amplitude de ses journées de travail,

  • la durée des trajets professionnels,

  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,

  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

  • l’équilibre entre vie privée et professionnelle,

  • et la rémunération.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

ARTICLE 3 – ASTREINTES

ARTICLE 3.1 – DEFINITION ET OBJET DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de la Société.

A ce titre, les salariés concernés pourront être sollicités pour intervenir en cas de déclenchement d’une alarme, d’une urgence sur site signalée par la direction de l’entreprise ou d’appel téléphonique d’un fournisseur de matière.

ARTICLE 3.2 - SALARIES CONCERNES

Sont concernés par les astreintes :

- les responsables de sites de l’entreprise ;

- les techniciens de l’unité de méthanisation ;

ARTICLE 3.3 - CONDITIONS RELATIVES A LA LOCALISATION DES SALARIES CONCERNES

L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.

C’est pourquoi, durant les astreintes, les salariés concernés devront s’organiser pour demeurer dans un rayon de trente kilomètres autour de leur site de rattachement.

ARTICLE 3.4 – PERIODES D’ASTREINTES

Les astreintes seront réalisées :

  • les soirs et nuit de chaque jour de la semaine (du lundi au jeudi inclus), de 18h00 à 7 heures du matin ;

  • les week-ends, soit du vendredi 18h00 au Lundi 07h00.

ARTICLE 3.5 - PROGRAMMATION DES ASTREINTES

  • ARTICLE 3.5.1 – FREQUENCE DES ASTREINTES

Sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié, la fréquence des astreintes pour chaque salarié concerné est d’une semaine sur trois, soir et week-ends.

  • ARTICLE 3.5.2 - PERIODE EXCLUES DES ASTREINTES

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…).

  • ARTICLE 3.5.3 – PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET COMMUNICATION DU PLANNING D’ASTREINTE

Les astreintes sont fixées selon un planning trimestriel.

La programmation individuelle est portée à la connaissance des salariés concernés par courriel au moins 15 jours à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc avant le début de la période d’astreinte.

ARTICLE 3.6 - INTERVENTIONS DURANT L’ASTREINTE

ARTICLE 3.6.1 - MODALITES D’INTERVENTION

Les salariés concernés peuvent être amenés à intervenir à distance ou directement sur site.

  • ARTICLE 3.6.2 - DECOMPTE DU TEMPS D’INTERVENTION

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.  

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.  

  • ARTICLE 3.6.3 - SUIVI DES TEMPS D’INTERVENTION

Les salariés réalisent un suivi de leur temps d’intervention.

Dans ce contexte, une fiche mensuelle de suivi des astreintes, récapitulant l’ensembles des appels et des interventions, sera établie.

Cette dernière sera remise chaque fin de mois à la Direction de l’entreprise.

  • ARTICLE 3.6.4 - ARTICULATION ENTRE ASTREINTES ET TEMPS DE REPOS

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d’intervention et du temps de déplacement le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Il est rappelé que ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond au besoin de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement (articles L.3132-4 et D.3131-5 du Code du travail). Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien.

ARTICLE 3.7 - INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

  • ARTICLE 3.7.1 - PRIME D’ASTREINTE

En contrepartie de chaque période complète d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire d’astreinte d’un montant de 30,00 euros bruts.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, il est convenu que la rémunération des astreintes est incluse dans la rémunération forfaitaire mensuelle.

  • ARTICLE 3.7.2 - REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION

Outre l’indemnité forfaitaire d’astreinte, le temps passé en intervention au cours d’une période d’astreinte, incluant le temps de trajet, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les éventuelles majorations consécutives à la réalisation d’heures supplémentaires sont calculées conformément au Code du travail

Le paiement des heures d’intervention pourra être compensé par un repos compensateur équivalent

Pour les salariés en forfait jours, les temps d’intervention seront décomptés seront décomptés en heure indépendamment du forfait jours.

Pour ces salariés, le temps d’intervention sera rémunéré sur la base d’un taux horaire reconstitué sur la base de la rémunération forfaitaire.

ARTICLE 3.8 - DOCUMENT RECAPITULATIF

En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 4 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié le 23 janvier 2023 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du 1ier janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.

ARTICLE 6 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7– SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION

ARTICLE 7.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 7.2 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la société BIOSTREVENT ENERGIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société BIOSTREVENT ENERGIE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société BIOSTREVENT ENERGIE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émanera de la société BIOSTREVENT ENERGIE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société BIOSTREVENT ENERGIE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : 

-  la version intégrale et signée de l'accord ;

-  sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

-  le procès-verbal du résultat du vote,

- la copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à MONCHECOURT, en 4 exemplaires originaux

Le 23 janvier 2023

La société BIOSTREVENT ENERGIE Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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