Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez IPS VOLAILLES

Cet accord signé entre la direction de IPS VOLAILLES et les représentants des salariés le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920000739
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL IPS VOLAILLES
Etablissement : 84220138600013

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ADOPTE LE 17 OCTOBRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

- La Sarl Ips Volailles,

Représentée par M………………………………., agissant en qualité de gérante,

Dont le siège social est situé 9 allée des Arrivaults – 89560 Ouanne,

Dont le numéro Siret est 842 201 386 00013,

Et le code Ape/Naf : 01 62 Z.

Ci-après dénommée l'employeur,

D’une part,

ET

Le personnel de la Sarl Ips Volailles, suite à l’adoption de l’accord à la majorité des 2/3.

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

Il est convenu et arrêté l’accord relatif au travail de nuit au sein de la Sarl Ips Volailles.

PREAMBULE : OBJET ET RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Sarl Ips Volailles.

Cette organisation du travail répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, et notamment de permettre la réalisation des travaux de ramassage de nuit, période pendant laquelle, la nervosité des animaux, à l’origine des risques d’entassements, de blessures et d’augmentation de la mortalité, est limitée. De plus les abattoirs de volailles exigent que le ramassage des animaux se déroule la nuit.

Les parties ont conclu le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et ont discuté des différents sujets prévus par l’article L. 3122-15 du Code du travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la Sarl Ips Volailles, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), leur lieu de travail et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel) et qui exercent leur activité de nuit.

En revanche les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus du présent accord.

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte de Bourgogne Franche Comté et du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.4 : Dénonciation

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 1.5 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivants la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.6 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel. La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place. La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.

Article 1.7 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.8 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche Comté ainsi qu’au conseil de prud’hommes d’Auxerre.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Article 2.1 : Recours au travail de nuit

Afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients la Sarl Ips Volailles se voit dans l’obligation d’avoir recours au travail de nuit. Ce travail de nuit répond à l’obligation d’assurer la continuité de l’activité, pour répondre aux contraintes économiques et commerciales de ses clients et pour limiter la nervosité des animaux.

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit

Article 2.2 : Définition du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du Code du Travail et, est qualifié de « travailleur de nuit », le salarié qui accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, 3 heures de temps de travail quotidien durant la période entre 21 heures 00 et 06 heures 00, selon son horaire de travail habituel,

  • ou au moins 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs durant la période entre 21 heures 00 et 06 heures 00.

En dehors des cas mentionnés, ci-dessus, le travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue du travail exceptionnel de nuit.

Article 2.3 : Modalités d’affectation au travail de nuit

Collaborateurs concernés

Tous les salariés affectés au ramassage des volailles (ouvrier de ramassage et chef d’équipe) quel que soit la nature de leur contrat de travail sont concernés par le recours au travail de nuit, à l’exception du personnel administratif.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • Les femmes en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui, sont affectées à leur demande à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal. Et pendant la durée de la grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, en application de l’article L 3122-12 du code du travail, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne.

Article 2.4 : Durées maximales de travail

  • Durée maximale journalière :

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est fixée à 8 heures de travail effectif en application de l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Il pourra être dérogé à la durée maximale du travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles, sur décision unilatérale de l’employeur dans les conditions fixées à l’article R. 3122-5 du Code du travail.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures, les salariés concernés bénéficieront, en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

  • Durée maximale hebdomadaire :

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail.

Article 2.5: Repos et temps de pause

Les salariés doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Une pause de 30 minutes est accordée au salarié travaillant de nuit dès 6 heures de travail consécutives. La pause d'au moins 30 minutes ne peut être fractionnée pour raison de service.

Sont comptabilisés et payés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l’employeur

TITRE 3 : CONTREPARTIES

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et sous forme de compensation salariale.

Contreparties en repos

L’entreprise accorde aux travailleurs de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur égale à 10 % de chaque heure de travail de nuit effectuée.

Le travailleur de nuit verra apparaître sur un document annexé au bulletin de salaire un compteur indiquant le cumul de repos compensateur. La prise des repos se fera par 7 heures pour un salarié à temps plein et au moins 3,5 heures pour un salarié à temps partiel et dans un délai de 6 mois. Les demandes de repos compensateur seront déposées 1 mois à l’avance.

Contreparties financière

A la contrepartie en repos, s’ajoutera une contrepartie financière. Ainsi, le taux horaire de base des heures effectuées entre 21 heures 00 et 06 heures 00 est majoré de 20 %.

Pour les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes mais dont les caractéristiques de leur emploi peuvent les conduire exceptionnellement à prolonger leur travail après 22 heures ou avant 7h, bénéficieront de la majoration prévue par la convention collective applicable.

TITRE 4 : HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Surveillance médicale

En application des articles L.3122-11 et R. 4624-18 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.

Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu’un référent soit joignable en permanence par le salarié.

Article 4.2 : Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction de la société restera particulièrement alerte et vigilante sur les conditions de travail. Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit.

De même, en raison des obligations familiales jugées impérieuses, notamment la garde d’enfants ou la prise en charge de personnes dépendantes, le travailleur de nuit pourra demander son affectation à un poste de jour pour accomplir des actes liés à des évènements familiaux, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles serait disponible.

L'employeur doit s'assurer que les salariés affectés à un poste de nuit disposent d'un moyen de transport entre leur domicile et le lieu de travail aux heures de début et de fin du poste.

Article 4.3 : Priorité d’affectation sur un poste de jour

Tout travailleur de nuit peut demander, à tout moment, son affectation sur un poste de jour.

Les salarié(e)s travaillant de nuit qui souhaite(nt) occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En cas de demande, la direction s’engage à privilégier les travailleurs de nuit pour pourvoir de nouveaux postes (vacants ou à créer), sous réserves des qualifications des salariés.

Tout salarié souhaitant passer sur un poste de jour doit en faire la demande par écrit à la Direction, qui recevra le salarié en entretien afin d’en discuter et d’écouter ses motivations.

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par voie d’affichage. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

Article 4.4 : Reclassement en raison de l’état de santé

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Article 4.5 : Formation

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 4.6 : Egalité professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés de l’entreprise, résultant du Code du travail, des éventuels accords conventionnels applicables ou des usages.

Par ailleurs, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Annexes :

  • Procès-verbal de consultation du personnel

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus deux à remettre à la Direccte et un au Conseil des Prud’hommes,

Fait à Ouanne, Le 17 octobre 2019

Pour la Sarl Ips Volailles,

Madame ………………………

Les salariés

* (Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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