Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060171
Date de signature : 2023-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLEAN BIOLOGICS
Etablissement : 84247405800059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-29

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S :

La société Clean Biologics, dont le siège social est à 4 rue Sadi Carnot – Zone d’activité Le Point du Jour 85600 Montagu-Vendée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche Sur Yon sous le numéro 842 474 058 00059

Représentée par

AGISSANT en qualité de Président

Dument mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée : « la société »

D’UNE PART

ET

Et les salariés de la Société Clean Biologics, consultés sur le projet d'accord,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1. 1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

1. 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Clean Biologics.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

2. 1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2. 2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail :

– La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

– La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche, sauf exception dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

D’une manière générale, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.

ARTICLE 3 - SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

– Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

– Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les catégories de personnel à partir du Groupe VI de la classification de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, répondant aux caractéristiques ci-avant décrites.

ARTICLE 4 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT EN JOURS

4. 1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours et décomptée en jours ou demi-journées.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisera le nombre.

4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu en fonction de leur nature à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée conformément aux dispositions légales applicables, à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

– Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

– Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

4. 3 Période de référence pour le décompte [des journées ou demi-journées] travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

4. 4 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait-jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

4. 5 Information sur le nombre théorique et l’acquisition des jours de repos supplémentaires

À titre informatif, le nombre théorique de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein intégralement présent et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours : 365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre théorique de jours de repos supplémentaires.

Le nombre théorique de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés et sera éventuellement porté à titre d’information sur le bulletin de paie. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

4. 6 Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures. Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires. Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

4. 7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, associée au contrat de travail, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

– La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

– Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

– La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

– La réalisation d’entretiens avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

5. 1 Décompte du nombre de jours travaillés

Les journées ou demi-journées travaillées devront être enregistrées chaque jour au moyen d’un système auto déclaratif apte à assurer le respect des garanties applicables au forfait annuel jours, tenu à jour par le salarié via le SIRH en place, et devra être entièrement complété au plus tard au début de chaque nouvelle période de paie. La direction en assurera le contrôle, la validation, la conservation, et le suivi.

Les journées ou demi-journées non travaillées seront comptabilisées de la même manière, permettant d’identifier la date et la nature des jours non travaillés : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…

5. 2 Suivi

Un suivi des jours travaillés sera réalisé par la société à travers le SIRH, à chaque période de paie, et en cas de besoin à l’occasion de la tenue d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique permettant, en collaboration avec l’intéressé, de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et dresser un bilan :

- du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

- des droits à repos ;

- de la charge et de l’amplitude de travail ;

S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, la société recevra également le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié sera tenu d’alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Le salarié bénéficiera chaque année d’un entretien, donnant lieu à l’établissement d’un compte rendu, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'amplitude de ses journées d'activité (temps de trajet compris), l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

S’il apparaît au cours d’un entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans pouvoir affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail, et sans que cette liste ne soit limitative :

- D’un allègement de la charge de travail ;

- D’une réorganisation des missions confiées au salarié / à la salariée ;

- De la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence. Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

– l’implication de chacun ;

– l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

ARTICLE 7 - REMUNERATION

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

De manière corrélative, les temps de travail effectifs en déplacement, même inférieurs à une demi-journée ou journée travaillée seront décomptés comme des demi-journées ou journées travaillées de manière forfaitaire.

ARTICLE 8 - FORFAITS-JOURS REDUITS

Le forfait annuel jour peut être organisé sous la forme d’un forfait inférieur, dit « forfait-jours réduit ».

Une convention spécifique devra alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnellement réduite par rapport à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein-temps.

ARTICLE 9 - RACHAT EXCEPTIONNEL DE JOURS DE REPOS (Annexe 1)

Le salarié pourra demander à renoncer à une partie de ses jours de repos.

Il ne pourra effectuer de tels jours au-delà du forfait de 218 jours qu’après accord de son supérieur hiérarchique. L’accord entre le salarié et la société devra être matérialisé par écrit.

Le nombre de jours travaillés au cours de l’année pourra alors être porté à 223 jours maximum.

Dans le cas de recours à la renonciation par le salarié à des jours de repos, la rémunération des jours au-delà du forfait de 218 jours sera majorée de 10%.

Article 10 : Dispositions finales

10. 1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

10. 2 Information

Le présent accord sera individuellement transmis aux salariés embauchés et ceux présents et un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du service RH.

10. 3 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

10. 4 Dénonciation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

11. 5 Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Montaigu Vendée, en deux exemplaires originaux sur 9 PAGES

Le 29 septembre 2023,

Les Salariés Pour la Société Clean Biologics

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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