Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à l'Accord Collectif relatif au Compte Epargne Temps signé le 24.09.2019" chez BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (BRIDGESTONE EUROPE NV/SA. SUCCURSALE FRANCE)

Cet avenant signé entre la direction de BRIDGESTONE EUROPE NV/SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09423011162
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA (Compte Epargne Temps)
Etablissement : 84247627700046 BRIDGESTONE EUROPE NV/SA. SUCCURSALE FRANCE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-19

AVENANT N°2 DU 19 JANVIER 2023

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La Société Bridgestone Europe NV/SA, société de droit étranger, inscrite au RSC Créteil n° 842 476 277, dont l’établissement Succursale France est sis, 19 rue d’Arcueil, 94593 RUNGIS, représentée par :

  • Directeur Général

  • Direction des Ressources Humaines – Région West

  • Direction des Affaires Sociales – Région West

d’une part,

ET

- l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par :

- l’organisation syndicale C.F.E-C.G.C, représentée par :

d’autre part,

Préambule

Les nouvelles dispositions du plan d’épargne retraite, instauré par la loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (dite « Loi Pacte ») entrant en vigueur le 1er janvier 2023, La direction de l’Entreprise et les Délégués Syndicaux (DS) ont souhaité transformer le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place le 18/07/2019 en un PER COL, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

En conséquence, le terme « PERCO » mentionné dans l’accord relatif au compte épargne temps en date du 24 septembre 2019 n’est plus adapté et doit être remplacé par « PER COL ».

Par le présent avenant, les parties ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique au sein de la société Bridgestone Europe NV/SA, Succursale France.

Article 2. Utilisation du compte épargne temps

Les dispositions de l’article 5 de l’accord relatif au compte épargne temps du 24 septembre 2019 et de l’avenant du 11 mars 2022 sont modifiées en ce sens :

Les droits affectés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés, à l’initiative du collaborateur, et avec l’accord de son Manager, pour :

  • Indemniser des jours de congés ou repos, après épuisement des droits à congés payés et jours de repos (RTT/JNT) 

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser toute absence du collaborateur pendant sa carrière, après épuisement des droits à congés payés et JRTT ou JNT.

Le délai de prévenance minimum qui doit être respecté par un collaborateur est de quinze jours pour une absence inférieure à trois mois et d’un mois pour une absence supérieure à trois mois, sauf accord du Manager pour écourter les présents délais.

Le Manager est tenu de répondre par écrit, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande, soit qu'il accepte, soit qu'il la refuse de manière motivée, soit qu'il la diffère de 15 jours au plus.

  • Cesser progressivement son activité avant un départ à la retraite

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour bénéficier d’un congé de fin de carrière.

Le congé de fin de carrière permet aux collaborateurs d’anticiper la cessation de leur activité avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Un collaborateur peut demander à utiliser son compte épargne-temps au titre d’un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel pour permettre la transmission de savoirs. Il s’agit d’un congé sans solde rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

La demande d’utilisation du compte épargne-temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite.

La demande doit être faite au moins 4 mois avant la date de départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à un congé de fin de carrière, le collaborateur doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et jours de réduction du temps de travail, ces droits pouvant être accolés au congé de fin de carrière.

La durée de l’absence est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du collaborateur.

  • Versement à un plan d’épargne salariale

Le salarié peut utiliser tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne- temps pour réaliser des versements sur :

  • Le plan d’épargne entreprise (P.E.E), sans limite de jours. Toutefois, ce transfert est assimilée par la règlementation comme un versement volontaire. Les sommes transférées sont alors soumises à l’intégralité des charges sociales et impôts sur le revenu.

  • Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERCOL) dans la limite de 10 jours par an. Les jours transférés bénéficient, dans la limite de 10 jours par an et par bénéficiaire, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de Sécurité sociale. L’Entreprise complète l'épargne des bénéficiaires en versant à leur compte individuel de Retraite un abondement égal à 10 % des jours CET transférés dans le PER COL, dans la limite de 10 jours par an.

Le cumul des versements annuels volontaires des adhérents à différents plans d’épargne d’entreprise ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n’ont perçu aucune rémunération au titre de l’année de versement, peuvent procéder à des versements ne pouvant excéder le quart du plafond annuel de sécurité sociale.

Ne sont pas prises en compte pour l’appréciation de ces plafonds les sommes suivantes affectées au CET :

  • La quote-part de la participation aux résultats de l’entreprise ;

  • Le transfert des sommes bloquées issues de la participation aux résultats de l’entreprise ;

  • Les sommes transférées sans délai à l’issue de la période de blocage de la participation aux résultats de l’entreprise ;

  • La prime d’intéressement dont bénéficie le salarié au titre de l’accord d’intéressement ;

  • Le transfert des sommes issues d’un autre plan d’épargne salariale ;

  • Le montant des droits inscrits au CET ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris utilisées pour alimenter le CET.

Il appartient à l’adhérent de vérifier lors des versements au CET qu’il ne dépasse pas les plafonds précédemment exprimés.

Les autres clauses de l’accord et avenant n°1 restent inchangées.

Article 4. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Pendant sa durée d’application, il pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Article 5. Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL.

Fait à Rungis, le 19 janvier 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Bridgestone NV/SA 

Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com