Accord d'entreprise "ACCORD CONGES POUR ENFANTS MALADES ET OU HOSPITALISES" chez UNAPEI PAYS D'ALLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNAPEI PAYS D'ALLIER et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et UNSA le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT et UNSA

Numero : T00321001329
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : UNAPEI PAYS D'ALLIER
Etablissement : 84251286500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions d'accord pour les élections 2019 des membres du comité social et économique (2019-04-15) Accord autorisation d'absence pour accompagner son / ses enfants lors de la rentrée scolaire (2020-10-22) ACCORD CONGE POUR SOINS D UN ASCENDANT (2020-10-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

Entre les soussignés :

L’association Unapei PAYS D’ALLIER, dont le siège social est situé 27 rue du Quatre Septembre à Moulins, représenté par Monsieur TEYSSANDIER Christophe, Directeur Général,

D’une part

Et :

Les syndicats suivants :

  • Syndicat CFDT représenté par Madame MATHE Stéphanie,

  • Syndicat CFE-CGC représenté par Madame LESSORT Hélène,

  • Syndicat CGT représenté par Madame HOSSENLOPP Catherine,

  • Syndicat FO représenté par Monsieur BEAUJOLIN Daniel,

  • Syndicat UNSA représenté par Monsieur ROY Fabien,

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre de l’article L. 1225-61 du code du travail, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée. Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

La durée du congé est en principe limitée à 3 jours par an par salarié, sauf si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou que le salarié assume la charge de 3 enfants voire plus, âgés de moins de 16 ans. Dans ces hypothèses, le congé pour enfant malade peut atteindre une durée de 5 jours au maximum sur une année par salarié.

Le salarié qui justifie, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans délais.

La loi n’a pas prévu l’indemnisation de ce congé, sauf en Alsace-Moselle (Cass. soc. 19 juin 2002, n° 00-41.736).

L’article 24 de la CCN66, prévoit que dans le cas de maladie grave (maladie qui empêche l’ascendant de poursuivre ses acticités habituelles) d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérées pourront être accordés à la mère ou au père salarié.

Les dispositions du présent accord améliorent le dispositif légal et conventionnel, notamment, une obligation pour l’employeur, de fixer et indemniser une durée de congés rémunérés.

Article 1 : Les conditions

Tous les salariés sont en droit de bénéficier de ces congés enfants malades, quel que soit leur type de contrat de travail (CDD ou CDI) et leur durée de travail (temps partiel ou temps complet).

Cet accord ne prévoit pas de condition d’ancienneté pour le bénéfice de ce droit.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ces congés devra justifier par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation émanant du médecin traitant, de la maladie ou de l’hospitalisation de l’enfant dont il a la charge.

Article 2 : Les enfants qui ouvrent droit à ces jours de congés

Il s’agit des enfants du salarié. De plus, le bénéfice du congé est étendu au conjoint, au concubin, et au partenaire du PACS du parent dont l’enfant est malade (à condition que l’enfant soit à la charge du couple).

La limite d’âge de l’enfant malade est de 18 ans, sauf pour les enfants en situation de handicap, pour qui aucune limite d’âge ne sera appliquée.

Article 3 : Le nombre de jours de congés payés enfants malades

Trois jours de congés payés ouvrés par an sont accordés, en tout et pour tout, pour une famille comptant jusqu’à trois enfants. Un jour de congé payé ouvré supplémentaire par an est accordé pour les familles de quatre enfants et plus.

En cas d’hospitalisation d’un enfant, deux jours de congés payés ouvrés par an sont accordés à la mère ou au père salarié, pour chacun des enfants.

Article 4 : Le maintien de la rémunération

Ces autorisations d’absence sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Autrement dit, l’employeur est tenu de maintenir le salaire.

Elles sont assimilées à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 4 : Le régime des congés enfants malades

Même s’ils sont appelés « congés », ces jours correspondent à des autorisations d’absence imputables sur des jours de travail.

Par conséquent, lorsque le salarié est en repos hebdomadaire ou en situation d’inactivité au regard de son planning, il n’a pas à demander d’autorisation d’absence dans la mesure où il est déjà absent de la structure.

Les congés enfants malades peuvent s’exprimer en demi-journées ou en journées entières.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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