Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez DITTO SERVICES (FRANCE) SAS

Cet accord signé entre la direction de DITTO SERVICES (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219007149
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : Ditto Services (France) SAS
Etablissement : 84257832000017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE La société… , dont le siège social est situé … , représentée par en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, hors cadres dirigeants, quel que soit la nature du contrat de travail et la position dans la classification de la convention collective Syntec.

Article 2. Organisation du temps de travail

2.1 Dispositions relatives aux cadres

Compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, les salariés cadres de la société, quelle que soit leurs positions dans la classification de la convention collective Syntec, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La durée de travail effectif est exprimée en journées de travail sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Cette modalité s’applique aux cadres relevant de la position 1 à la position 3 de la convention collective Syntec.

Pour tout nouvel embauché concerné par cette modalité, la convention de forfait en jours sera intégrée à son contrat de travail.

2.2. Temps de travail

En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, les salariés bénéficient de jours de récupération supplémentaires pour les salariés cadres (« JRS ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JRS annuel se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année :

- les 218 jours de travail au titre du forfait,

- les 25 jours de congés payés,

- les jours fériés chômés,

- les samedis et dimanches.

Article 2.3. JRS

L’année de référence pour l’acquisition des JRS correspond à l’année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.

La période de prise des JRS court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les JRS non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année N. Si les JRS n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.

Les JRS sont pris sous forme de journées ou de demi-journées.

Chaque année, la prise des JRS est fixée à l’initiative des salariés avec accord de l’employeur.

Article 2.4. Modalités de prise des JRS au choix de l’employeur

Pour une année complète d’activité, 3 JRS sont au choix de l’employeur. La direction portera à la connaissance du personnel en début d’année, la liste des JRS au choix de l’employeur.

Article 2.4 Congés payés

L’année de référence pour l’acquisition des CP correspond à l’année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.

La période de prise des CP court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Conformément à l’article Article L3141-3 du Code du Travail et sous réserve de l’acceptation par l’employeur, il est possible d'anticiper la prise des congés payés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les CP sont pris sous forme de journées ou de demi-journées.

Chaque année, la prise des CP est fixée à l’initiative des salariés avec accord de l’employeur. Au cours de la période du 1er juillet au 31 aout, il est recommandé aux salariés de prendre un minimum de 10 jours ouvrés consécutifs. Au cours de la dernière semaine de décembre, il est recommandé aux salariés de prendre un minimum de 4 jours ouvrés.

Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord est soumis à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du présent accord à chaque salarié.

Le présent accord a été validé à la majorité de deux tiers du personnel le ­­28/01/2019.

Article 4. Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Dans sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

En cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord, notamment par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Article 5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconques des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.

En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Article 6. Dispositions finales

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent accord sera déposé selon les modalités suivantes :

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

La Société se chargera de l’ensemble de ces formalités.

Fait à Neuilly sur Seine, le 28/01/19, en 8 exemplaires dont un pour chaque partie.

, président

, salarié

, salarié

, salarié

, salarié

, salarié

, salarié

I, salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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