Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET A LA DETERMINATION D'UN CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GAUTIER FRET SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAUTIER FRET SOLUTIONS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03522012479
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GAUTIER FRET SOLUTIONS
Etablissement : 84262129400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET A LA DETERMINATION D’UN CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La société GAUTIER FRET SOLUTIONS (GFS), représentée par ------- en sa qualité de Président,

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales CFDT / CFTC / CFE-CGC / FO

D'AUTRE PART,

La direction de la société GFS a invité les organisations syndicales représentatives à négocier sur différents thèmes relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Parmi les thèmes abordés, les parties ont convenu de mettre en place pour le personnel sédentaire, relevant du statut non cadre, la possibilité de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement.

Les signataires ont également défini un contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel sédentaire.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – repos compensateur de remplacement

1.1 Champ d’application

Les dispositions relatives au présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société G.F.S., amené régulièrement ou occasionnellement à réaliser des heures supplémentaires.

Pour le personnel roulant, relevant de l’annexe n°1 - Ouvriers du 25 juillet 1951, il est expressément précisé que les heures d’équivalence (visées à l’article D3312-45 du code des transports) ne sont pas concernées par le présent accord.

1.2 Modalités du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont calculées par semaine civile.

Elles donnent lieu à une majoration de 25% pour les 4 premières heures supplémentaires, puis ensuite 50 % pour celles effectuées au-delà.

Ces heures et leur majoration sont en principe rémunérées sur la paie du mois de leur réalisation.

Toutefois, il est convenu que le paiement de la majoration des heures supplémentaires peut être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent.

Pour bénéficier de ce repos équivalent, le salarié devra exprimer ce choix au plus tard le 19 Juin de chaque année, au moyen du formulaire mis à disposition par l’employeur. Ce choix sera effectué pour l’année civile entière.

Les salariés embauchés en cours d’année auront 5 jours après leur date d’embauche pour faire part de leur choix.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint 1 heure dans le compteur.

Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié un mois avant la prise. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 15 jours.

Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.

Pour positionner ces jours de repos (acquis sur l’année N), le salarié disposera jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

A défaut de prise dans ces délais, les droits à repos seront automatiquement indemnisés ou, si le salarié en manifeste le choix express, versés sur le CET.

Les salariés sont informés sur leur espace ADP ou sur le bulletin de salaire du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit ainsi que le nombre de repos compensateur de remplacement pris au cours de chaque mois.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement du repos compensateur acquis recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

2.1 Champ d’application

Les dispositions relatives au présent article s’appliquent au personnel de la société GFS, autre que ceux relevant de la catégorie des roulants. En effet, le personnel dit roulant, relevant de l’annexe n° 1 - Ouvriers du 25 juillet 1951, se voit appliquer des dispositions spécifiques en matière de contingent annuel et repos compensateur dont le présent accord ne traite pas.

Le présent article s’applique donc au personnel dit sédentaire (c’est-à-dire non en charge de la conduite d’un véhicule), relevant tant de l’annexe n°1 - Ouvriers du 25 juillet 1951, n°2 - Employés du 27 février 1951 et n°3 - Techniciens et agents de maîtrise du 30 mars 1951.

Le personnel relevant du statut cadre, dès lors qu’il est amené à réaliser des heures supplémentaires, est également concerné par le présent article.

2.2 Définition du contingent

En application de l’article L.3121-33 du Code du Travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel visé au point 2.1 à 195 heures par année civile.

2.3 Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos (COR) née du dépassement du contingent annuel correspond à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé à l’article 2.2.

Elle sera mise en œuvre selon les modalités suivantes :

Le droit à la COR est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.

Les souhaits de positionnement des temps de repos devront être exprimés par le salarié au moins 1 mois avant leur prise. La hiérarchie valide la demande dans un délai de 15 jours.

Les journées de repos pourront être prises par journées entières ou demi-journées.

Si le positionnement souhaité s’avérait incompatible avec les exigences de bon fonctionnement du service, le salarié serait invité à formuler un autre souhait de positionnement.

Les salariés sont informés en annexe de leur bulletin de salaire du nombre d’heures de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit ainsi que le nombre d’heures de repos prises.

Si la COR acquise au titre de l’année N n’est pas prise avant le 31 décembre N+1, l’employeur pourra imposer la prise des jours de repos correspondant à la COR acquise et non prise, ou si le salarié en fait la demande express, le versement sur le CET.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu, pour quelle que cause que ce soit, avant qu’il n’ait pu bénéficier effectivement de la COR acquise recevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Article 3 – Entrée en vigueur – durée – révision - dénonciation

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. La mise en place des dispositifs sera effective au 1er juin 2023

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires conviennent qu’une commission de suivi se réunira au terme de 3 années de mise en œuvre du présent avenant afin d’examiner la compatibilité de celui-ci avec les pratiques, souhaits et exigences légales du moment, et d’envisager éventuellement une révision du présent accord.

La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la réunion.

En tout état de cause, l’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 4 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société GFS :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera notifié aux organisations syndicales signataires ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes ;

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme TéléAccords ;

  • une copie de l’accord sera adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (cppni.ccntr@gmail.com).

Fait à Noyal sur Vilaine, le 13 décembre 2022

Pour la société GFS,

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Pour les Organisations syndicales,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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