Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année de certains collaborateurs cadres" chez PROOV STATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROOV STATION et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020796
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : PROOV STATION
Etablissement : 84278806900040 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DE CERTAINS COLLABORATEURS CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PROOVSTATION

Société par actions simplifiée au capital de 89 784,62 euros,

Immatriculée au RCS sous le numéro 842 788 069 RCS LYON,

dont le siège social est situé 40 rue du Président Herriot 69001 LYON,

Représentée par, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ci-après dénommées « La société »

D’UNE PART,

ET

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

ci-après dénommée « les partenaires sociaux »

D’AUTRE PART.


PREAMBULE

Compte tenu de l’évolution de son organisation interne et afin de faire face à son développement, la direction de la société PROOVSTATION a souhaité engager une réflexion avec ses partenaires sociaux sur l’aménagement du temps de travail de certains de ses collaborateurs.

Dans ce cadre, il est apparu important et nécessaire pour tous de revoir l’organisation du temps de travail afin de permettre à la société PROOVSTATION et ses collaborateurs de :

  • Permettre plus de flexibilité dans le cadre de dispositifs d’organisation du temps de travail sécurisés tant pour les salariés que pour l’entreprise ;

  • Permettre aux salariés de disposer d’un dispositif conventionnel adapté et d’un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle par le biais notamment de l’octroi de jours de RTT ;

  • Disposer d’un levier d’attractivité pour les futurs recrutements.

Ces différents objectifs visent ainsi à répondre aux nécessités de fonctionnement de la société PROOVSTATION et à son développement en vue d’une amélioration de sa performance collective globale.

Ainsi, les parties signataires du présent accord conviennent de promouvoir par le présent accord un dispositif d’organisation du temps de travail qui permet d’une part, à la société de maintenir sa compétitivité et assurer la poursuite de son développement dans un environnement organisationnel plus flexible et sécurisé d’autre part, qui offre aux salariés concernés un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Il est expressément convenu entre les parties ce qui suit  :

1. CHAMP D’APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs de la société PROOVSTATION remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 1.3.

1.2. Entreprises et établissements concernés

Le présent accord est applicable dans l’ensemble des établissements situés en France de la société PROOVSTATION.

1.3. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant un statut cadre et dont le niveau de séniorité, d’expérience et d’autonomie ne leur permettent pas de prétendre à un statut de cadre en forfait jours.

Ils doivent par ailleurs remplir l’une des conditions suivantes :

  • Être salarié cadre et appartenir au Comité de Direction de la société appelé à date au sein de la société « La Commanderie ».

  • Être salarié cadre et appartenir au Pôle AI Data Science (intitulé à date) et avoir plus de 2 ans d’expérience professionnelle (hors périodes de stage et d’apprentissage) et ce compte tenu des compétences techniques particulières relatives à l’intelligence artificielle requises pour les profils y travaillant.

  • Être salarié cadre et appartenir à l’équipe dédiée au Customer Success (intitulé à date) et avoir plus de 2 ans d’expérience professionnelle (hors périodes de stage et d’apprentissage) et ce compte tenu de l’intensité et de l’exigence des relations clients pour les collaborateurs y travaillant.

  • Être un salarié cadre dont la charge et l’organisation de travail est fortement dépendante de fournisseurs ou prestataires externes. La Direction se réserve le droit d’y inclure également certaines relations clients particulièrement exigeantes, nécessitant des amplitudes de travail élargies.

Néanmoins la liste des bénéficiaires et/ou pôles est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite, en fonction des besoins de la Société, après information et consultation des instances représentatives du personnel.

1.4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

1.5. Date de prise d’effet du présent accord et période annuelle de référence

1.5.1. Date de prise d’effet

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er juin 2022.

1.5.2. Période annuelle de référence

Les parties conviennent de considérer que, compte tenu de la nature de l’activité de chaque société, le cadre annuel de référence d’appréciation de la durée du travail des différentes catégories de personnel concernées par le présent accord est fixé du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année considérée.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS

2.1. Détermination de la durée hebdomadaire de travail et des modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

2.1.1. Détermination de la durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif à temps complet des bénéficiaires visés à l’article 1.3 est de 37 heures (trente-sept heures) de travail effectif par semaine à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2.1.2. Détermination du nombre de jours RTT sur l’année

Afin d’assurer une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence visée à l’article 1.5.2, des jours de RTT seront accordés aux salariés, pour une présence continue de travail effectif (ou assimilée à du travail effectif) complète pendant la période annuelle de référence considérée.

Il est rappelé que le nombre de jours de RTT octroyés sera calculé chaque année en fonction du nombre d’heures réellement travaillées pour ne pas excéder 35 h par semaine en moyenne sur une année civile complète sur les bases suivantes :

A = Nombre total de jours dans l'année

B = Nombre total de samedis

C = Nombre total de dimanches

D = Nombre total de jours fériés ouvrés chômés

E = Nombre total de jours ouvrés de congés payés

F = somme des jours non travaillés = B + C + D + E

G = Nombre total de jours travaillés dans l'année = A – F

H = Nombre total de semaines travaillées dans l'année = G / 5

Total heures théoriquement travaillées dans l'année = H x 35 = I

Total heures effectivement travaillées dans l'année = H x 37 = J

Nombre de jours RTT = (J-I) / 7 heures

Il est rappelé que pour les salariés n’ayant pas totalisé une période complète de référence (notamment du fait d’une entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou du fait d’absences non assimilées à temps de travail effectif au cours de la période de référence), il sera réalisé un calcul de leur nombre de jours RTT au prorata temporis de leur temps de travail effectif au sein de la société au titre de cette période. Seuls les temps de travail effectifs tels que visés dans la note de service n° 1 du 1er novembre 2020 sur la durée et l’organisation du travail seront pris en considération pour le calcul du nombre de jours RTT.

2.1.3. Rappel des horaires de travail

Il est rappelé que les salariés bénéficiaires de cette organisation devront travailler en se conformant aux horaires de travail en fonction des sujétions des services auxquels ils appartiennent et tels qu’affichés au sein de la société. Ils devront également respecter notamment la définition du temps de travail effectif, les modalités de contrôle du temps de travail et les durées légales maximales visées dans la note de service n° 1 du 1er novembre 2020 sur la durée et l’organisation du travail.

A ce titre, il est rappelé que les salariés s’engagent à respecter sauf exception dûment justifiée, leurs horaires collectifs de travail ainsi que de façon plus générale, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’agissant notamment des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures) et les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif applicables au sein de la société.

Les salariés seront informés de tout changement dans la répartition de leur durée du travail ou d’horaires sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Enfin, et dans le respect des principes et modalités énoncés par la note de service n° 1 du 1er novembre 2020, il est rappelé que constitueront, en fin de période de référence, des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail définie ci-dessus (I) après déduction des jours RTT du nombre total de jours travaillés (G).

2.2. Les modalités de prise des jours de repos (RTT)

Il est convenu que les jours de RTT seront pris  selon les modalités suivantes :

  • A hauteur de 5 jours minimum pris par journée entière entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année ;

  • A l’initiative du salarié pour les jours restants et en respectant les modalités suivantes : Les jours de RTT acquis seront pris par journée entière après accord préalable exprès de la hiérarchie et sur demande préalable formalisée des salariés formulée au minimum 3 jours ouvrés avant leur date de prise d’effet.

La prise d’un jour de RTT ne pourra être modifiée sauf si les besoins de la société l’exigeaient et dans le respect d'un délai de 7 jours calendaires réduits à un jour ouvré dans l’hypothèse d’une situation exceptionnelle.

Enfin, les jours de RTT devront être pris dans la limite de chaque période annuelle de référence. Ainsi, les jours de RTT non soldés au 31 décembre de l’année d’acquisition seront perdus.

La société attire l’attention des salariés qu’il est de leur responsabilité de gérer de façon régulière la prise de jours de RTT et que le report de jours d’une année sur l’autre ne pourra, sauf exception dûment autorisée par la hiérarchie de l’intéressé, être admis.

Ces jours sont rémunérés sur la base du maintien de salaire et feront l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie.

2.3. Lissage de la rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

Par dérogation aux dispositions du Code du Travail relatives au salaire, les parties conviennent que la rémunération mensuelle de chaque bénéficiaire du présent accord à l’exception des primes et commissions définies ci-dessous, sera lissée, c’est à dire calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire théorique moyen, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.

Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d’un mois sur l’autre liées à la prise ou non de jours RTT.

2.3.1. Base de calcul du salaire lissé

Les éléments à périodicité mensuelle tels que notamment le salaire de base seront lissés, à l’exclusion des indemnités ou primes ayant un caractère exceptionnel. Les primes de quelque nature que ce soit ayant une périodicité autre que mensuelle ne sont pas comprises dans le lissage.

2.3.2. Périodes incomplètes

En cas d’absence non rémunérée, les heures ou journées d’absence non effectuées seront déduites sur la paie.

En cas d’indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période pendant laquelle le salarié était absent. Une régularisation sera effectuée en fin de période annuelle afin de tenir compte des dispositions légales et conventionnelles en matière d’indemnisation.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année.

Concrètement :

  • Concernant un salarié nouvellement embauché en cours d’année, il est donc nécessaire de fixer au prorata, le nombre annuel d’heures qu’il aura à effectuer avant la fin de l’exercice de référence.

  • En cas de départ d’un salarié, sauf dispositions légales plus favorables :

    • Si le cumul des heures effectuées depuis le début de l’année, en fonction des périodes de prise de jours RTT, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 h, alors il sera procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

    • Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de l’année, en fonction des périodes de prise de jours RTT, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 h, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.

    • Par ailleurs, il sera vérifié que le salarié n’a pas bénéficié d’un nombre de jours de RTT supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l’exercice concerné. Dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris excédentairement sera faite au moment du solde de tout compte.

    • Un calcul de régularisation sera également réalisé pour les salariés qui auront pris des jours de RTT par anticipation.

3. MODIFICATIONS & DENONCIATION ET DEPOT DE L'ACCORD

3.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, à tout moment, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée soit par lettre recommandée avec AR soit par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et déposée auprès de la Dreets et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • La dénonciation ne sera effective qu’au terme d’un préavis de trois mois courant suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des Parties le plus rapidement possible et dans les trois mois suivants le début du préavis de dénonciation.

A l'issue de cette dernière, sera établi, soit un accord de substitution constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé dès la date de prise d’effet prévue dans le nouvel accord.

En application des dispositions légales actuellement en vigueur, en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, le présent accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

3.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les membres élus titulaires du CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires. Les parties se rencontreront au plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie dès la date de prise d’effet qu’il prévoit. Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des parties liées par la convention.

3.3. Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

3.4. Validité de l’accord

En l’absence de délégué syndical ou de salarié, élu ou non, mandaté par un syndicat représentatif, la validité du présent accord est subordonnée en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, des membres élus du Comité Social et Economique représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

3.5. Commission de suivi et clause de rendez-vous

Chaque année, une commission de suivi composée des représentants du personnel élus et de représentants de la Direction (assistés ou non de collaborateurs de l’entreprise) établira un bilan sur l’application de l’accord au cours de l’année écoulée.

Ce bilan sera présenté annuellement aux représentants du personnel.

3.6. Dépôt et publicité de l’accord

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la Dreets, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et selon le formalisme légal.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon (69).

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Lyon, le 18 mai 2022

Pour la société PROOVSTATION Pour le CSE

en sa qualité de Président élu titulaire du collège ETAM

en sa qualité de Directeur Général élu titulaire du collège Cadre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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