Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez OTB COSMETICS

Cet accord signé entre la direction de OTB COSMETICS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02920003469
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : OTB COSMETICS
Etablissement : 84279395200024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) (2022-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

Date de la réunion : Le 29 mai 2020

Participants :

: Directeur Général Excusé
: Directeur Général Adjoint Présent
: Directeur des Ressources Humaines Présent
: Juriste Droit Social Présent
: Délégué Syndical CGT Présent
: Délégué Syndical CFDT Présent
: Membre délégation CFDT Présente


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 25 mai 2020 afin d’aborder la mise en place d’une prime « Macron » lié au COVID-19.

Proposition de la Direction :

La Direction souhaite remercier le personnel présent pendant la période de confinement lié au COVID-19.

Elle envisage ainsi de verser une prime sous le dispositif « Macron » pour l’ensemble du personnel du site de Plouedern.

A ce titre, la Direction présente le dispositif qu’elle souhaite mettre en place au sein de la Société.

La Direction indique qu’elle souhaite accorder une prime pour toutes les personnes liées par un contrat de travail au 11 mai 2020 et travaillant au sein de la Société. La Direction indique que cette prime sera identique pour chaque collaborateur et proratisée en fonction de la présence effective du collaborateur entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus.

La Direction propose de mettre en place une prime d’un montant de 400 euros nets pour le personnel présent pendant la période indiquée.

Pour le personnel présent une partie pendant cette période, ou en temps partiel, cette valeur est proratisée par rapport au nombre de jours de travail effectivement réalisés pendant cette période (base de calcul 37 jours pour un temps complet).

La Direction précise que cette prime serait totalement exonérée de cotisations sociales (dont la CSG et la CRDS) et défiscalisée.

La Direction précise également que cette prime apparaitrait dans le bulletin de paie du mois de juin 2020 de chaque collaborateur sous l’intitulé « P. EXC. DE POUVOIR D’ACHAT », ce qui correspond à « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

La Direction informe les délégations syndicales qu’elle souhaite que le versement de cette prime intervienne le 30 juin 2020.

La Direction souhaite adresser un geste fort au personnel concerné pour le remercier une nouvelle fois de la réussite industrielle ainsi réalisée, et entend continuer à produire, en respectant l’ensemble des gestes barrière.

Observations des délégations syndicales :

Les délégations syndicales indiquent qu’ils vont étudier la proposition faite par la Direction mais que cela devrait répondre aux attentes des collaborateurs. Les délégations syndicales remercient, à ce titre, la Direction pour ce geste.

Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties

  1. Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la Société OTB COSMETICS.

  1. Objet de l’accord :

Après négociations, les parties se sont mises d’accord sur la mise en place d’une « prime Macron » liée au COVID-19 d’un montant de 400 euros nets pour le personnel présent pendant la période indiquée.

Cette prime sera accordée à toutes les personnes liées par un contrat de travail au 11 mai 2020 et travaillant au sein de la Société.

Cette prime sera identique pour chaque collaborateur et proratisée en fonction du nombre de jours de travail effectivement réalisés entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus (base de calcul 37 jours pour un temps complet).

Cette prime sera totalement exonérée de cotisations sociales (dont la CSG et la CRDS) et défiscalisée.

Cette prime sera versée le 30 juin 2020 et apparaitra dans le bulletin de paie du mois de juin 2020 de chaque collaborateur sous l’intitulé « P. EXC. DE POUVOIR D’ACHAT », ce qui correspond à « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

  1. Conditions de validité de l’accord :

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.

  1. Durée et application :

A l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au second semestre 2020.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2020, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2020 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

  1. Publicité :

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès des services de la DIRECCTE du Finistère, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet au sein de la Société.

  1. Révision :

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandé avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.

  1. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

A Plouedern, le 29 mai 2020,

Directeur Général Adjoint Directeur des Ressources Humaines

Délégué Syndical CGT

Représentant de la délégation CGT

Délégué Syndical CFDT

Représentant de la délégation CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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