Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)" chez OTB COSMETICS

Cet accord signé entre la direction de OTB COSMETICS et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007503
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN
Etablissement : 84279395200024

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Date de la réunion : Le 30 novembre 2022

Participants :

XXXXXXXXXXXXXXXXX : Directeur Général Excusé
XXXXXXXXXXXXXXXXX : Directeur Général Présent
XXXXXXXXXXXXXXXXX : Directeur des Ressources Humaines Présent
XXXXXXXXXXXXXXXXX : Responsables Relations Sociales Présent
XXXXXXXXXXXXXXXXX : Délégué Syndical CGT Présent


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis les :

  • 9 novembre 2022 ;

  • 18 novembre 2022 ;

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail dont la rémunération, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre femmes et hommes.

Au cours de la première réunion en date du 9 novembre 2022, les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation et sur les documents de travail.

Au cours de la seconde réunion en date du 18 novembre 2022, les parties ont présenté leurs différentes demandes et propositions respectives.

Ces demandes et propositions respectives sont reprises ci-après :

Demandes de la délégation CGT :

  • Prime de partage de la valeur de 500 euros minimum ;

  • Revaloriser les bas salaires ;

  • Augmentation collective à hauteur de 3 % (l’inflation étant à 6 %) ;

  • Passer la part individuelle de la prime d’assiduité à 100 % ;

  • Chèques vacances ;

  • Mettre en place une prime « performance » pour le Laboratoire de Contrôle et l’Assurance Qualité.

Propositions de la Direction :

  1. Prime de partage de la valeur d’un montant de 500 euros sans distinction de salaire qui interviendrait sur la paie du mois de décembre pour les salariés présents au 30 novembre 2022 ;

  2. Revalorisation des bas salaires ;

  3. Revalorisation des salaires en prenant en compte la nouvelle grille non-étendue de la CCN Chimie ;

  4. Revoir le dispositif de prime d’assiduité.

Cette même réunion a été dédiée à des négociations entre les parties.

Au cours de la dernière réunion en date du 30 novembre 2022, les parties ont à nouveau négocié autour des points ci-dessus.

Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties

  1. Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel appartenant à la Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN.

  1. Objet de l’accord :

Après négociations, les parties se sont mises d’accord sur les mesures suivantes :

  1. Mise en place d’une prime de partage de la valeur :

Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de signature du présent accord, soit au 30 novembre 2022 ;

  • Avoir eu une présence effective dans la Société entre le 1er janvier et le 30 novembre 2022 inclus.

Montant de la prime

Le montant de la prime est de 500 euros pour les salariés présents durant la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 inclus. Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion (en jours ouvrés).

Modalités de versement de la prime

La prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre, soit le 31 décembre 2022, sous l’intitulé « P. PARTAGE VALEUR », ce qui correspond à « prime de partage de la valeur ».

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

En revanche, les primes versées aux salariés dont la rémunération excède 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l'impôt.

Prise d'effet et durée de la décision

La présente décision prend effet le 30 novembre 2022.

Notification de la décision

La présente décision est notifiée à chaque salarié visé par l'article 2.

  1. Revalorisation des bas salaires :

Les salaires des collaborateurs qui ont été rattrapés par les différentes augmentations du SMIC, mais également pour reconsidérer les métiers en tension, feront l’objet des revalorisations suivantes :

  • Salaire inférieur à 1 700 euros bruts => Salaire minimum à 1 700 euros bruts ;

  • Conduite de ligne => Salaire minimum à 1 750 euros bruts ;

  • Magasiniers et Caristes => Salaire minimum à 1 800 euros bruts.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er décembre 2022.

  1. Revalorisation des salaires en prenant compte la grille de la Chimie :

La nouvelle grille salariale de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, qui n’est à ce jour pas étendue, sera volontairement appliquée par la Société à compter du 1er décembre 2022.

  1. Dispositif de prime d’assiduité :

Il est rappelé que les collaborateurs de la Société disposent d’une prime d’assiduité équivalente à 0,5 mois de salaire. Cette prime est versée pour moitié en juin et pour l’autre moitié en décembre.

A ce jour, cette prime est calculée en fonction de deux critères :

  • Un premier critère lié au taux d’absentéisme collectif de la Société ;

  • Un second critère lié à la présence effective et individuelle du salarié sur une période donnée.

A compter du prochain versement de celle-ci, soit à compter du versement intervenant au mois de décembre 2022, la prime d’assiduité sera exclusivement calculée selon le critère de présence effective et individuelle du salarié.

  1. Conditions de validité de l’accord :

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail.

  1. Durée et application :

A l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au second semestre 2023.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des négociations annuelles obligatoires 2023 (NAO 2023), que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2023 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

  1. Publicité :

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un électronique auprès des services de la DREETS du Finistère, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur le panneau prévu à cet effet au sein de la Société.

  1. Révision :

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandé avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.

  1. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

A Plouedern, le 30 novembre 2022,

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

Représentant de la délégation CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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