Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SELARL DE MEDECINS CENTRE D'URGENCE DE PROXIMITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL DE MEDECINS CENTRE D'URGENCE DE PROXIMITE et les représentants des salariés le 2020-06-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002346
Date de signature : 2020-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'URGENCE DE PROXIMITE
Etablissement : 84283591000014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-29

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

- La SESARL « centre d’urgence et de proximité », Société d’exercice libéral à responsabilité limitée de médecins dont le siège social est à 83196 Forcalquieret 13, Zone d’activité Commerciale des Fontaines, immatriculée au RCS de Draguignan sous le 842 835 910, prise en la personne du Docteur , représentante légale en exercice domicilié audit siège

D’UNE PART

ET :

- Le personnel salarié de ladite Société, statuant à la majorité de 2/3, selon procès-verbal annexé au présent accord,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le centre d’urgence et de proximité entend répondre aux besoins d’une patientèle résidant dans le secteur de Forcalqueiret.

A cet effet, le centre de soins médicaux à développer une structure de type urgentiste pour offrir à ces patients le meilleur service.

Hormis le personnel affecté au standard et au secrétariat, des infirmières assistent les médecins et participent à l’exécution des tâches qui leur incombent pour satisfaire au mieux les demandes de la structure et de ses clients.

En raison des souhaits exprimés par le personnel, il a été décidé de regrouper les horaires de travail, ce qui a nécessité d’intégrer au présent accord les adaptations spécifiques à la mise en œuvre de ce regroupement.

Par ailleurs, les surcroits ponctuels d’activité du xxx pourront conduire à l’exécution d’heures supplémentaires, lesquelles donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

C’est pourquoi le présent accord a pour objet de définir et de préciser les modalités d’aménagement de la durée de travail dans les limites fixées par les dispositions en vigueur.

PREMIERE PARTIE – LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la xxx sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet ainsi d’apprécier le respect des durées maximales de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que les temps de repos et/ou les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.

Le temps consacré aux repos de la mi-journée est fixé à une demi-heure.

En tout état de cause, le personnel ne peut travailler plus de six heures consécutives sans observer une pause égale à vingt minutes.

Article 3 : Durée quotidienne maximale de travail

La durée de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Toutefois en application de l’article L 3121-19 du Code de Travail, et pour des motifs tenant à l’organisation de la structure, la durée quotidienne maximale de travail est portée à 12 heures.

Article 4 : Durée hebdomadaire maximale de travail

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours de la même semaine, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur douze semaines ne pouvant excéder 44 heures.

Toutefois, en application de l’article L 3121 -23 du Code du Travail, les parties conviennent que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra, le cas échéant, être portée à 46 heures sur une période de douze semaines.

Article 5 : Amplitude de la journée de travail

Par dérogation aux dispositions de l’article 15 de la Convention Collective du personnel des Cabinets Médicaux du 14 octobre 1981 et à ses avenants, l’amplitude maximale de la journée de travail est portée de 10 heures à 13 heures.

L’amplitude couvre la durée qui sépare le début de la journée de travail de la fin de la journée de travail et est à distinguer de la notion de travail effectif.

En tout état de cause, le temps de repos entre deux journées de travail ne pourra être en aucun cas inférieur à 11 heures.

DEUXIEME PARTIE – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies, à la demande de l’employeur ou avec son accord préalable, au-delà de 35 heures par semaine civile.

En l’absence de compensation possible, ces heures seront rémunérées au terme de la période de référence.

Article 7 : Repos compensateur de remplacement

Selon l’article L 3121.28 du Code de Travail, les heures supplémentaires seront intégralement compensées par un repos de remplacement.

Conformément à l’article L 3121 du Code de Travail, ces heures supplémentaires compensées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel applicable.

Article 8 : Modalités du repos compensateur de remplacement

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures au minimum d’heures supplémentaires, le repos devant être pris dans un délai maximum de 6 mois.

Le décompte de ces heures supplémentaires prendra en considération la majoration prévu au présent accord de telle sorte que les heures excédant 35 heures par semaine civile soient toutes affectées du taux tel que fié à l’article 9 ci-dessous.

Le salarié complétera au terme de chaque semaine civile, un support papier en informant qui devra recueillir le visa de la direction.

Ce support mentionnera les horaires de travail et les heures supplémentaires effectués chaque jour de la semaine ainsi que les heures supplémentaires récupérées s’il y a lieu.

Par ailleurs le salarié sera également informé du nombre de repos compensateur de remplacement et du délai de prise de repos compensateur de remplacement par un document annexé à son bulletin de paie.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

Dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement, le salarié propose à la direction la date et la durée envisagées au moins une semaine à l’avance.

Dans un délai maximum d’une semaine, l’employeur lui fera alors connaître son accord en lui donnant le planning correspondant.

Le délai maximum de rajout est fixé à 3 mois par rapport à la date choisie par le salarié.

Toute heure supplémentaire non récupérée dans le délai maximal de 9 mois sera payée et reportée sur le bulletin de salaire du mois suivant cette échéance.

Article 9 : Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-331 du Code de Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixée à 25%, quel que soit leur rang.

Article 10 : Contingent annuel et heures supplémentaires

Les heures supplémentaires payées seront imputées sur le contingent annuel qui est fixé à 405 heures par année civile et par salarié.

En cas de dépassement du contingent les heures supplémentaires donneront lieu, outre leur paiement, à une contrepartie obligatoire en repos dès que la durée de ce repos atteindra 7 heures.

Ce repos, conformément aux dispositions légales, équivaudra à 50% de ces heures excédentaires.

Il devra être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Article 11 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 35 heures.

Les heures complémentaires travaillées pourront atteindre le 1/3 de la durée du temps de travail fixée à leur contrat, rémunérée sur la période de référence visée ci-dessus.

Leur taux de majoration est fixé à 10% dans la limite du 1/10 de la durée prévue au contrat de travail et à 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 et jusqu’au 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 13 : Suivi, révision et dénonciations

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an à compter de son entrée en vigueur pour faire le point sur ses conditions selon lesquelles il a été conclu et pourra être dénoncé, avec un préavis de trois mois et conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code Travail.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, sur 5 pages, sera déposé par l’employeur en deux exemplaires: un sur support papier et un sur support électronique auprès de la DIRECCTE du Toulon

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- procès verbal de résultat du référendum

- bordereau de dépôt

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulon et entrera en vigueur le 1er du mois civil suivant son dépôt.

Fait à Forcalquieret,

Le 29 juin 2020

LA SELARL « centre d’urgence et de proximité » Le personnel salarié statuant à la majorité des 2/3 (voir procès-verbal ci-annexé)

ANNEXE

VOTE DES SALARIES ACCORD D’ENTREPRISE

La SELARL « centre d’urgence et de proximité »,

VOTE Du 29 Juin 2020.

Les salariés reconnaissent avoir été informés préalablement des modifications proposées par le présent accord d’entreprise.

Ils reconnaissent avoir disposé d’un délai suffisant pour analyser et étudier son contenu, et ainsi pouvoir voter en connaissance de cause.

A l’issue d’un vote tenu à bulletin secret, les salariés reconnaissent expressément que les 2/3 des salariés votant ont émis un avis favorable à l’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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