Accord d'entreprise "Un accord portant sur les contrats à durée déterminée" chez TRANSPORTS ADAPTES DE LA MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS ADAPTES DE LA MARNE et le syndicat CGT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05120002397
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ADAPTES DE LA MARNE
Etablissement : 84337751600011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2020-01-08) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-03-15) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-10-19) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD SUR LES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE

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COVID-19

Entre les soussignés :

La Société

dont le siège social est situé au ----------------------------------------------------------. Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur.

Dénommée la Direction

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, soit :

La Délégation CGT composée de, Délégué Syndical et Membre titulaire au C.S.E., assisté de, Membre titulaire au C.S.E., Monsieur Membre suppléant au C.S.E. et, Membre suppléante au C.S.E.

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les parties.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, en application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, en vigueur depuis le 19 juin 2020, et par dérogation aux dispositions du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du personnel partagent la nécessité de revoir ensemble les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée.

Dans ce but, les Parties ont négocié le présent accord afin de fixer le nombre maximal de renouvellements possibles et la durée maximale autorisée pour un contrat de travail à durée déterminée, les modalités de de calcul du délai de carence entre deux contrats et les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail n’est pas applicable.

1 - Cadre juridique et champ d’application

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue entièrement aux accords de branche ou d’entreprise en vigueur ayant le même objet.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

2 - Durée maximale autorisée

Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une durée maximale pouvant variée entre 9 et 24 mois en fonction du type de C.D.D. voir le tableau ci-après :

Les Parties ont décidé, en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, de revoir la durée maximale autorisée applicable aux contrats de travail à durée déterminée dans la société.

Il a été décidé d’augmenter la durée de chaque type de C.D.D. de 7 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et dans la limite de la durée de validité de ce dernier, voir le tableau ci-après :

3 - Nombre maximal de renouvellement

Pour rappel, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouveler que 2 fois.

Les Parties ont décidé, en application de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, de revoir le nombre maximal de renouvellement applicable aux contrats de travail à durée déterminée dans la société.

Il a été décidé de passer ce nombre de 2 fois à 5 fois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et dans la limite de la durée de validité de ce dernier.

Toutefois, les Organisations Syndicales Représentatives du personnel rappellent que ce nombre ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

4 - Modalités de calcul du délai de carence

Conformément à l’article L 1244-3 du code du travail, modifié par l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 – art.24, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise concernée.

  • Si la durée du contrat à durée déterminée expiré est d’une durée inférieure à 14 jours (renouvellements inclus), le délai de carence est égal à la durée du contrat divisée par 2.

  • Si la durée du contrat à durée déterminée expiré est d’une durée supérieure ou égale à 14 jours (renouvellements inclus), le délai de carence est égal à la durée du contrat divisée par 3.

Si le délai de carence se calcule en jours d’ouverture de l’entreprise concernée, la durée du contrat de travail à durée déterminée (renouvellements inclus) se calcule, quant à elle, en jours calendaires.

5 - Cas non soumis au délai de carence

Lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin, il n’est pas possible d’avoir recours à un nouveau C.D.D. sur le même poste, avec le même salarié ou un autre salarié avant un délai minimal, appelé délai de carence. (Voir paragraphe 4)

Le délai de carence n’est pas applicable dans les cas suivants :

  • Le C.D.D. est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent.

  • Le C.D.D. est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu.

  • Le C.D.D. est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou en raison du caractère temporaire de l’emploi.

  • Le C.D.D. est conclu pour assurer le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une activité libérale.

6 - Durée et en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet dès sa signature et prendra fin le 31 décembre 2020 à minuit.

7 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même de l’équilibre de ce dernier.

8 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

9 - Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

10 - Information du personnel

Modalité d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service Ressources Humaines veille à diffuser l’information.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est diffusé par voie d’affichage, et un autre exemplaire est à disposition des salariés auprès de l’assistante de Direction.

11 - Formalités de dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Tinqueux, le 26 juin 2020, en 4 exemplaires originaux.

Délégué Syndical CGT Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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