Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez PHARMACIE DE GARIDECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DE GARIDECH et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001857
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL PHARMACIE DE GARIDECH
Etablissement : 84352320000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La SELARL PHARMACIE ...

SIRET : …

Représentée par Madame …, en sa qualité de gérante

Dont le siège social est situé Domaine du Buc – 31380 GARIDECH

D’une part,

Et,

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

En considération de ces caractéristiques économiques et sociales, l’activité de la société est donc soumise à une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.

Par conséquent elle a décidé, en accord avec le personnel de l’entreprise, de mettre en place un accord d’entreprise pour la mise en place de l’annualisation du temps de travail, dans le cadre des dispositions légales. Cette organisation est conclue en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

En date du 15 novembre 2018, soit plus de 15 jours avant la consultation, les modalités d’organisation suivantes ont été transmises aux salariés par courrier remis en main propre contre décharge :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

  • Le lieu, la date, et l’heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

Le 3 décembre 2018, la consultation s’est déroulée en toute indépendance et de bonne foi, en respect des dispositions prévues à l’article R. 2232-10 du Code du Travail.

PREMIERE PARTIE : MODALITES

Article 1 : Principe

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe de d’annualisation permet par le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle soient compensées par des heures effectuées en de ça de cette durée.

Le présent accord a pour objet de faciliter la modulation du temps de travail sur une période annuelle dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux affluences saisonnières.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, cadre et non-cadre, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel aménagé sur l’année ne peut pas être imposé au personnel salarié à la date de signature de présent accord. Cependant, tout salarié à temps partiel présent au moment de la signature désirant s’inscrire dans ce dispositif, pourra en demander le bénéfice auprès de la société.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée du travail

  • Durée du travail des salariés à temps plein

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

  • Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

3.2 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

3.3 Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé est fixé à 200 heures par an et par salarié. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

3.4 Heures complémentaires et contreparties pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

3.5 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

Conformément à l’article L. 3121-20 et suivants du Code du Travail, et à la convention collective en vigueur au sein de la société, la durée du travail maximale hebdomadaire est soumise aux limitations suivantes :

  • Elle ne peut excéder 46 heures sur une même semaine de travail,

  • Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf autorisation par l’Inspecteur du travail.

Dans le cas où la législation évoluerait, les présentes limites seraient automatiquement réajustées.

La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heures.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 21 jours calendaires avant le début de chaque période de référence.

4.3 Notification de la répartition du temps de travail

  • Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels sont définies par l’entreprise dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

  • Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie.

Ce calendrier prévisionnel individuel sera remis aux salariés au plus tard le 1er de chaque mois pour le mois suivant. Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par mail ou remis en main propre contre décharge.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours ouvrés, sauf pour raison de personnel absent nécessitant une réorganisation immédiate qui autorisera un délai de prévenance de 3 jours.

Avec accord du salarié, ce délai pourra être ramené à 1 jour.

4.4 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.5 Information et régularisation en fin de période

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Régularisation des compteurs - Salarié présent sur la totalité de la période de référence

  • Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un dixième de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26e de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs.

  • Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

Régularisation des compteurs - Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3.3 et 3.4 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  • Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 5 : Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle / 12 x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heure contractuelle / nombre de mois x taux horaire brut.

DEUXIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, conformément à l’article L2232-21 du Code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, les négociation s’ouvriront sans délai afin d’examiner les possibilité d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Article 9 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à GARIDECH, en 3 exemplaires originaux, le 15 novembre 2018.


Prénom, nom, qualité et signature des représentants de l’Entreprise :

Pour la SELARL PHARMACIE

DE GARIDECH,

Personnel signataire :

Ratification à la majorité des 2/3 des salariés

Cf. annexe feuille d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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