Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la NAO sur les médailles d'honneur du travail" chez SANTE SOCIAL SOLIDARITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE SOCIAL SOLIDARITE et le syndicat CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01122001879
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : A3S
Etablissement : 84411543600033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord collectif d'entreprise relatif au versement d'une indemnité exceptionnelle (2022-07-04) Accord collectif d'entreprise relatif à la NAO sur des mesures salariales exceptionnelles (2022-11-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association Santé Social Solidarité (Association A3S)

Dont le siège social est situé Centre Sainte Gemme, RD 6113, 11150 BRAM

Représentée par XXXXXXXXX dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Présidente,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’Association a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur au titre de 2022.

La Direction et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues le 19 octobre, le 9 et le 23 novembre 2022.

Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents ont été remis par la Direction et les modalités de déroulement de la négociation ont été rappelés.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Les parties ont fait le choix de se concentrer sur des dispositifs participant à la fidélisation des salariés compte tenu des difficultés de recrutement et au soutien du pouvoir d’achat des salariés dans un contexte d’inflation élevée, ayant d’ailleurs longuement négocié sur la durée du travail précédemment sans finalisation à ce jour.

Dans le cadre des négociations et d’un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’Association et ont convenues qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Aux termes de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu pour une durée indéterminée par le présent accord de l’instauration de médailles d’honneur du travail pour récompenser la fidélité à l’Association et de 2 mesures salariales à durée déterminée qui font l’objet d’un accord collectif spécifique conclu concomitamment.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association A3S quel que soit le lieu d’exercice.

ARTICLE 2 – MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL

Selon les dispositions applicables, la médaille d’honneur du travail à vocation à récompenser l’ancienneté des services effectués par un salarié au cours de sa vie professionnelle par une Médaille d’Argent attribuée après 20 ans de service, de Vermeil attribuée après 30 ans de service, d’Or attribuée après 35 ans de service et de Grand Or attribuée après de 40 ans de service.

Afin de valoriser l’ancienneté au sein de l’Association et de promouvoir la fidélité de service au sein de l’Association, les parties ont convenu des dispositions suivantes au profit des salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 20 années au sein de l’association

  • Être titulaires d’un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre de l’année N considérée ou du 14 juillet de l’année N selon la promotion envisagée

  • Avoir transmis à la Direction un diplôme correspondant à un échelon de la médaille d’honneur du travail.

Pour les salariés remplissant les conditions cumulatives ci-dessus, l’Association :

  • fera frapper et graver à ses frais à l’attention du salarié une médaille d’honneur du travail correspondant à l’échelon obtenu

  • versera une gratification suivante selon le niveau d’ancienneté en son sein :

Médaille d’argent 20 années d’ancienneté 500 euros

Médaille de vermeil 30 années d’ancienneté 750 euros

Médaille d’Or 35 années d’ancienneté 1000 euros

Médaille de Grand Or 40 années d’ancienneté 1500 euros

Les parties conviennent des précisions suivantes :

  • Il appartient à chaque salarié bénéficiaire potentiel d’une médaille d’honneur du travail d’effectuer les démarches en vue de l’attribution de la médaille d’honneur du travail correspondant à la durée de son activité professionnelle, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il doit remettre une copie du diplôme correspondant à l’échelon de la médaille d’honneur du travail à la Direction s’il souhaite bénéficier des dispositions ci-dessus.

  • L’ancienneté s’apprécie au 31 décembre de l’année N

  • Si le salarié est éligible simultanément à plusieurs échelons de médaille du travail (notamment lors de l’application du présent accord), seul l'échelon de médaille du travail le plus élevé auquel il pourrait prétendre et sur justification du diplôme, sera pris en compte pour le versement de la gratification correspondante, sans cumul possible de gratification et pour la confection de la médaille au frais de l’association.

La remise des médailles du travail aura lieu lors d’un évènement courant décembre de chaque année (N), ou à défaut en janvier de l’année suivante.

La gratification sera réglée sur la paie de décembre de l’année N, ou à défaut en janvier de l’année suivante.

Par dérogation et seulement en cas de départ à la retraite à une date anniversaire en cours de l’année N et si les conditions cumulatives ci-dessus sont remplies au plus tard à la date de la rupture du contrat, la gratification sera versée avec le solde de tout compte.

Il est précisé que selon les dispositions en vigueur au jour de la conclusion du présent accord les gratifications versées dans les proportions ci-dessus au titre des médailles d’honneur du travail ne sont pas soumises à cotisations sociales et ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les parties habilitées chaque année au cours de la négociation annuelle sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 13 : ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur la base documentaire interne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Fait en 4 exemplaires, le 23 novembre 2022 à Bram

Pour l’Association A3S

XXXXXXXXXXXXXXXXX, Présidente

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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