Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la NAO sur des mesures salariales exceptionnelles" chez SANTE SOCIAL SOLIDARITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTE SOCIAL SOLIDARITE et le syndicat CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01122001880
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : A3S
Etablissement : 84411543600033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) accord collectif d'entreprise relatif au versement d'une indemnité exceptionnelle (2022-07-04) Accord collectif d'entreprise relatif à la NAO sur les médailles d'honneur du travail (2022-11-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR DES MESURES SALARIALES EXCEPTIONNELLES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’Association Santé Social Solidarité (Association A3S)

Dont le siège social est situé Centre Sainte Gemme, RD 6113, 11150 BRAM

Représentée par Madame XXXXXX dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Présidente,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, l’Association a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur au titre de 2022.

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet de verser aux salariés une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations de cotisations sociales voire, pour les salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, une exonération de CSG et de CRDS et d’impôt sur le revenu.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, en parallèle de la conclusion d ‘un accord collectif d’entreprise à durée indéterminée sur les médailles d’honneur du travail, les parties ont convenu afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés de l’Association, au regard du niveau élevé de l’inflation, du versement d’une prime de partage de la valeur et d’une indemnité dite indemnité exceptionnelle au profit des salariés des établissements et services médico-sociaux (ITEP et SESSAD) ne percevant pas l’indemnité LAFORCADE 2.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les établissements et services de l’Association s’agissant de la prime de partage de la valeur et aux seuls établissements et services médico-sociaux (ITEP et SESSAD) de l’association s’agissant de la prime dite LAFORCADE 2.

ARTICLE 2 - VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 2.1 - Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’Association qui sont liés à l’Association par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’Association et présents à cette même date.

Article 2.2 - Montant de la prime de partage de la valeur

Les bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime de partage de la valeur de 500 euros (cinq cents euros).

Le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé cumulativement en fonction :

  • De la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, les bénéficiaires visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’Association tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, notamment ceux embauchés en cours d’année de référence, ou absent une partie de l’année percevront une prime de partage de la valeur d’un montant proportionnel à la durée de leur présence effective sur la période de référence.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;

  • Et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Les bénéficiaires visés à l’article 2 n’ayant pas travaillé à temps complet tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime de partage de la valeur d’un montant proportionnel à la durée contractuelle du travail sur la période de référence.

Article 2.3 - Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2022, soit le 23 décembre 2022.

Article 2.4 - principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui sont versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.

Article 3 –VERSEMENT D’UNE INDEMNITE EXCEPTIONNELLE

Article 3.1 - Bénéficiaires de l’indemnité exceptionnelle

L’indemnité exceptionnelle sera versée aux salariés des établissements et services médico-sociaux (ITEP et SESSAD) de l’Association non mentionnés dans l’accord du 2 mai 2022 de l’Association qui sont liés à l’Association par un contrat de travail à la date du versement de l’indemnité ;

Il est précisé que ne sont pas visées par l’accord du 2 mai 2022 les salariés des établissements et services médico-sociaux (ITEP et SESSAD) occupant les postes ci-dessous :

  • Directeur adjoint

  • Secrétaire et agent administratif

  • Agent d’entretien

  • Agent technique

  • Chauffeur

  • Cuisinier

Article 3.2 Montant de l’indemnité exceptionnelle

Le montant de l’indemnité exceptionnelle est de 238 € bruts par mois pour un bénéficiaire travaillant à temps complet

L’indemnité est proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de la durée contractuelle de travail. Elle est également proratisée en fonction du temps de travail effectif accompli au titre du mois considéré.

Article 3.3 - Versement de l’indemnité exceptionnelle

L’indemnité sera versée avec la paie du mois de décembre 2022, soit le 23 décembre 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2022.

Article 3.4 - Régime social et fiscal de l’indemnité exceptionnelle

L’indemnité exceptionnelle est soumise aux cotisations sociales et patronales. Elle entre dans le calcul du revenu imposable.

Elle est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités conventionnelles (prime décentralisée, prime d’ancienneté, complément technicité, prime d’internat, prime pour contraintes conventionnelles particulières…).

Article 3.5 – Non-Cumul

L’indemnité exceptionnelle ne peut se cumuler avec tout autre avantage ou indemnité ayant le même objet qui serait institué par un texte ou un accord collectif ou une recommandation patronale.

Si des mesures salariales de même nature étaient décidées, le montant versé au titre de l’indemnité exceptionnelle viendrait en déduction.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire tout effet.

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2022 à minuit sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de l’Association.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires, le 23 novembre 2022 à Bram

Pour l’Association A3S

XXXXXXXXXX, Présidente

Pour l’organisation syndicale CGT

XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com