Accord d'entreprise "un Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société Sapiens" chez SAPIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPIENS et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620002616
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAPIENS
Etablissement : 84411685500025 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

accord collectIF d’entreprise relatif a la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la sociéte

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

SAPIENS, SAS 26300 BOURG DE PEAGE

D’une part,

Ci-après dénommée « La société »

ET :

L’ensemble du personnel, ayant approuvé l’accord à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Préambule

Les parties signataires ont souhaité mettre en place cet accord pour l'organisation et l’encadrement du temps de travail au sein de la société, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés, qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

C’est pourquoi, les Parties au présent accord ont décidé de mettre en place un dispositif de durée du travail basé sur un forfait annuel en jours.

Conformément à l’article L. 3121-63 du Code du Travail, les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

En l’absence de convention ou d’accord de branche relatif à un dispositif de forfait annuel en jours applicable à la société compte tenu de son activité de holding, les Parties ont décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise, en s’appuyant sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociations dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, sans Comité social et économique et ayant un effectif inférieur à 11 salariés, en application des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur, portant sur le même objet.

CHAPITRE 1 – Forfait annuel en jours

Article 1 – Champ d’application

Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le cadre du contrat de travail de chacun des salariés bénéficiaires.

Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié tel que défini à l’article 1 susvisé, et indique le nombre de jours travaillés dans l’année et son décompte avec les conditions de prise des jours de repos supplémentaires, la rémunération y afférente et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

Article 3 - Durée du forfait annuel en jours

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le forfait est établi sur la base de 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité, correspondant à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un forfait intégral aux congés légaux.

En cas d’année incomplète (embauche, départ), le nombre de jours de travail et la rémunération sont déterminés au prorata des jours restant à travailler dans l’année, augmenté des jours de congés payés non acquis.

Les éventuels jours de congés supplémentaires (pour évènements familiaux) viennent en déduction du nombre de jours travaillés du forfait.

La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.

Article 4 - Modalités de décompte du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.

Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, les nécessités du service et de leurs missions.

L’autonomie dont dispose ces salariés ne font pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc…).

Il est précisé que les jours de congés légaux (congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité …) se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 5 - Nombre et prise des jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit : nombre de jours de l’année – nombre de samedis/dimanches – nombre de jours de congés payés ouvrés – nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé – nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment du positionnement des jours fériés chômés.

Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice pour chaque période de 12 mois, période de référence considérée.

Les jours de repos supplémentaires devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés autonomes pendant la période de référence annuelle.

Les jours de repos supplémentaires seront pris par journée entière, avec l’accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de l’entreprise.

Les jours de repos supplémentaires devront être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours.

La fixation des jours de repos supplémentaires ne pourra être modifiée par l’employeur ou le salarié qu’en respectant un délai de préavis de 3 jours, sauf contrainte exceptionnelle nécessité par le bon fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.

La prise effective de ces jours de repos fera l’objet d’un récapitulatif mensuel pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos au moyen d’un document de suivi présenté ci-après.

Article 6 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, travailler au-delà du plafond de 218 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du Travail.

La société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

L’accord entre le salarié et la société sera formalisé par un avenant annuel à la convention individuelle de forfait précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée à un taux unique de 10 %.

Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Article 7 – Incidence des périodes d’absence sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Ces jours d’absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Article 8 - Modalités de suivi du forfait annuel en jours

8.1 Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail.

Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

8.2 Suivi de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D. 3171-10 du Code du Travail.

Ce suivi ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :

  • sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;

  • sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.

Ce suivi s’opère au moyen d’un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné.

Dans ce document de contrôle, devront être identifiés :

  • la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date des journées de repos prises : congés payés, jours de repos supplémentaires,

  • les absences (maladie, évènements familiaux …),

  • les jours fériés,

  • les repos hebdomadaires.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.

Ce système contrôlera également les temps de repos journalier et hebdomadaire permettant ainsi de s’assurer que le salarié respecte bien les 11 heures de repos entre les deux journées de travail ainsi que les 35 heures de repos hebdomadaire.

8.3 Entretien de suivi

Ce document permettra de réaliser un suivi régulier de l’organisation de travail et de la charge de travail du salarié.

Il pourra en collaboration avec le salarié mesurer et répartir le travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’activité.

Dans ce cadre, la direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ce suivi prendra la forme notamment d’un entretien individuel annuel au cours duquel le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur :

  • le nombre de journées ou demi-journées travaillées ;

  • la charge et l’amplitude du travail ;

  • l’organisation et la répartition du travail ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération ;

  • le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.

Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord.

Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative, d’un allègement de la charge de travail, d’une nouvelle organisation des missions confiées aux salariés, de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Ces entretiens périodiques feront l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les deux parties.

8.4 Dispositif d’alerte et de veille

En cas de difficultés sérieuses, en termes d’organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de la charge de travail induite, ressentie par le collaborateur ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci a la faculté de formuler par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie.

Le collaborateur est reçu par ce dernier dans un délai de 15 jours calendaires en vue d’identifier ensemble les actions correctrices appropriées, la société formule suite à cette rencontre les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation.

Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit.

Un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après une nouvelle rencontre avec l’intéressé et ce dans un délai d’au plus trois mois suivant la première rencontre.

Par ailleurs, si la société est amenée à constater, via notamment l’indicateur de prise des jours de repos, que l’organisation du travail adoptée par le collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutie à une situation anormale, la Direction de la société prend l’initiative d’organiser une rencontre avec l’intéressé.

8.5 Droit à la déconnexion

L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

A ce titre, la société rappelle que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant la plage horaire 21 h/7 h, le week-end du vendredi 21 h au lundi 7 heures, pendant les congés, jours fériés, et autres périodes de suspension du contrat de travail.

Ainsi, les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours s’efforceront à leur initiative de faire un usage totalement nul afin de respecter leur temps de repos des moyens de communication technologiques.

Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et ont l’obligation de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

CHAPITRE 2 – Dispositions finales

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain suivant l’accomplissement des formalités de dépôt à la DIRECCTE.

Article 10 – Suivi et interprétation de l’accord

Pour le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est constituée et composée d’un membre de la Direction et d’un membre du personnel.

Cette commission se réunira au minimum au moins une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de cet accord.

Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

En application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme en ligne de « TéléAccords » destinés à la DIRECCTE.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.

*****

Le présent accord comporte 10 pages dont les 9 premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à, le 10 décembre 2020,

En quatre exemplaires originaux  

Pour la société

Pour l’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com