Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ORTHONORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORTHONORD et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V20000932
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ORTHONORD
Etablissement : 84433847500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

SCM ORTHONORD

48 bis rue Henri Barbusse 59880 SAINT SAULVE

Siret: 844 338 475 00016

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ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société SCM ORTHONORD, dont le siège social est situé 48 bis rue Henri Barbusse 59880 SAINT SAULVE, inscrite au Répertoire du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 84433847500016 ;

D'une part;

ET:

L'ensemble des salariés de l'entreprise SCM ORTHONORD, statuant à la majorité des 2/3, selon procès verbal annexé aux présentes,

D'autre part ;

IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S'INSCRIT DANS LE CADRE DES DlPOSITIONS DES ARTICLES L2232-21 ET L2232-22 ET R2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D'ENTREPRISE DONT L'EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

1 PREAMBULE

La SCM ORTHONORD est composée de chirurgiens orthopédiques. Elle emploie des salariés sous la convention collective nationale des Cabinets médicaux. Cette convention ne contient aucune disposition sur l'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, et destinée à répondre aux mieux aux principales attentes du personnel, des patients et des partenaires, se sont réunis pour mettre en œuvre une solution adaptée.

Cet accord est d'autant plus nécessaire que la SCM ORTHONORD intervient dans la cadre de la clinique du Parc, et emploie des salariés qui sont également employés par la clinique, sous des accords qui prévoient des dérogations à la durée du travail. Il apparait indispensable dans le développement de la SCM ORTHONORD d'avoir une organisation du temps de travail compatible avec celle de la clinique.

Le projet d'accord a été communiqué à chacun des salariés de la SCM ORTHONORD, le 02/11/2020. Ceux-ci ont disposé d'un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Une consultation de l'ensemble du personnel a été organisée le 19/11/2020 à l'issue de laquelle le projet d'accord a été approuvé.

Le projet d'accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord.

1 ARTICLE 1 - OBET DE L'ACCORD

Le présent accord porte sur :

  • la mise en œuvre et l'application de l'annualisation du temps de travail au sein de

!'Entreprise

  • la mise en œuvre d'une dérogation à la durée quotidienne du travail pour le personnel paramédical et une modification de leur amplitude de travail

  • la fixation d'un contingent d'heures supplémentaires

Il se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

1 ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel:

  • Personnel administratif et personnel paramédical

  • Salariés sous COI et sous COD

  • Salariés à temps plein et salariés à temps partiel

  • Salariés relevant du statut cadre ou non cadre

Plus généralement, cet accord s'appliquera à tout salarié de !'Entreprise dès lors que ses fonctions et sa charge de travail sont affectées par les variations de l'activité de celle-ci.

1 ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du décompte du temps de travail est fixée à l'année civile.

1 ARTICLE 4 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le temps de travail s'entend du temps de travail effectif c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d'un droit intégral à congés payés.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est donc fixée à 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail soit 1607 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle sera proratisée en fonction de l'horaire contractuel (exemple: pour un salarié effectuant 24 heures par semaine: 1 607 /35*24

= 1101.94 heures annuelles).

1 ARTICLE 5 - MODALITES DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Dispositions générales

Le temps de travail des salariés est calculé sur une base annuelle. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et semaines basses.

La limité supérieure de la modulation du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine. Il n'y pas de plancher, la durée du travail pourra donc être égale à 0 heure sur certaines semaines.

La durée du travail ne pourra en tout état de cause excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.

Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessous.

Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires sont les heures accomplies au­ delà de la durée contractuelle du travail.

Elles seront indemnisées conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessous.

1 ARTICLE 6 - PLANNINGS - COMMUNICATION ET MODIFICATIONS

Conformément aux dispositions de l'article D 3171-5 du Code du Travail, la SCM ORTHONORD procèdera à un affichage relatif à l'organisation du temps de travail sur la période- de référence choisie, soit l'année civile.

Cet affichage indiquera la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année et sera disponible au minimum 1 mois avant leur entrée en vigueur.

Il est toutefois précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l'employeur pourra la modifier afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

En cours de période de référence, les salariés seront informés des changements d'horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 07 jours.

Néanmoins en cas de circonstances imprévues telles que l'absence d'un salarié pour quelque motif que ce soit, le changement d'horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures.

1 ARTICLE 7 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d'éviter des écarts de rémunération, dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail est annualisée est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.

Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

1 ARTICLE 8- SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés sera décomptée quotidiennement par tout moyen d'enregistrements qui sera mis en place par le chef d'entreprise et que le salarié s'engage à renseigner selon les modalités définies par la Direction.

En tout état de cause, un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de paie.

1 ARTICLE 9- INFORMATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

A la fin de la période de référence prévue à l'article 3 du présent accord, un bilan d'activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence.

Ce bilan d'activité permettra de vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le personnel concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, 03 cas peuvent se présenter:

  • Le salarié a travaillé le nombre d'heures qui avait été contractualisé c'est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par les heures manquantes résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l'objet d'un paiement avec les majorations prévues aux articles 10 et 11 du présent accord selon, qu'il s'agisse d'heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d'heures inférieur à celui qui avait été contractualisé. Le volume d'heures non effectué suite à une sous activité, à la prise de congés supplémentaires ou tout autre motif, n'entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l'année de référence suivante et ce, sous réserve des dispositions relatives au chômage partiel.

1 ARTICLE 10 - HEURES SUPPLEMENTAIRES (pour les salariés à temps plein)

  1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail annuelles.

Paiement

Les heures supplémentaires seront appréciées et payées à l'issue de la période de référence visée à l'article 3 du présent accord ou lors de la rupture du contrat de travail.

Elles feront l'objet des majorations suivantes :

  • Au-delà de 1607 heures/an et jusqu'à 1974 heures/an : 25%

  • Au-delà de 1974 heures/an : 50%

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par période de référence et par salarié à temps complet.

Les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle. Il s'agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi au regard de la législation des heures supplémentaires. S'agissant des heures non imputées sur le contingent, il conviendra de se reporter aux cas légaux.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent fixé ci-dessus fera l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos en sus de la rémunération des heures au taux majoré.

Cette contrepartie est fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

1 ARTICLE 11 - HEURES COMPLEMENTAIRES (pour les salariés à temps partiel}

  1. Définition

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées uniquement à la demande de l'employeur et excédant la durée annuelle de travail fixée au contrat du salarié à temps partiel.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence, ou lors de la rupture du contrat de travail.

Plafond

Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, heures complémentaires inclues, la durée annuelle de travail d'un salarié à temps partiel ne doit en aucun cas atteindre voire être supérieure à la durée légale annuelle de travail.

Paiement

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire égale à :

  • 10% pour celles n'excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail ;

  • 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.

Ces heures complémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence.

1 ARTICLE 12- DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL PARAMEDICAL

Par dérogation aux dispositions de la convention collective des Cabinets médicaux, la durée du travail quotidienne maximale est portée à 12 heures par jour.

Cette dérogation est motivée d'une part par le fait que les plages opératoires accordées par la clinique du Parc sont fixées à 6 heures. Le personnel paramédical doit pouvoir assurer 2 plages par jour. Le chirurgien intervenant ne peut pas dispenser l'infirmier/ère de terminer l'opération en cours parce que l'amplitude de travail est limitée conventionnellement à 10 heures.

Par ailleurs, la SCM ORTHONORD emploie des infirmiers à temps partiel qui travaillent par ailleurs pour la clinique du Parc selon cette même amplitude de 12 heures.

Il est donc indispensable de porter la durée du travail du personnel paramédical à 12 heures par jour, pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

En conséquence, l'amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures maximum.

1 ARTICLE 13-ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Absences en cours de période de référence

En cas d'absence légalement rémunérée ou indemnisée par l'employeur (exemples: congés payés, maternité, accident du travail, etc... ), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d'absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l'employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc... ), ces absences feront l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté et calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu'en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires. Il en est ainsi notamment des jours de maladie même rémunérés et des congés payés.

Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d'heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée : dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles.

  • Le nombre d'heures réellement travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage : Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l'employeur dans les conditions suivantes :

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation en fin de période de référence, le trop-perçu sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et ce, dans la limite de la quotité saisissable. Ainsi, il en résulte que le trop-perçu pourra être compensé sur plusieurs

payes;

  • Dans l'hypothèse d'une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu'en soit Je motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s'opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l'employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s'engage à verser concomitamment à l'employeur le solde du trop-perçu, par tout moyen.

1 ARTICLE 14 - ADAPTATION

Dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

1 ARTICLE 15 - INTERPRETATION ET APPLICATION

En cas de difficulté d'interprétation et/ou d'application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter avant toute autre initiative, y compris judiciaire.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé, par la Direction.

1 ARTICLE 16- REVISION ET DENONCIATION

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l'autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 mois avant la date anniversaire de l'accord et être à l'initiative des deux tiers du personnel. Une copie de la lettre devra être adressée à l'inspecteur du travail compétent. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision ou la dénonciation est demandée et des propositions formulées en remplacement.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.

Tout additif ou toute m àification devra faire l'objet d'un avenant de révision ou de substitution soumis à l'approbation dés salariés, dans les mêmes conditions de validité que le présent accord.

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1 ARTICLE 17 - DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

1 ARTICLE 18- INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l'emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l'avenir.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvel embauché auquel il sera indiqué les modalités de consultation.

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1 ARTICLE 19 - MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE à l'initiative de la direction, sur la plateforme dédiée aux dépôts des accords. Un exemplaire sera transmis au secrétaire greffier du Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES.

En application de l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié dans une version rendue anonyme et versé dans une base de données nationale.

Fait à SAINT SAULVE, le 30 octobre 2020

En 3 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la OIRECCTE

  • 1 pour le Conseil de Prud'hommes

  • 1 pour la Société SCM ORTHONORO

Pour la Société SCM ORTHONORD

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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