Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE" chez CRCDC BRETAGNE - DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC BRETAGNE - DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008829
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : DEPISTAGE DES CANCERS CENTRE DE COORDINATION BRETAGNE
Etablissement : 84444623700019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Bretagne (CRCDC Bretagne), Association, dont le siège est situé 7 rue Armand Herpin Lacroix – CS 84019 – 35040 RENNES Cedex, représentée par Docteur XXXXXXXX, agissant en qualité de médecin directeur régional,

D'une part

et

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail, une négociation s’est engagée dans l’entreprise entre la direction et les organisations syndicales représentatives, portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée.

Sur invitation écrite à l’initiative de l’employeur par lettre du 14 décembre 2020, une réunion préparatoire s’est tenue le 18 décembre 2020 par visio et le 1er avril 2021, à l’issue de laquelle a été signé en date du même jour un protocole concernant le calendrier, la périodicité, les thèmes et modalités de négociation obligatoire dans l’entreprise.

Les informations utiles à la négociation ont été transmises aux participants à la négociation par courrier électronique le même jour. Les revendications de la CFDT ont été transmises à la Direction le 30 avril 2021.

Les négociations se sont déroulées au cours de deux réunions les 30 avril et 21 mai 2021.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne

  • l'ensemble des salariés,

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs sont fixés par coefficient multiplié par la valeur du point selon la CCN 0051, ainsi qu'il suit pour une durée effective de travail égale à la durée légale

Valeur du point au 1/07/2021 : 4.447

2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :

  • Prime décentralisée selon modalités en vigueur au sein de la CCN 0051

  • Prime d'ancienneté selon modalités en vigueur au sein de la CCN 0051

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise (de branche) portant réduction de la durée du travail.

2-3 Organisation du temps de travail

2.3.1.- Répartition du temps de travail

Il est convenu d'apporter les aménagements suivants aux modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société avec la mise en place d’un accord de modulation du temps de travail selon les éléments suivants :

  • Tous les salariés sauf cadres dirigeants

  • Contrat minimum de 4 semaines

  • Période de 12 mois consécutifs de janvier à décembre

  • Entrée et/ou sortie pendant exercice : regul des heures en + ou – au taux normal

  • Durée moyenne de travail 35 heures/semaine lissée en 151.67 heures/mois et 1607 heures/an

  • Possibilité d’avoir des semaines à 0 heures travaillées pour compenser des semaines à plus de 35 heures

  • Dispositions pour les temps partiels pour les heures complémentaires

  • Délai de prévenance pour faire faire des heures

  • Délai de prévenance pour poser les heures de récupération

  • Tenue d’un compte de compensation par salarié

  • Possibilité de paiement du solde des heures à la fin de la période de référence soit janvier N+1 au taux de 10%

  • Accord à durée indéterminée à compter du 1/08/2021

  • Point annuel avec le CSE en fin de période

2.3.2. - Modalités spécifiques

  • La journée de solidarité ne sera plus répercutée sur les salariés. Gardent le bénéfice d’une journée de repos

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

  • Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Rémunération moyenne mensuelle – salaire de base sans ancienneté

CADRES NON CADRES
HOMMES 4 284 1 649
FEMMES 5 309 2 046

Commentaires

Salaire moyen mensuel hommes CADRES moins élevé du fait d’un coefficient moins élevé

Salaire moyen mensuel hommes NON CADRES moins élevé du fait d’une ancienneté moins importante et donc un coefficient moins élevé

HOMMES FEMMES

-1 an   : 6

1 à 5 ans  : 3 1 à 5 ans  : 11

5 à 10 ans : 2 5 à 10 ans  : 7

10 à 15 ans : 9

+ 15 ans : 21

Après la mise en place des fiches de fonctions et la tenue des entretiens professionnels, un point de positionnement sera fait afin d’ajuster les coefficients avec les tâches réalisées.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de UN an.

Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le salarié le plus jeune

  • La salariée la plus ancienne

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Les membres du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Rennes, le 30 juin 2021

Madame XXXXXXXXXXX Docteur XXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT Pour le Centre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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