Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et la rémunération d'un régime d'équipe de suppléance au sein de Nexans Aerospace France pour l'année 2023" chez NEXANS AEROSPACE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de NEXANS AEROSPACE FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123009785
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS AEROSPACE FRANCE
Etablissement : 84447325600023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

Accord sur la mise en place et la rémunération d’un régime d’équipe de suppléance au sein de Nexans Aerospace France pour l’année 2023

(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

Entre,

La société NEXANS AEROSPACE FRANCE– au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé 4 Allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE – France prise en son établissement situé au 140 rue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Directeur d’Établissement,

D’une part, et,

Les organisations syndicales représentées par leur Délégué syndical :

Madame XXXX CFE-CGC

Monsieur XXXXXX CFDT

Monsieur XXXXX FO

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objectif de mettre en place un régime d’horaire réduit de fin de semaine dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, de l’article 20 de l’accord national du 23 février 1982 et de l’accord national du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit

D’un commun accord entre parties, il a été décidé de retenir le travail d’équipes de suppléance (appelé équipes de week-end) en complémentarité de l’accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif au Temps de Travail au sein de Nexans Aerospace France pour l’année 2023 dans le cas où le constat se ferait d’une activité importante conduisant à une saturation des moyens de production habituels, dans certains secteurs et la nécessité d’adapter l’activité aux besoins de la clientèle.

les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise Nexans Aerospace France un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Article 1 – Champ d’application

Les équipes de suppléance (dites de weekend) devront répondre aux conditions suivantes :

Le recours à cette forme de travail sera utilisé après saturation des moyens de production. Suivant les charges de travail en fabrication, ces équipes pourront être mises en place, pour une durée de 8 semaines + ou – 4 semaines1 dans un ou des secteurs déterminés sous préavis de 2 semaines selon les étapes qui suivent :

_La direction informe le C.S.E, au moins deux semaines à l’avance, au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, lorsque l’activité du site nécessite la mise en place d’une équipe de fin de semaine, dit SD.

_Les intéressés sont informés de la décision de la direction au moins une semaine avant la mise en place du SD par une ouverture des postes concernés et candidature auprès du service des Ressources Humaines pour les volontaires.

Pour une prorogation ou une réduction de la durée de l’organisation en équipes de fin de semaine, une information des membres du C.S.E, par mail, sera suffisante.

_Les équipes de fin de semaine pourront être arrêtées à tout moment sous préavis d’une semaine, après information des délégués syndicaux signataires du présent accord et du secrétaire du comité social et économique.

Un point sera fait chaque mois avec le Comité Social et Économique de l’établissement.

Une note d’application indiquant les modalités précises à chaque mise en place de ces équipes, (calendrier, durée, secteur concerné, critères de sélection) sera remise à chaque volontaire composant ces équipes, aux signataires de l’accord par voie de messagerie.

Les volontaires s’engageront pour une durée minimum de 12 semaines, sauf en cas de réduction de la durée de l’équipe de fin de semaine décidée par la Direction.

Cette durée peut être renouvelée une fois, en fonction des besoins de la production. Une dérogation pourra être accordée, après accord entre les parties au présent accord, s’il s’avère qu’aucun autre salarié ne s’est porté candidat au travail de fin de semaine.

Article 2 – Horaires de travail

Chaque équipe comportera du personnel de l’établissement, choisi parmi les volontaires. La Direction de la Production se réserve la composition de chaque équipe en fonction des compétences techniques de chacun et conformément aux besoins exprimés sur la base d’une liste détaillée des salariés qui se sont portés volontaires.

L’appel aux volontaires se fera avec un délai de prévenance qui ne sera pas inférieur à une semaine. A titre indicatif, l’organisation pourra être la suivante

Equipe A : Samedi 5h au Samedi 17h

Dimanche 5H au Dimanche 17h

Equipe B : Samedi 17h au Dimanche 5h

Dimanche 17h au Lundi 5h

Les équipes A et B pourront être des équipes fixes ou tournantes, chaque semaine2.

Compte tenu de ce qui précède, l’horaire de travail hebdomadaire sera donc de :

12h00 x 2 = 24h00

Le personnel est autorisé à prendre 2 arrêts (repas) d’une demi-heure par poste. Ces arrêts sont pris par roulement afin d’assurer le fonctionnement des machines en continu.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de : (cette majoration est au moins égale à 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise).

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé3.

La rémunération d’une personne travaillant 24 heures de jour en équipe de week-end est identique à la rémunération d’une personne travaillant une semaine complète en équipe normale, y compris les majorations pour équipe, et ancienneté.

Ainsi le maintien basé sur 38,50 heures hebdomadaires pour une activité en équipe de fin de semaine de 24 heures, assure aux intéressés une rémunération supérieure à celle prévue par l’accord du 23/02/1982, qui est fixée à 50 % en plus de l’horaire effectué, soit 36 heures.

Indemnités complémentaires :

Il est alloué par week-end de travail, une indemnité de panier, valeur au 1er janvier 2023.

Lorsque le salarié passe en équipe de fin de semaine il ne bénéficie pas de l’attribution de jours R.T.T. En contrepartie, le salarié percevra une indemnité de 23€.

La prime de transport est maintenue.

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Des temps de repos seront aménagés avant le 1er week-end travaillé et après le dernier week-end travaillé. Ces temps de repos seront respectivement de 3 et 2 jours.

La société s’engage à ne pas faire appel au personnel de week-end pour des remplacements en équipes de jour.

Les jours fériés seront rémunérés conformément à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne et conformément à la loi.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés (prévoir que l’information sera faite par exemple par courrier, mail, ou affichage dans les locaux où sont occupés des salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine).

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine (préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de la formation4, ainsi que la rémunération des heures de formation).

Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord5

Le présent accord a une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre septembre 2023. Il cessera de plein droit ses effets à l’échéance du terme, soit le 31 décembre 2023. L’échéance de ce terme exclut toute continuation pour une durée indéterminée.

Art. 8 – Révision et suivi de l'application de l'accord

Conformément aux dispositions légales à la date de signature, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, moyennant le respect des règles précisées ci-après. La révision pourra notamment survenir à la suite de modifications législatives nécessitant une adaptation ponctuelle de l’accord qui n’en touche pas l’équilibre fondamental.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Cette demande de révision devra être adressée à l’ensemble des organisations syndicales signataires et non signataires si elle émane de la Direction où à la Direction, par la ou les organisations signataires, si la demande de révision émane de ces dernières. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera à la connaissance des organisations syndicales non signataires la demande de révision reçue.

Dès l’annonce d’une demande de révision de l’accord, la Direction convoquera les organisations syndicales dans le mois suivant la réception de ladite demande, l’ordre du jour sera établi sur la base de la demande de révision de l’accord.

Durant toute la période portant sur l’étude de la révision de l’accord, les dispositions du présent accord seront maintenues dans leur globalité et ne seront pas remises en cause dans leur principe.

A l’issue des échanges entre la Direction et les organisations syndicales, les parties conviendront de la nécessité ou non de procéder à la révision de l’accord.

ARTICLE 9 – FORMALITÉS DE DÉPÔT

Le présent accord est établi en 6 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, la Direction de l’établissement déposera :

En format électronique, sur la plateforme réservée à cet effet ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ), une version originale en PDF signée des parties ainsi qu’une version anonyme, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Evry;

En un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.

Le présent accord sera affiché sur les tableaux réservés à l’information des salariés.

Fait à Draveil le 9 Janvier 2023, en 6 exemplaires originaux

Pour l’Établissement de Draveil

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour La CFDT


  1. Dans les entreprises de la métallurgie, en vertu de l’article 20 de l’accord national du 23 février 1982, l’horaire réduit de fin de semaine sera d’abord proposé aux salariés volontaires de l’entreprise avant de procéder à des embauches en CDD, CDI, ou de recourir à des intérimaires.

  2. Les salariés en équipe de suppléance ne peuvent travailler que pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de semaine, c’est-à-dire en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaire, mais également en semaine les jours où le personnel se trouve en congés collectifs.

  3. C’est ce que prévoit l’article L. 3132-19 du Code du travail.

  4. La formation des salariés en équipe de suppléance peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en fin de semaine, à la condition que ces derniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire.

  5. A défaut de précision sur la durée de l’accord, cette durée est par défaut fixée à 5 ans (L. 2222-4 CT).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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