Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA PREVOYANCE" chez RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RDSMA - RD SAINT MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03520006821
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : RD SAINT MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 84463487300021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

Accord de substitution du 27/11/2020 relatif à la prévoyance

Entre les soussignés :

La société RDSMA, au capital de 600 000 Euros, identifiée sous le numéro 844 634 873 00021 RCS Saint-Malo dont le siège social est situé Impasse de l’Ablette, représentée par agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’entreprise :

- L’organisation syndicale CFDT, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « La CFDT RDSMA »

D’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »


PREAMBULE

A la suite de la reprise du réseau de transports publics urbains de Saint-Malo Agglomération par RATP Dev, les salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés au sein de la Société RD Saint-Malo Agglomération, nouvellement constituée en vue de la reprise de ce marché.

Conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la Société Keolis Saint-Malo ont été transférés automatiquement le 1er septembre 2019.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Keolis Saint-Malo a été mis en cause à la date du transfert, dont en particulier l’accord d’entreprise instituant un régime complémentaire de prévoyance et de remboursement de frais de santé du 16 décembre 2015 ainsi que l’avenant n° 1 à cet accord du 21 mars 2018 et dans l’article 7 du protocole d’accord NAO 2018 du 21 mars 2018.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec l’Organisation syndicale représentative, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Dans ce contexte, les Parties se sont engagées dans l’avenant n°1 de l’accord NAO 2020 du 21 juillet 2020 à ouvrir des négociations en vue de réécrire les accords hérités de la Régie et de la période des DSP de Keolis, puis des échanges ont eu lieu lors des réunions du 02/10/2020, 28/10/2020, 12/11/2020 et 16/11/2020.

Une réunion de négociation relative à la prévoyance s’est tenue le 16/11/2020 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après l’« Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.

L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel dans le domaine de la prévoyance de la Société par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Par ailleurs, le présent Accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la prévoyance, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicables à la Société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, se substituant à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral traitant de la prévoyance, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir et préciser les modalités d’application du régime de prévoyance, institué au profit des salariés de la Société tels que définis à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent régime bénéficie aux salariés de l’entreprise non-cadres, c’est-à-dire ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la Convention Nationale AGIRC du 14 mars 1947.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’accès au régime.

ARTICLE 4 – ORGANISME(S) ASSUREUR(S)

Le plan de protection sociale complémentaire sera souscrit auprès d’organisme(s) assureur(s) habilité(s).

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties, ainsi que les limitations et exclusions de garanties, sont précisées en annexe du présent accord.

Les garanties souscrites et dont les salariés seront informés, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche, des dispositions légales et réglementaires, et des accords d’entreprise. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs retenus, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


ARTICLE 6 – FINANCEMENT

Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche de Salaire* Taux de cotisation Part salariale Part employeur
TA* 2,17 % 1,20 % 0,97 %
TB* 2,17 % 1,20 % 0,97 %

* : Les tranches de salaire sont définies selon les seuils de cotisations sociales PMSS (plafond mensuel de Sécurité sociale) : La tranche A est inférieure ou égale au PMSS ; la tranche B est au-dessus du PMSS.

EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS :

Une évolution législative ou réglementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations.

Les futures augmentations de cotisations liées aux modifications réglementaires ainsi qu’aux comptes de résultats des contrats en vigueur seront imputées à la part salariale.

Il est expressément convenu que l’obligation financière de l’entreprise, en application de la présente décision, se limite au seul paiement des cotisations pour un montant de 0,97% du salaire.

Sauf nouvel accord entre les parties, la part employeur restera inchangée et les hausses ou baisses de cotisations futures seront donc impactées aux salariés.

En tout état de cause, tout ajustement des cotisations Prévoyance à la hausse ou à la baisse, au-delà de 10%, donnera lieu à la rédaction d’un avenant au présent Accord.

ARTICLE 7 – CAS DES SALARIÉS EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Le cas échéant, le paiement des cotisations sera effectué par l’organisme assureur par prélèvement automatique directement sur le compte bancaire du salarié trimestriellement et d’avance.

ARTICLE 8 - INFORMATION

En qualité de souscripteur, la société RD Saint-Malo Agglomération remettra à chaque salarié ou adhérent et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés et adhérents seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

ARTICLE 9 – MAINTIEN DES GARANTIES

Les anciens salariés de l’entreprise conservent le bénéfice du présent système de garanties collectives, conformément aux dispositifs de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à la prévoyance, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Afin de faire le point sur la mise en application pratique de l’Accord au sein de la Société, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles, dans les trois mois suivant la date anniversaire de l’Accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’Accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.


ARTICLES 12 – ADHESION ULTERIEURE

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

ARTICLE 13 - REVISIONS

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai plus trois mois, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.


ARTICLE 14 - DENONCIATION

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 15 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Saint-Malo, le27/11/2020, et 4 exemplaires originaux.

Pour la Société RD Saint-Malo Agglomération, Pour l’Organisation syndicale CFDT,

Annexe : Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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