Accord d'entreprise "Protocole d’accord cadre sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT)" chez THALES DIS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THALES DIS FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222037751
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : THALES DIS FRANCE SAS
Etablissement : 84468774900011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

Protocole d’accord cadre sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT)

Entre :

La Société Thales DIS FRANCE SAS, dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie – 92 190 Meudon - représentée par XXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales, d’une part ;

Et les Organisations Syndicales Représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et USG-UNSA d’autre part.

PREAMBULE

L’ensemble des activités opérationnelles « Identité et Sécurité Numériques » de la société Thales DIS FRANCE SA a été transféré, par la voie d’un apport partiel d’actif à la société Thales DIS FRANCE SAS, le 1er août 2021.

Dans le cadre de cette opération, tous les accords collectifs de la société Thales DIS France SA ont été mis en cause en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Pour assurer la continuité de l’ensemble du statut collectif applicable aux salariés, la Direction a proposé aux OS de resigner les accords à l’identique sans qu’ils soient renégociés.

Dans ce contexte, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées le 15 septembre 2021.

A cette occasion, l’ensemble des accords collectifs applicables à la société ont été resignés à l’exception du « Protocole d’accord cadre sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT) » en date du 30 juin 2000 et de son avenant en date du 16 février 2015, compte tenu de la négociation relative au temps de travail en cours au niveau du Groupe.

Toutefois, à ce jour, la négociation au niveau du Groupe n’étant pas achevée et le délai total de 15 mois (délai de préavis et délai de survie) en application de l’article L2261-14 du Code du travail arrivant à échéance au 31 octobre 2022, les parties ont souhaité se rencontrer pour signer un accord de substitution dans l’attente de l’application de l’accord Groupe.

Article 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent que l’ensemble des dispositions :

  • du « Protocole d’accord cadre sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT) » figurant ci-après en Annexe, en date du 30 juin 2000 à l’exception des articles 11 (Compte Epargne Temps) ayant fait l’objet d’un accord spécifique en date du 11 juin 2021 et 13 (Dispositions finales),

  • et de son avenant en date du 16 février 2015 figurant ci-après en annexe, à l’exception de l’article 11 (Compte Epargne Temps) ayant fait l’objet d’un accord spécifique en date du 11 juin 2021 ainsi que des articles 4 (Révision et dénonciation) et 5 (Dépôt légal et publicité de l’avenant),

s’appliquera dans les mêmes termes aux salariés de la société Thales DIS France SAS à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord constitue un accord de substitution en application de l’article L2261-14 du Code du Travail.

Article 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord Groupe portant sur le même objet et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés. Toute demande de révision devra respecter un préavis d’une durée de trois mois.

Article 4 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Meudon en 7 exemplaires, le 25 octobre 2022.

Pour la CFDT : Pour la Société :

XXXX XXXX

Pour la CFE-CGC :

XXXX

Pour la CGT :

XXXX

Pour FO :

XXXX

Pour l’USG-UNSA :

XXXX

ANNEXE

Protocole d’accord cadre sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT)

Entre

la direction de la société Schlumberger Systèmes, représentée par XXXX, Directeur des Affaires Sociales, d'une part, et les Délégués Syndicaux Centraux soussignés des organisations syndicales,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent protocole s'applique à l'ensemble du personnel de I' entreprise

La diversité des organisations du travail dans les établissements correspond à des activités et à des contextes économiques différents Cette diversité conduit à proposer une démarche en deux étapes :

  • la première constituée par le présent accord cadre qui définit les orientations générales et les principes de réduction, d'organisation et d'aménagement du temps de travail,

  • la seconde parles négociations locales des établissements pour déterminer les modalités d'application qui leur sont propres

Par ailleurs, ce protocole s'appuie sur les 2 principes suivants

  • œuvre de la ROATT doit avoir un effet positif sur l'emploi,

  • La croissance, le développement de la compétitivité, la qualité, une politique cohérente d'investissement, et la ROAIT, sont les acteurs principaux de l'amélioration de l'emploi

Article 1. Objet de l'accord

Le présent accord définit les principes et les orientations générales applicables à l’ensemble du personnel de tous les établissements, les modalités d'application étant déterminées pat les négociations locales

Il détermine directement les modalités communes d'organisation et de réduction du temps de travail applicables dans tous les établissements à certains salariés de niveau IV et V (cf articles 9 et 10), et appliquées à compter de la signature de l'accord d'établissement ou au plus tard au Ier octobre 2000 aux cadres dirigeants, ingénieurs et cadres (cf article 8), le suivi et le contrôle restant du ressort des établissements

Article 2. Impact sur l'emploi

La volonté des parties est d’obtenir par la réduction, l’organisation et l'aménagement du temps de travail, un effet positif sur l'emploi :

par création d'emplois nouveaux pour répondre aux besoins créés par la nouvelle répartition de charges due à la réduction effective du temps de travail dans toutes les catégories professionnelles.

par consolidation de l'emploi permanent à travers un moindre recours aux contrats précaires (contrats à durée déterminée, intérimaires, régie) pour surcroît temporaire d'activité

est rappelé que le recours à l'emploi précaire doit répondre à des situations particulières et ne peut se substituer à une gestion prévisionnelle des emplois permanents à durée indéterminée.

Par la maîtrise des heures supplémentaires

Ces différents effets peuvent coexister

Article 3. Invitation à négocier

Tous les établissements ont l'obligation d'ouvrir une négociation pour déterminer les dispositions qui leur seront applicables dans le respect du présent document, à l'exception des règles générales concernant les Ingénieurs & Cadres fixées par' le présent accord cadre (cf 8)

Article 4. La négociation locale

L'accord local doit abaisser la durée du travail effectif, de telle sorte que la durée moyenne hebdomadaire soit égale ou inférieure à 35 heures

Cette négociation se fera au regard de la définition du travail effectif telle que repris au nouvel article L 21204 du code du travail qui prévoit qu'il s'agit du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de repas est fixé localement Les salariés ayant toute liberté d'utiliser ce temps à leur convenance, ce temps n'est pas, sauf convention locale contraire- inclus dans le temps de travail effectif, que le repas soit, ou pris dans l'enceinte de l'établissement

Lorsqu'il est imposé une tenue de travail réglementaire mise sur le lieu de travail, les temps d’habillage et de déshabillage sont indemnisés par l'établissement Ces périodes, à l'arrivée et au départ de l’établissement seront forfaitairement fixées localement et indemnisées au taux horaire normal mais ne sont pas considérées comme travail effectif

Compte tenu de la diversité des situations locales, les temps de pause, y compris les pauses prévues par les conventions collectives pour le personnel travaillant en équipe, seront définis localement.

Les modalités de réduction du temps de travail doivent tenir compte à la fois des besoins de l'établissement et des aspirations des personnes

La négociation locale tiendra compte du contexte de chaque établissement en étudiant notamment les possibilités de la meilleure utilisation des équipements

L'examen de la situation de l’établissement devrait amener à tirer des conclusions suivantes :

L'établissement met en œuvre une réduction-organisation aménagement du temps de travail, dans le cadre d'un accord négocié

l’établissement ne trouve pas d'accord équilibré de réduction organisation-aménagement du temps de travail La situation de l'établissement sera alors examinée au sein de la Commission Paritaire réduite composée des délégués syndicaux centraux, de la direction centrale, des délégués syndicaux locaux et de la direction locale- pour définir les éventuelles mesures à prend.ie La décision finale relèvera toutefois de l'établissement

Article 5. Modalités de la négociation

Les parties affirmait leur volonté de maintenir tous les éléments de rémunération dans le cadre d'un accord adapté à l'établissement, ou de les intégra dans une proposition de forfait

L'entreprise s'engage à négocier chaque année la politique salariale permettant de gérer l'évolution des rémunérations.

L'établissement a la responsabilité de négocier localement la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail pour parvenir à un accord équilibré permettant de :

maintenir la compétitivité de l'établissement maintenir les composantes de la rémunération :

  • à organisation du travail identique, la diminution du temps de travail n'entraîne pas de diminution de salaire La grille des salaires de référence (37 heures ou 29 heures) de Schlumberger Systèmes sera appliquée pour le nouvel horaire 35 heures,

  • en cas de modification d'organisation, l'impact possible sur le montant des primes sera examiné, afin d'en limiter les effets, en priorité, sur le salaire du personnel de niveaux I à IV

maintenir les éléments du statut, tout rappelant qu'il est nécessaire de veiller à leur bonne application

L'allègement des cotisations et les formes nouvelles d'organisation sont des éléments privilégiés à prendre en compte pour absorber les coûts engendrés par la mise en application du présent accord

Article 6. Réduction, organisation du travail et aménagement du temps de travail Cet ne s'applique pas aux salariés gérés par une convention de forfait tels que définis aux articles 8, 9 et 10 du présent accord

Les règles d'aménagement et d'organisation du temps de travail ci-après s'appliquent selon les besoins propres de chaque établissement dans le cadre de l'accord local

a) Cas Général

Cette section ne s'applique pas aux personnels travaillant en équipe ou selon un cycle de modulation

En général, les 35 heures hebdomadaires sont effectuées de manière uniforme sur une période de 5 jours comprise entre le lundi et le vendredi Toutefois, pour mieux utiliser les équipements ou assurer un meilleur service, l'établissement peut être amené à modifier la répartition de l'horaire de travail et de repos sur la semaine (samedis inclus) ou le mois

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 9 heures, la durée hebdomadaire 42 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période quelconque de 10 semaines consécutives Toutefois, pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 10 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures

Dans des circonstances particulières, une négociation locale spécifique pourra prévoir de déroger aux durées prévues ci-dessus

Les variations d’horaires peuvent se fairee soit par une variation de la durée journalière, soit par une variation du nombre de journées travaillées dans la semaine Elles doivent intégrer le droit au repos quotidien minimal de Il heures consécutives et hebdomadaire de 24 h + Il h = 35 heures consécutives

Lorsque sur la période de décompte de l'horaire, l'horaire moyen hebdomadaire a dépassé la durée légale du travail, seules les heures excédentaires effectuées au-delà de la durée légale ont la nature d'heures supplémentaires Ces heures qui ouvrent droit à majoration sont récupérées ou rémunérées au choix du salarié

Le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être effectuées est de IIO heures sur l'année

Seules les heures réalisées à la demande expresse de la direction peuvent être reconnues comme heures supplémentaires.

b) Travail en équipe

Pour mieux utiliser les équipements ou assurer un meilleur service, l'établissement peut-être amené à mettre en place une organisation par roulement, ou par cycle ainsi que des équipes complémentaires de jour et]ou de nuit ou de suppléance Leurs modalités d'application peuvent faire l'objet d'une négociation dans le cadre de l'accord d'établissement ROATT ou dans un accord ultérieur, ou en reconduisant un accord précédent

Des équipes de suppléance ou de fin de semaine peuvent être constituées

avec des salariés volontaires pour lesquels un avenant au contrat de travail sera établi, le refus n’étant pas un motif de rupture du contrat de travail, avec des salariés dont le contrat travail prévoit déjà cette possibilité, à défaut avec des salariés embauchés à cet effet

Lors de circonstances exceptionnelles ou de modification de la situation familiale depuis la signature du contrat, la situation personnelle sera examinée. Ces contrats de travail particuliers pourront être modifiés vers d'autres types d'horaires collectifs en vigueur dans l'établissement.

  1. Modulation

L'établissement peut mettre en œuvre, outre le décompte sur la semaine ou sur le mois, la répartition de la durée du travail sur l'année, en application de l'article 1.212-2-1 du code du travail et de l'article 8 de la Loi Aubry II

En cas de modulation, un accord local définira le régime adapté aux besoins de l'établissement, notamment et éventuellement pour ce qui concerne les limites minimales et maximales hebdomadaires Celui-ci s'appliquera de la même au personnel des entreprises de travail temporaire

  1. Personnel à temps partiel

IR personnel à temps partiel d'un établissement bénéficiera de la ROATT au même titre que le personnel à temps plein du même service Son temps de travail devrait donc être réduit dans les mêmes proportions

Dans le cas d'un retour à temps plein, la rémunération du salarié sera calculée suivant les horaires de référence et taux horaire précédant la ROATT

  1. Enregistrement du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fera par enregistrement ou auto-déclaration, pour l'ensemble du personnel (hors cadres dirigeants) suivant les cas, le dispositif devant être fiable, infalsifiable et contrôlable par l'Inspection du Travail La méthode en sen définie dans l'accord d'établissement

Article 7. Contenu de l'accord local

Lorsque la négociation locale a débouché sur un accord de réduction, aménagement du temps de travail, cet accord devra nécessairement traiter les points suivants .

- effectifs concernés par catégories de salariés, réduction du temps de travail, amplitude et forme de la réduction d’horaires (cf article 4),

- organisation et aménagement de la durée du travail (cf article 6), nombre d'emplois créés ou préservés (cf article 2), modalités de compensation (cf article 5) et impact sur les salaires d'embauches,

- impact sur le travail à temps partiel (cf article 6 d), impact sur le travail en équipe, y compris les équipes de suppléance (fin de semaine, nuit, mesures concernant l'égalité hommes/femmes et visant à favoriser le temps partiel choisi calendrier d'application mesures et publicité, modalités de suivi de l'accord local, définition des congés, contrôle du temps de travail, catégories de salariés de niveaux IV et V susceptibles de se voir proposer un avenant de forfait autres points définis localement

Article 8. Modalités applicables aux Ingénieurs & Cadres

La plupart des ingénieurs et cadres de la société travaillent effectivement et objectivement avec une responsabilité d'encadrement, ou une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps de travail Il est difficile de déterminer a priori leurs horaires de travail Il leur sera donc proposé une convention de forfait en jours, tous horaires ou en heures sur l'année, sous forme d'un avenant à leur contrat de travail

Dans certains cas où le salarié ne pourrait bénéficier d'un des forfaits ci-dessus, des d'horaire mensuel, hebdomadaire, ou un maintien à l'horaire collectif, pouvaient être envisagées„ Ces différentes solutions pourront également envisagées si le salarié refuse les propositions de forfait

La proposition de ces forfaits se fera à la suite d'une analyse des situations individuelles et s'accompagnera d'un suivi régulier, par un entretien semestriel avec le supérieur hiérarchique du salarié sous forfait Cet entretien a pour objet de s'assurer de la compatibilité des objectifs et des moyens, eu égard à la réduction du temps de travail résultant du présent accord De plus, le salarié doit faire part à sa hiérarchie de toute difficulté qu'il rencontrerait pour organiser son travail et respecter un temps de repos quotidien minimal légal de I I heures

Dans leur rythme de travail, les Ingénieurs et Cadres doivent tenir compte de l'organisation du travail de l'établissement dont ils dépendent

Les Ingénieurs & Cadres forfaités, autres que les Cadres dirigeants, adresseront sur une base hebdomadaire ou mensuelle au service du personnel un décompte auto-déclaratif fiable, infalsifiables et contrôlables par l'Inspection du Travail, de leur temps de travail, exprimé en demi-journées ou en heures, selon le type de forfait accepté

Les cadres à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les cadres à temps plein, mais proratisés en fonction de la durée de leur temps partiel

Les dispositions de cet article se substituent à l'article 12 du chapitre G du statut du personnel et en annulent tout effet a Forfait tous horaires : Cadres dirigeants

Les Ingénieurs et Cadres HIC, et Hors Positions sont à considérer dans ce type de forfait En effet, tant de leurs responsabilités implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps tout horaire prédéterminé ; ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et leur rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Leur statut actuel demeure en Forfait annuel en jours Ingénieurs & Cadres

Dans ce forfait, le nombre de jours de travail décompté sur 12 mois ne pourra excéder 217 (samedis inclus) Ce nombre de jours sera réduit des droits à congés issus du statut, à l'exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus

Les 10 jours (JRTI) ainsi libérés par ce décompte sont utilisés par journée ou demi-journée individuellement, à la demande du salarié, en accord avec son chef de service

Conformément au principe même d'autonomie des Ingénieurs et Cadres dans la gestion de leur temps de travail, il ne saurait leur être imposé un horaire strictement défini Toutefois, la société souhaitant préserver un juste équilibre entre temps de travail et temps personnel, chaque salarié veillera à ne pas excéder une amplitude de 10 h 00 de travail par jour, pauses et repas inclus

Par dérogation, à la demande expresse de la hiérarchie d'un service et en accord avec le service du Personnel, cette amplitude journalière maximum pourra être porté collectivement à 12 heures pour tout ou partie d'un service. Cette mesure exceptionnelle, qui ne pourra être mise en œuvre plus de 2 semaines consécutives, sera limitée à 8 semaines par an et devra faire l'objet d'un délai de prévenance raisonnable En contrepartie, un droit à repos d'une journée par semaine de 5 jouis travaillés dans ces conditions spécifiques sera attribué aux salariés concernés

Le nombre de samedis travaillés en complément d'une semaine de travail de 5 jours ne pourra excéder 8 par an. L'amplitude de travail journalier du samedi sera limitée à 10 heures :

- s'il fait suite à une semaine normale de 5 jours avec une amplitude inférieure ou égale à 10 heures de travail journalier, le samedi qui, par ailleurs, entre déjà dans le calcul des jours travaillés (217 jours par' an), donnera lieu à 0,25 jour de repos complémentaire,

- par contre, lorsque ce samedi représente le sixième jour d'une semaine exceptionnelle telle que définie ci-dessus, le repos complémentaire sera porté à 0,5 jour

Ces jours de repos en compensation devront être Plis globalement dans les 3 mois

Forfait annuel en heures

Une proposition d'un forfait annuel heures pourra être présentée selon les règles en vigueur. Ce forfait ne pourra être supérieur à 1840 heures effectuées sur 227 jours Ce nombre de jours et proportionnellement ce nombre d'heures seront réduits du fait des droits à congés issus du statut, à l'exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus

Pendant la première année, un suivi trimestriel de la charge de travail et des horaires effectués sera assuré afin de remédier aux éventuelles dérives dans les conditions de l'entretien semestriel prévu précédemment

Tout dépassement des heures intégrées dans le forfait donnera lieu, en fin de période, à l'attribution de jours de repos complémentaires qui pourront affectés au Compte Epargne Temps

Article 9. Modalités applicables à certains salariés de niveau V, en application de l'avenant du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications

Pour répondre au souci d'adaptation de l'organisation du temps de travail, la branche de la Métallurgie a prévu, par un avenant du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications, d'étendre la définition conventionnelle de la catégorie des cadres, aux salariés de niveau V bénéficiant effectivement d'une autonomie certaine et d'un niveau de responsabilité réel. Ces salariés doivent accepter d'en assumer les responsabilités par la conclusion d'une convention de forfait

Ils conserveront leurs niveaux, échelons, coefficients, mais bénéficieront des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs & Cadres de la métallurgie et des éléments spécifiques du statut du personnel applicables aux Ingénieurs & Cadres de la société Schlumberger Systèmes

Le montant de la rémunération forfaitaire proposée sera fixé dans le respect des conditions suivantes :

La structure actuelle de la rémunération (salaire de base, primes semestrielles, éventuellement autres primes, et prime d'ancienneté) sera maintenue pour les salariés acceptant une convention de forfait annuel en jours ou en heures

Ce montant global défini ci-dessus représentera la rémunération du forfait définie par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et ne devra ainsi être inférieure au minimum conventionnel garanti (base 1600 heures) majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle, le tout majoré de

150/0 pour le forfait annuel en heures

300/0 pour le forfait annuel en jours

Les révisions salariales s'effectueront selon le calendrier défini en Commission Paritaire pour le personnel mensuel La prime d’ancienneté évoluera chaque année jusqu'à un plafond de 150/0 pour 15 années d'ancienneté

Les salariés concernés adresseront sur une base hebdomadaire ou mensuelle au service du personnel un décompte auto-déclaratif fiable, infalsifiable et contrôlable par l'Inspection du Travail, de leur temps de travail, exprimé en demi-journées ou en heures, selon le type de f01ñit accepté

Ces propositions de passage au forfait se feront pour chaque établissement à l'initiative de la direction locale en de la réalité des situations individuelles et ne devraient concerner qu'une faible proportion de salariés de cette catégorie (Niveaux V)

Le refus du forfait annuel en jours ou en heures par un salarié n'entrainera aucune conséquence sur le maintien du salarié l'établissement, ni sur son évolution professionnelle

Forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours décrit à l'article 8, ainsi que le régime de suivi et de contrôle qui l'accompagne, pourra s'appliquer par accord mutuel à ceux des salariés de coefficient 335 et plus qui répondent spécifiquement à ce critère d'autonomie, ainsi qu'à certains personnels itinérants de coefficient 305 (niveaux 13 à 16 de la nouvelle grille de transposition des classifications dans la Métallurgie)

Forfait annuel en heures

Les personnels de niveau V ne passant pas au f0åñit en jours pourront se voir proposer un forfait annuel en heures qui ne pourra supérieur à 730 heures sur 227 jours Ce nombre de jours et proportionnellement ce nombre d'heures seront réduits du droit des droits à congés issus du statut, à l'exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus

Pour ces salariés, le temps de travail effectif journalier ne pourra excéder 10 heures

Le temps de travail fera l'objet d'un suivi régulier par au minimum un entretien semestriel avec le supérieur hiérarchique de ces salariés pour s'assurer de la compatibilité des objectifs et des moyens, eu égard à la réduction du temps de résultant du présent accord Pendant la première année, un suivi trimestriel de la charge de travail et des horaires effectués sera assuré afin de remédier aux éventuelles dérives

Tout dépassement des heures intégrées dans le forfait donnera lieu, en fin de période, de préférence à l'attribution de jours de repos complémentaires qui pourront être affectés au Compte Epargne Temps, ou à paiement avec application des règles de majoration

Article 10. Modalités applicables au personnel Itinérant de niveau IV, en application de l'avenant du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications

Le forfait annuel en heures décrit à l'article 9, ainsi que le régime de suivi et de contrôle qui l'accompagne, pourra être proposé au personnel de niveau IV (niveaux 10 à 12 de la nouvelle grille de transposition des classifications dans la Métallurgie)

ns conserveront leurs niveaux, échelons, coefficients, mais bénéficieront de l'application des clauses de la Convention Collective Nationale des Cadres et des éléments spécifiques du statut du personnel applicables aux Ingénieurs & Cadres

Le montant de la rémunération forfaitaire proposée sera fixé dans le respect des conditions suivantes :

La base actuelle de la rémunération (salaire de base, primes semestrielles, éventuellement autres primes, et prime d'ancienneté) sera maintenue pour les salariés acceptant une convention de f01ñit annuel en heures

Ce montant global défini ci-dessus représentera la rémunération du forfait définie par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et ne devra être inférieure au minimum conventionnel garanti (base 1600 heures) majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle, le tout majoré de 15 0/0

Les révisions salariales s'effectueront selon le calendrier défini en Commission Paritaire pour le personnel mensuel. La prime d'ancienneté évoluera chaque année jusqu'à un plafond de 150/0 pour 15 années d'ancienneté

Les salariés concernés adresseront sur une base hebdomadaire ou mensuelle au service du personnel un décompte auto-déclaratif de leur temps de travail fiable, infalsifiable et contrôlable par l'Inspection du Travail

Ces propositions de passage au forfait seront traitées au niveau de l'établissement à titre individuel à l'initiative de la direction locale

Le refus du forfait annuel en heures par un salarié n'entraînera aucune conséquence sur le maintien du salarié dans l'établissement ni sur son évolution professionnelle

Tout dépassement des heures intégrées dans le forfait donnera lieu, en fin de période, de préférence à l'attribution de jours de repos complémentaires qui pourront être affectés au Compte Epargne Temps, ou à paiement avec application des règles de majoration

Article 11. Compte Epargne Temps (CET)

Objet

Le CET a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer la prise de périodes de repos et le bénéfice d'éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte afin de financer une période de congé sans solde

Il permet en outre et le cas échéant d'y affecter une partie des jours de repos nés de la mise en place du présent accord

Afin de permettre la nécessaire planification du travail dans l'entreprise, tout salarié désirant user de cette opportunité devra informer sa hiérarchie par écrit de ses intentions d'ouverture et d'épargner d'un tel compte au cours du premier mois de l'exercice

Modalités de constitution

Tout salarié volontaire sous contrat à durée indéterminée et ayant 6 mois d'ancienneté a la possibilité d'ouvrir un CET et de l'alimenter selon ses souhaits

Le temps épargné doit être compris entre 5 et 22 jours par an

Ce CET peut être alimenté par :

le report de congés payés annuels et]ou congés d'ancienneté dans la limite de 10 jouis par an, les repos compensateurs de remplacement, une partie des jours libérés dans le cadre de la réduction du temps de travail

Valorisation des éléments affectés au compte

Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficia d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur' la base du salaire perçu au moment du départ

Modalités d'utilisation

Utilisation

Le congé sera pris (sous réserve du délai de prévenance) à la convenance du salarié

Le temps épargné sur ce compte pourra être utilisé, par journée entière, pour financer une des situations suivantes :

un congé sans solde,

1'indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants: congé parental d'éducation dans le cadre de l'article L 122-28-1, maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre prévu à l'article 1.„12228-9, passage d'un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu à l'article L ,212-4•,

  • la rémunération des temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions prévues aux articles L 932-1 et L 9.320 du code du travail, et ne relevant pas du devoir d'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois,

  • le financement de la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, sans que la limite de 5 ans ou de 10 ans soit opposable au salarié dans ce cas

  • Délai d'utilisation

Aucun délai minimum n'est imposé à l'exception du délai de prévenance

Par contre, lorsque le salarié a accumulé un crédit d'une durée au moins égale à 2 mois, le congé doit être Plis dans un délai de 5 ans

Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période peut être portée à 10 ans Ces délais courent à compter de l'acquisition d'un crédit d'une durée au moins égale à 2 mois

  • Délai de prévenance

Sauf circonstances familiales exceptionnelles, le salarié devra informer sa hiérarchie de son intention de prise de congé avec un délai de prévenance au moins égal au double de la durée du repos envisagé

Le supérieur hiérarchique donnera réponse :

sous 48 heures si l'absence est inférieure ou égale à I semaine, sous I semaine si l'absence est supérieure à I semaine et inférieure ou égale à I mois, sous I mois si l'absence est supérieure à 1 mois

Ce congé peut être différé dans le cas où l'absence du aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de son service Ce report ne pourra excéder 4 mois et concernera des absences supérieures à une semaine

Abondement éventuel

Sans des actions de formation que l'entreprise doit mettre en oeuvre et dans le but de contribuer à l'évolution professionnelle des salariés et de participer à la nécessaire acquisition de compétences nouvelles, la société pourra accompagner l'investissement du salarié par un égal à 300/0 du temps à une formation préalablement convenue, d'une durée minimum de 15 jours ouvrés

Un abondement de 200/0 sera également attribué aux salariés qui épargneraient en vue d'une fin de carrière anticipée

Droit de réintégration au terme du congé

Après utilisation du CET, le salarié son précédent emploi si la durée de son absence est inférieure à 2 mois consécutifs Dans les autres cas, un emploi similaire dans l'établissement lui sera proposé, assorti d'une rémunération au moins équivalente

Transfert et cessation du compte

Dans le cas de transfert entre sociétés du groupe, le CET du salarié sera transférable dans la société d'accueil, sous réserve que cette possibilité ait été prévue par cette dernière. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle société

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas exceptionnels prévus par les règles relatives au déblocage anticipé des sommes versées au de la participation ou dans un Plan d'Epargne d'Entreprise telles que prévues par l'article R 442-17 du code du travail (exemples : mariage du salarié, naissance d'un 3Ène enfant et de chaque enfant suivant, divorce -lorsque le salarié conserve la garde d'un enfant-, certains cas d'invalidités ou décès du salarié ou de son conjoint, par le salarié ou son conjoint d'une entreprise, acquisition ou agrandissement de la résidence principale) Il est alors versé au salarié ou aux ayant droits une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le

Les sommes affectées au CET suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime fiscal que le salaire

Article 12. Modalités du suivi paritaire

Les Délégués Syndicaux Centraux recevront communication de tous les accords locaux et seront tenus informés du calendrier des négociations Une Commission Paritaire Centrale de suivi sera mise en place et se réunira 3 mois, 6 mois, 12 mois après la mise en application de l'accord cadre

Les 2 premières années, un bilan de l'application de cet accord sera présenté dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire

Article 13. Dispositions finales

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la direction, auprès de la Direction Départementale du

Travail et de l'Emploi - en 5 exemplaires„ ainsi qu'au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prudhommes

Fait à Montrouge, le

Pour les Organisations Syndicales

CGC

CGT

Pour la Direction

Schlumberger Systèmes

Directeur des Affaires Sociales

Avenant au Protocole d’accord cadre sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT)

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CADRE SUR LA REDUCTION, L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ROATT) DU 30 JUIN 2000

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GEMALTO (la Société), société anonyme au capital de 103 957 000,62 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n o 562 113 530, - dont le siège social est situé 6 rue de la Verrerie — 92 190 Meudon - représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur des Affaires

Sociales, d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT, FO et USG-UNSA d'autre part.

PREAMBULE

Les parties ont souhaité réviser partiellement le Protocole d'Accord Cadre sur la Réduction, l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail (ROATT) conclu au sein de la Société le 30 juin 2000. Le présent avenant est conclu d'une part afin de mettre en place un entretien annuel formalisé en lieu et place d'entretiens semestriels non formalisés portant sur la charge et l'organisation du travail pour les salariés au forfait jours et d'autre part d'assouplir les règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET).

ARTICLE 1- DISPOSITIONS MODIFIEES

Le présent avenant modifie les articles 8,9 et 11 de l'accord du 30 juin 2000. Pour plus de lisibilité, ces articles sont repris dans leur intégralité, les modifications apportées apparaissent en italique.

Article 8. Modalités applicables aux Ingénieurs & Cadres

A/ Catégories de personnel concerné .

La plupart des ingénieurs et cadres de la Société travaillent effectivement et objectivement avec une responsabilité d'encadrement, ou une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps de travail. Il est difficile de déterminer a priori leurs horaires de travail, Il leur sera donc proposé une convention de forfait en jours, tous horaires ou en heures sur l'année, sous forme d'un avenant à leur contrat de travail.

Dans certains cas où le salarié ne pourrait bénéficier d'un des forfaits ci-dessus, des solutions d'horaire mensuel, hebdomadaire, ou un maintien à l'horaire collectif, pourraient être envisagées. Ces différentes solutions pourront également être envisagées si le salarié refuse les propositions de forfait.

La proposition de ces forfaits se fera à la suite d'une analyse des situations individuelles et s'accompagnera d'un suivi régulier, par un entretien annuel décrit ci-dessous.

Dans leur rythme de travail, les Ingénieurs et Cadres doivent tenir compte de l'organisation du travail de l'établissement dont ils dépendent.

Les cadres à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que les cadres à temps plein, mais proratisés en fonction de la durée de leur temps partiel,

Forfait tous horaires : Cadres dirigeants

Les Ingénieurs et Cadres IIIC et Hors Positions sont à considérer dans ce type de forfait. En effet, l'importance de leurs responsabilités implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire prédéterminé ; ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et leur rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. Leur statut actuel demeure.

Forfait annuel en jours - Ingénieurs & Cadres

i) Nombre de iours travaillés sur une année

Dans ce forfait, le nombre de jours de travail décompté sur 12 mois (année civile) ne pourra excéder 218 jours (samedis et journée de solidarité inclus). Ce nombre de jours sera réduit du fait des droits à congés issus du statut, à l'exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus.

Les 10 jours (JRTT) ainsi libérés par ce décompte sont utilisés par journée ou demi-journée individuellement, à la demande du salarié, en accord avec son chef de service. Les 10 jours (RTT) sont accordés pour une année civile complète. En cas d'entrée en cours d'année, ils sont attribués au « prorata temporis » à l'embauche du salarié et arrondis le cas échéant à la demi-journée supérieure.

La période d'utilisation de ces JRTTest l'année civile, soit du 1 er janvier au 31 décembre.

L'acquisition des jours libérés par la Réduction du Temps de Travail se fait en début de période, soit le 1erjanvier de chaque année.

Les jours libérés par la Réduction du Temps de Travail devront être utilisés avant la fin de la période, soit au plus tard au 31 décembre de l'année ou placés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Conformément au principe même d'autonomie des Ingénieurs et Cadres dans la gestion de leur temps de travail, il ne saurait leur être imposé un horaire strictement défini. Toutefois, la Société souhaitant préserver un juste équilibre entre temps de travail et temps personnel, chaque salarié veillera à ne pas excéder une amplitude de 10 h 00 de travail par jour, pauses et repas inclus.

Il est rappelé que le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-I du code du travail) et d'un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives (articles [3132-1 et [3132-2 du code du travail).

Par dérogation, à la demande expresse de la hiérarchie d'un service et en accord avec le service du Personnel, cette amplitude journalière maximum pourra être portée collectivement à 12 heures pour tout ou partie d'un service. Cette mesure exceptionnelle, qui ne pourra être mise en œuvre plus de 2 semaines consécutives, sera limitée à 8 semaines par an et devra faire l'objet d'un délai de prévenance raisonnable. En contrepartie, un droit à repos d'une journée par semaine de 5 jours travaillés dans ces conditions spécifiques sera attribué aux salariés concernés.

Le nombre de samedis travaillés en complément d'une semaine de travail de 5 jours ne pourra excéder 8 par an. L'amplitude de travail journalier du samedi sera limitée à 10 heures :

  • s'il fait suite à une semaine normale de 5 jours avec une amplitude inférieure ou égale à 10 heures de travail journalier, le samedi qui, par ailleurs, entre déjà dans le calcul des jours travaillés (218 jours par an), donnera lieu à 0,25 jour de repos complémentaire,

  • par contre, lorsque ce samedi représente le sixième jour d'une semaine exceptionnelle telle que définie ci-dessus, le repos complémentaire sera porté à 0,5 jour.

Ces jours de repos en compensation devront être pris globalement dans les 3 mois.

Dans le cadre de cette mesure exceptionnelle et/ou d'une semaine de 6 jours, la Direction veillera au respect par le collaborateur de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus aux articles 13131-1 et [3132-1 à 0132-2 du code du travail.

Il est rappelé que GEMALTO ne demande pas à ses salariés d'utiliser des matériels informatiques permettant de travailler à distance (PC portable, smartphone, téléphone portable etc...) pendant les jours et les heures de repos, ii) Modalités de décompte des jours travaillés

La durée du travail est décomptée chaque année par l'outil de gestion des congés, par récapitulation du nombre de jours travaillés par chaque collaborateur, Ce décompte fait apparaitre le nombre et la date des journées, demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de récupération ou jours de réduction du temps de travail.

iii) Entretien annuel et suivi de la charge de travail

Un entretien annuel individuel est organisé par le supérieur hiérarchique, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

3

Cet entretien o pour Objet de s'assurer de la compatibilité du forfait annuel en jours avec la charge de travail du salarié concerné. II porte également sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En support de cet entretien, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année complétera le questionnaire en Annexe I portant sur l'organisation et la charge de travail. Il devra analyser avec son supérieur hiérarchique les éléments suivants .

  • nombre de samedi travaillés,

  • nombre de jours travaillés avec une amplitude journalière portée à 12 heures,

  • nombre de jours de récupération acquis et effectivement pris issus des samedis travaillés et d'une amplitude portée à 12 heures.

Cet entretien se déroulera chaque année, entre les mois de juin et septembre et à un autre moment à la demande du salarié.

Les modalités de déroulement de cet entretien sont les suivantes .

Les salariés et les supérieurs hiérarchiques concernés seront informés par « Flash Info » des modalités de déroulement de cet entretien. II sera demandé au salarié d'initier la procédure d'entretien dans l'outil informatique des Ressources Humaines (ESS/MSS). Une fois cette étape réalisée, le supérieur hiérarchique recevra un « email », par lequel il doit accepter l'entretien.

Une fois que l'entretien est accepté, le salarié est informé que le questionnaire (défini en Annexe I) doit être rempli par ses soins, il peut également y apporter des commentaires. Le supérieur hiérarchique peut ensuite apporter ses commentaires et invite le salarié à un entretien physique.

Le salarié peut ensuite émettre d'autres commentaires et/ou modifier les précédents. Cette dernière étape clôture le « process » de l'entretien.

Le questionnaire est visible par le salarié, le responsable hiérarchique et le responsable Ressources Humaines dans l'outil informatique (ESS/MSS).

Forfait annuel en heures

Une proposition d'un forfait annuel en heures pourra être présentée selon les règles en vigueur. Ce forfait ne pourra être supérieur à 1840 heures effectuées sur 228 jours (incluant la journée de solidarité). Ce nombre de jours et proportionnellement ce nombre d'heures seront réduits du fait des droits à congés issus du statut, à l'exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus.

Pendant la première année, un suivi trimestriel de la charge de travail et des horaires effectués sera assuré afin de remédier aux éventuelles dérives dans les conditions de l'entretien semestriel prévu précédemment.

Tout dépassement des heures intégrées dans le forfait donnera lieu, en fin de période, à l'attribution de jours de repos complémentaires qui pourront être affectés au Compte Epargne Temps.

Article 9. Modalités applicables à certains salariés de niveau V, en application de l'avenant du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications

Pour répondre au souci d'adaptation de l'organisation du temps de travail, la branche de la Métallurgie a prévu, par un avenant du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications, d'étendre la définition conventionnelle de la catégorie des cadres, aux salariés de niveau V bénéficiant effectivement d'une autonomie certaine et d'un niveau de responsabilité réel. Ces salariés doivent accepter d'en assumer les responsabilités par la conclusion d'une convention de forfait.

Ils conserveront leurs niveaux, échelons, coefficients, mais bénéficieront des dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie et des éléments spécifiques du statut du personnel applicables aux Ingénieurs & Cadres de la Société.

Le montant de la rémunération forfaitaire proposée sera fixé dans le respect des conditions suivantes :

  • La structure actuelle de la rémunération (salaire de base, primes semestrielles, éventuellement autres primes, et prime d'ancienneté) sera maintenue pour les salariés acceptant une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

  • Ce montant global défini ci-dessus représentera la rémunération du forfait définie par l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et ne devra ainsi être inférieur au minimum conventionnel garanti (base 1600 heures) majoré de la prime d'ancienneté conventionnelle, le tout majoré de

150/0 pour le forfait annuel en heures 300/0 pour le forfait annuel en jours.

Les révisions salariales s'effectueront selon le calendrier défini en Commission Paritaire pour le personnel mensuel. La prime d'ancienneté évoluera chaque année jusqu'à un plafond de 15% pour 15 années d'ancienneté.

Ces propositions de passage au forfait se feront pour chaque établissement à l'initiative de la direction locale en fonction de la réalité des situations individuelles et ne devraient concerner qu'une faible proportion de salariés de cette catégorie (Niveaux V).

Le refus du forfait annuel en jours ou en heures par un salarié n'entraînera aucune conséquence sur le maintien du salarié dans l'établissement, ni sur son évolution professionnelle.

  • Forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours décrit à l'article 8, ainsi que le régime de suivi et de contrôle qui l'accompagne, pourra s'appliquer par accord mutuel à ceux des salariés de coefficient 335 (niveau 14), 365 (niveau 15), 395 (niveau 16) qui répondent spécifiquement à ce critère d'autonomie, ainsi qu'à certains personnels itinérants de coefficient 305 (niveaux 13).

Forfait annuel en heures

Les personnels de niveau V ne passant pas au forfait en jours pourront se voir proposer un forfait annuel en heures qui ne pourra être supérieur à 1.730 heures sur 228 jours (incluant la journée de solidarité). Ce nombre de jours et proportionnellement ce nombre d'heures seront réduits du fait des droits à congés issus du statut, à l'exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus. Pour ces salariés, le temps de travail effectif journalier ne pourra excéder 10 heures.

Le temps de travail fera l'objet d'un suivi régulier par au minimum un entretien semestriel avec le supérieur hiérarchique de ces salariés pour s'assurer de la compatibilité des objectifs et des moyens, eu égard à la réduction du temps de travail résultant du présent accord. Pendant la première année, un suivi trimestriel de la charge de travail et des horaires effectués sera assuré afin de remédier aux éventuelles dérives.

Tout dépassement des heures intégrées dans le forfait donnera lieu, en fin de période, de préférence à l'attribution de jours de repos complémentaires qui pourront être affectés au Compte Epargne Temps, ou à paiement avec application des règles de majoration.

Article 11. Compte Epargne Temps (CET)

Objet

Le CET a pour objet de permettre au salarié qui le désire de différer la prise de périodes de repos et le bénéfice d'éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte afin de financer une période de congé sans solde.

Il permet en outre et le cas échéant d'y affecter une partie des jours de repos nés de la mise en place du présent accord.

Afin de permettre la nécessaire planification du travail dans l'entreprise, tout salarié désirant user de cette opportunité devra informer sa hiérarchie par écrit de ses intentions d'ouverture et d'épargne d'un tel compte au cours du premier mois de l'exercice.

Modalités de constitution

Tout salarié volontaire sous contrat à durée indéterminée et ayant 6 mois d'ancienneté a la possibilité d'ouvrir un CET et de l'alimenter selon ses souhaits.

Le temps épargné est au maximum de 22 jours par an.

Aucun nombre minimal de jours n'est requis pour alimenter le Compte Epargne Temps. II est précisé que le Compte Epargne Temps peut être alimenté par des demi-journées ou des journées entières.

Ce CET peut être alimenté par :

le report de la cinquième semaine de congés payés annuels et/ou congés d'ancienneté dans la limite de 10 jours par an,

les jours de fractionnement, les repos compensateurs de remplacement, une partie des jours libérés dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Valorisation des éléments affectés au compte

Le CET est exprimé en jours de repos.

Tout élément affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail. La valeur d'une journée de travail est obtenue en divisant le salaire mensuel par 22.

La valeur de ces heures ou de ces jours suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé ou de la demande de monétisation, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ ou de la demande de monétisation.

Modalités d'utilisation

  • Utilisation

Le congé sera pris (sous réserve du délai de prévenance) à la convenance du salarié.

Le temps épargné sur ce compte pourra être utilisé, par journée entière, pour financer une des situations suivantes .

  • un congé sans solde,

  • l'indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants: congé parental d'éducation dans le cadre des articles L.1225-47 et suivants du code du travail, maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre prévu aux articles L.1225-61 et suivants du code du travail, passage d'un temps plein à un temps partiel choisi dans le cadre prévu aux articles 1.3123-5 et suivants du code du travail.

  • la rémunération des temps de fOrmation effectués en dehors du temps de travail effectif, en dehors des actions prévues à l'article L.6321-2 du code du travail.

  • le financement de la cessation progressive ou totale d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, sans que la limite de 5 ans ou de 10 ans soit opposable au salarié dans ce cas.

  • Délai d'utilisation

Aucun délai minimum n'est imposé à l'exception du délai de prévenance.

Par contre, lorsque le salarié a accumulé un crédit de 44 jours, le congé doit être pris dans un délai de 5 ans.

Lorsque [e crédit a atteint 44 jours, le CET ne peut plus être alimenté. Par exception, ce plafond de 44 jours n'est pas applicable au salarié dans les cinq ans précédant la liquidation de sa retraite à taux plein (sur présentation d'un décompte de carrière). Le plafond annuel de 22 jours visé ci-dessus reste applicable.

Lorsqu'un salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans, la période peut être portée à 10 ans. Ces délais courent à compter de l'acquisition d'un crédit d'une durée au moins égale à 2 mois.

  • Délai de prévenance

Sauf circonstances familiales exceptionnelles, le salarié devra informer sa hiérarchie de son intention de prise de congé avec un délai de prévenance au moins égal au double de la durée du repos envisagé.

Le supérieur hiérarchique donnera réponse :

  • sous 48 heures si l'absence est inférieure ou égale à I semaine, sous 1 semaine si l'absence est supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 1 mois, sous 1 mois si l'absence est supérieure à I mois.

Ce congé peut être différé dans le cas où l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de son service, Ce report ne pourra excéder 4 mois et concernera des absences supérieures à une semaine.

  • Abondement éventuel

Sans préjudice des actions de formation que l'entreprise doit mettre en œuvre et dans le but de contribuer à l'évolution professionnelle des salariés et de participer à la nécessaire acquisition de compétences nouvelles, la Société pourra accompagner l'investissement du salarié par un abondement égal à 30 0/0 du temps utilisé à une formation préalablement convenue, d'une durée minimum de 15 jours ouvrés.

Un abondement de 20% sera également attribué aux salariés qui épargneraient en vue d'une fin de carrière anticipée,

Droit de réintégration au terme du congé

Après utilisation du CET, le salarié retrouve son précédent emploi si la durée de son absence est inférieure à 2 mois consécutifs. Dans les autres cas, un emploi similaire dans l'établissement lui sera proposé, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • Complément de rémunération

Le salarié peut demander la liquidation d'une partie ou de la totalité des droits épargnés. Concernant les jours de congés, i/ est rappelé que seuls les jours excédant la durée légale de congés payés fixée à l'article 13141-3 du code du travail sont « monétisables ».

  • Garantie du compte

Les droits acquis dans le Compte-Epargne-Temps dont la valeur ne dépasse pas le montant prévu à l'article D. 3253-5 du Code du travail, sont garantis par I'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits à la date à laquelle le plafond aura été atteint.

  • Transfert du compte épargne temps :

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié suivi d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits acquis par ce salarié dans le CET pourront être transférés de l'ancien vers le nouvel employeur, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord collectif prévoyant la mise en place d'un compte épargne-temps. Ce transfert sera réalisé par accord écrit des trois parties. Après le transfert, lã gestion du CET s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.

En l'absence de transfert des droits, le salarié percevra avec son solde de tout compte, une indemnité compensatrice dans les conditions de valorisation fixées par le présent avenant.

En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte dans les cas exceptionnels prévus par les règles relatives au déblocage anticipé des sommes versées au titre de la participation ou dans un Plan d'Epargne d'Entreprise telles que prévues par l'article R.3324-22 du code du travail (exemples . mariage du salarié, naissance d'un 3ème enfant et de chaque enfant suivant, divorce -lorsque le salarié conserve la garde d'un enfant-, certains cas d'invalidités ou décès du salarié ou de son conjoint, création par le salarié ou son conjoint d'une entreprise, acquisition ou agrandissement de la

résidence principale). Il est alors versé au salarié ou aux ayant droits une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

Les sommes affectées au CET suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime fiscal que le salaire.

ARTICLE 2 -MODALITES DE SUIVI DES ENTRETIENS ANNUELS

Le suivi des entretiens sera opéré à travers les indicateurs suivants .

  • Nombre d'entretiens réalisés/nombre de salariés concernés,

  • Nombre d'entretiens réalisés ayant fait apparaitre une problématique de charge de travail

(partie facultative du questionnaire remplie) et par département,

  • Nombre d'entretiens ayant donnés lieu à un plan d'action,

Nombre d'entretiens supplémentaires demandés en dehors de la période de juin à septembre,

  • Nombre d'entretien déclenchés par le « manager »,

  • % de salariés ayant répondu à la partie facultative du questionnaire /cause,

  • Nombre de salariés ayant demandé au moins deux années consécutives un entretien en dehors de la période de juin à septembre,

Nombre de salariés ayant fait remonter un problème de charge sur deux années consécutives.

Ces indicateurs seront l'objet d'une présentation aux Comités d'Établissement (pour l'établissement concerné) et au Comité Central d'Entreprise, à l'occasion de l'information et consultation prévue à l'article L2323-29 du code du travail

Ils seront également présentés, pour chaque établissement, au CHSCT compétent et aux commissions de prévention du stress, une fois par an.

ARTICLE 3 -DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT

Le présent avenant, applicable à compter de son dépôt est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule les articles 8, 9 et II de l'accord du 30 juin 2000 sur la Réduction, l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail.

Les parties conviennent de discuter des éventuelles modifications à apporter à cet avenant à l'issue d'une période de deux ans, sur la base des éléments, indicateurs de suivi définis à l'article 2.

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

Il est révisable à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et notamment à l'article L 2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés. Toute demande de révision devra respecter un préavis d'une durée de trois mois.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 5- DEPOT LEGAL ET PUBLICITE DE L'AVENANT

Le présent avenant est négocié dans les termes des articles L 2221-2 et suivants du code du travail.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt définies par l'article L 2261-let D 2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire sera donc déposé par la partie la plus diligente auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt et auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine.

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l'entreprise recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Meudon, en 8 exemplaires, dont un remis à chacune des parties signataires.

Le 16 février 2015,

Pour la CFDT . Pour la Société

Pour la

Pour la CGT :

Pour FO .

Pour I'USG-UNSA

ANNEXE 1

1.

ORGANISATION - CHARGE DE TRAVAIL- AMPLITUDE-REPOS

I. Pensez vous que votre charge de travail a été répartie globalement, de manière régulière, au cours des mois, des semaines passés?

OUI a NON

  1. Vous reposez vous systématiquement au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail (Coupure de 11 heures entre la sortie du bureau et la prise de poste le lendemain)?

OUI NON a

  1. Vous arrive t-il de travailler fréquemment chez vous le soir ou le week-end ?

OUI NON a

  1. Vous arrive-t-il de dépasser régulièrement l'amplitude maximale quotidienne de 10h de travail (pause et repas inclus)?

OUI D NON

5, Votre charge de travail est-elle compatible avec un équilibre vie professionnelle/vie familiale et privée ?

OUI a NON a

6. Dans le cadre de déplacement professionnel, lorsque vous rentrez tard de ce déplacement, décalez-vous votre prise de poste le lendemain matin ?

OUI NON a

RAPPEL : GEMALTO ne demande pas à ses salariés d'utiliser des matériels informatiques permettant de travailler à distance (PC portable, smartphone, téléphone portable etc...) pendant les jours et les heures de repos.

1.

ORGANISATION ET CHARGE DE TRAVAIL

I.

2.

3.

Si vous estimez que votre charge est répartie de manière irrégulière au cours des mois, des semaines passés .

a, Décrivez votre charge de travail sur l'année,

b. Quelles améliorations pensez-vous être nécessaires ?

Comment-considérez vous que votre charge de travail a évolué depuis l'année passée ?

  1. A-t-elle baissé ?

  2. Est-elle demeurée équivalente ?

  3. A-t-elle augmenté ? Si oui, quelles sont selon vous les actions nécessaires ? Avez-vous travaillé un ou plusieurs samedis dans l'année et si oui combien ?

2.

AMPLITUDE DU TRAVAIL- RESPECT DES REPOS

I.

2.

3.

4.

Vous reposez vous systématiquement au moins II heures consécutives entre deux journées de travail (Coupure de 11 heures entre la sortie du bureau et la prise de poste lendemain)?

Dans la négative, combien de fois cela vous est-il arrivé au cours de l'année passée ? Vous reposez vous systématiquement au moins 35 heures consécutives entre deux semaines de travail

Dans la négative, combien de fois cela vous est-il arrivé au cours de l'année passée ? Etes-vous contacté(e) en dehors des plages de travail pour des raisons professionnelles ?

JAMAIS - PARFOIS - SOUVENT -TOUJOURS

Vous arrive t-il de travailler chez vous le soir ou le week-end ?

JAMAIS - PARFOIS - SOUVENT -TOUJOURS

3.

ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVEE

I. Considérez vous qu'il existe un équilibre suffisant entre votre vie professionnelle et votre vie privée et familiale ? Dans la négative, quelles en sont selon vous les raisons ?

Vos réponses à ce questionnaire vont être transmises à votre Responsable Ressources Humaines de façon à traiter avec votre manager les points soulevés,

RAPPEL : GEMALTO ne demande pas à ses salariés d'utiliser des matériels informatiques permettant de travailler à distance (PC portable, smartphone, téléphone portable etc..) pendant les jours et les heures de repos.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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