Accord d'entreprise "Un Accord portant sur le Droit Syndical" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09422010129
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
Etablissement : 84471852800020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord portant sur l'Instance de Négociation (2022-07-28) Un Accord relatif à la Diffusion de Tracts et Communications Syndicales et l’Utilisation de l’Intranet et de la Messagerie Electronique par les Organisations Syndicales (2022-07-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD PORTANT SUR LE DROIT SYNDICAL D’OPELLA HEALTHCARE GROUP

ENTRE :

La Société OPELLA HEALTHCARE GROUP, société par actions simplifiée au capital de 814 353,80 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail – 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 528, et représentée par XXXXX, agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée.

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare Group », « OHG » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare Group :

  • CFE-CGC, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • CFTC, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare Group au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales ont entamé des négociations de substitution.

En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus des entités d’origine des salariés ont été mis en cause au sein d’Opella Healthcare Group et cesseront de produire leurs effets automatiquement et sans aucune formalité à l’entrée en vigueur des accords thématiques de substitution ou à défaut, à l’issue d’une durée de quinze mois qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substituera, de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur prévue à l’article 6, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur le droit syndical des entités d’origine des salariés transférés au sein d’OHG.

Les Parties rappellent que le présent accord est négocié dans le cadre de l’Accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHG du 14 décembre 2021 dont les dispositions continuent à s’appliquer jusqu’au terme de sa durée, soit au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, il s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’accord relatif au droit syndical du groupe Sanofi du 30 juin 2015, ainsi que de l’accord portant sur la gestion de carrière ces salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du groupe Sanofi du 21 juin 2019.

Les Parties signataires expriment leur attachement à la liberté d’exercice du droit syndical ainsi que leur volonté de la voir respecter par l’ensemble des collaborateurs.

Poursuivant leur objectif de construire et maintenir un dialogue social de qualité au sein de la nouvelle entité juridique OHG, les Organisations syndicales et la Direction ont souhaité définir les moyens alloués aux organisations syndicales au sein d’OHG.

Les Parties se sont rencontrées le 24 février 2022, ainsi que le 15 avril 2022, le 13 mai 2022 et le 30 juin 2022. A l’issue de ces réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE 2

TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 4

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE SYNDICALE ET SES ACTEURS 4

ARTICLE 3 LA SECTION SYNDICALE ET LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE 4

ARTICLE 4 LES DELEGUES SYNDICAUX 4

ARTICLE 5 LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 5

5.1 CREDIT D’HEURES 5

5.1.1 Crédit d’heures du représentant de section syndicale 5

5.1.2 Crédit d’heures du délégué syndical 5

5.2 REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE 6

5.2.1 Participants aux réunions 6

5.2.2 Organisation des réunions 6

5.3 REUNION DES ADHERENTS 6

5.4 VIE SYNDICALE AU NIVEAU GROUPE ET AU PLAN NATIONAL 6

5.5 LOCAUX SYNDICAUX 7

5.6 DOTATION DE FONCTIONNEMENT 7

TITRE 3. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES DEPLACEMENTS 7

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 8

ARTICLE 6 ENTREE EN VIGUEUR 8

ARTICLE 7 DUREE 8

ARTICLE 8 ADHESION 8

ARTICLE 9 REGLEMENT DES DIFFERENDS 9

ARTICLE 10 DENONCIATION ET REVISION 9

ARTICLE 11 PUBLICITE 9

TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les modalités d’organisation et les moyens spécifiques alloués dans le cadre des missions des organisations syndicales permettant à ces dernières d’accomplir leur rôle dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties.

Il est rappelé par les Parties que cet accord constitue un accord de substitution dans le cadre des négociations de substitution intervenues suite à la création de la société Opella Healthcare Group au sein du Groupe Sanofi et au transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au périmètre de la société Opella Healthcare Group et à l’ensemble de ses salariés. Les Parties rappellent que les modalités d’organisation et les moyens alloués aux organisations syndicales dans le cadre du cycle de négociations de substitution restent régies par l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHG du 14 décembre 2021 jusqu’à son terme, soit au plus tard le 30 septembre 2022.

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE SYNDICALE ET SES ACTEURS

LA SECTION SYNDICALE ET LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2142-1 du Code du travail, dès lors qu’elles ont au moins deux adhérents au sein d’OHG, chaque organisation syndicale représentative, ou affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre OHG, y constitue une section syndicale. 

Chaque organisation syndicale non représentative au niveau d’OHG peut désigner un représentant de section syndicale.

LES DELEGUES SYNDICAUX

Le Délégué Syndical est le porte-parole de son Organisation syndicale auprès de la Direction. Il est rappelé que le Délégué Syndical doit remplir les conditions de désignation définies aux articles L. 2143-1 et suivants du code du travail et en particulier, avoir recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au Comité social et économique.

Compte tenu des effectifs de la société OHG à la date du présent accord, les organisations syndicales représentatives désignent chacune un Délégué syndical.

En tant que représentant de l’Organisation syndicale représentative au sein d’OHG, le délégué syndical doit disposer des moyens facilitant l’exercice de sa mission, lesquels sont déterminés ci-après.

LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

5.1 CREDIT D’HEURES

5.1.1 Crédit d’heures du représentant de section syndicale

Le représentant de section syndicale dispose conformément aux dispositions du Code du travail, d’un crédit mensuel de quatre (4) heures de délégation pour l’exercice de ses missions.

5.1.2 Crédit d’heures du délégué syndical

En application de l’article L. 2143-13 du code du travail, le Délégué Syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions au moins égal à :

Temps de délégation (nombre d’heures par mois)
50-150 salariés 12 heures
151-499 salariés 18 heures
500 et plus salariés 24 heures

Au regard des effectifs présents au sein d’OHG à la date du présent accord, chaque Délégué Syndical désigné par une Organisation syndicale représentative, dispose d’un crédit mensuel de 18 heures.

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que le rôle et les missions des Délégués syndicaux impliquent un important investissement des membres des Organisations syndicales. Elles décident ainsi que le Délégué syndical de chaque Organisation syndicale bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation additionnel de huit (8) heures par mois permettant à chaque Délégué syndical d’atteindre chaque mois un crédit total de vingt-six (26) heures au maximum.

Il est convenu entre les Parties que ce crédit d’heures de délégation n’est ni cessible, ni mutualisable, ni reportable. Toutefois, il est rappelé que selon les dispositions de l’article L. 2143-14 du Code du travail, dans les entreprises où sont désignés pour chaque organisation syndicale représentative plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux les crédits mensuels dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent la Direction au préalable. Les mutualisations ne peuvent excéder le cadre mensuel.

Le représentant disposera d’une demi-journée qui viendra en déduction de son temps de travail, lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à une demi-journée.

Il est rappelé par les Parties que les heures de délégation doivent être déclarées régulièrement par leurs bénéficiaires dans l’outil de gestion des temps mis à disposition dans l’entreprise et selon les modalités applicables au sein de celle-ci. Seul ce temps ainsi saisi servira de référence pour l’application des dispositions relatives à l’évolution et la gestion de carrière en application de l’Accord du groupe Sanofi portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du 21 juin 2019. Dans la mesure du possible la saisie de l’activité devrait être réalisée au plus tard le 5ème jour ouvré du mois suivant.

5.2 REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE

5.2.1 Participants aux réunions

Tous les salariés du Groupe ont le droit de rencontrer les Organisations syndicales de leur choix.

En application de l’accord de droit syndical du groupe Sanofi du 30 juin 2015, chaque salarié dispose d’un crédit individuel de six (6) heures par an, considéré comme temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées dans l’enceinte de l’entreprise et pendant les heures de travail, par les sections syndicales ou les syndicats représentatifs d’OHG.

Peuvent participer à ces réunions, en tant qu’intervenants, les salariés du Groupe en France adhérant à une section syndicale ou à un syndicat représentatif au niveau d’OHG, après information de la Direction concernée.

En cas d’événement particulier, des réunions d’information exceptionnelles peuvent être organisées en concertation avec la Direction.

Des personnalités syndicales extérieures au Groupe peuvent être invitées à participer à ces réunions sous réserve de l’accord préalable de la Direction.

5.2.2 Organisation des réunions

Chaque réunion d’information syndicale fera l’objet d’une information préalable écrite, au moins une semaine à l’avance, auprès de la Direction. Cette information devra faire état du jour et de l’heure proposés pour la réunion.

Le lieu en sera arrêté avec la Direction. Les aspects logistiques (notamment salles de réunion) seront à régler par les organisations syndicales via l’outil de réservation des salles de réunion.

5.3 REUNION DES ADHERENTS

Conformément à la loi, les adhérents d’une section syndicale et d’un syndicat représentatif au sein d’OHG peuvent se réunir, pendant les heures d’ouverture de l’entreprise et en dehors de leurs heures de travail dans des locaux mis à leur disposition par la Direction.

L’accord de la Direction est nécessaire en cas d’invitation par une section syndicale ou par un syndicat représentatif de personnalités extérieures autres que syndicales.

Ces dispositions s’appliquent dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein d’OHG.

5.4 VIE SYNDICALE AU NIVEAU GROUPE ET AU PLAN NATIONAL

Les moyens permettant aux salariés affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau du groupe ou au plan national de participer à la vie de l’organisation syndicale au niveau du groupe ou au plan national sont définis par l’Accord de droit syndical du groupe Sanofi du 30 juin 2015.

5.5 LOCAUX SYNDICAUX

Dans les entreprises de plus de 200 salariés, un local commun est mis à la disposition des organisations syndicales représentatives et des sections syndicales.

Au-delà de 500 salariés, un local est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative et chaque section syndicale.

Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition du Comité social et économique.

Dans un site multi-sociétés appartenant au groupe Sanofi, la mise à disposition d’un local au profit de chaque syndicat représentatif et section syndicale se fait sur la base d’un espace commun dédié, toutes sociétés confondues et présentes sur le site.

Les locaux doivent respecter les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements et les sociétés.

L’équipement du local doit comporter :

  • Un ordinateur équipé des logiciels de base (tableur, traitement de texte,…) et relié au réseau interne de l’entreprise, ainsi qu’un accès Internet de même niveau que celui de tous les salariés de la sociétés ;

  • Un accès à une imprimante du site ;

  • Les consommables liés à l’utilisation des équipements.

5.6 DOTATION DE FONCTIONNEMENT

[occultation]

TITRE 3. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES DEPLACEMENTS

L’organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements dans le cadre des dispositions du présent accord sont traités conformément aux règles en vigueur dans la société et selon la politique voyage en vigueur au sein du Groupe Sanofi.

En cas de domiciliation à l’extérieur de la région du site d’appartenance indiqué dans l’outil de gestion des collaborateurs (à date Workday) pour des raisons de pure convenance personnelle, l’employeur ne prend en charge le déplacement que dans le cadre du déplacement nécessaire pour se rendre de ce site d’origine au site prévu pour la réunion, si ce dernier est différent.

Les salariés, membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue par le présent accord, ne subissent aucune diminution de rémunération.

Le temps de déplacement s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunéré comme du temps de travail.

Les heures passées en déplacement en dehors de l’horaire normal de travail et qui excèdent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente, lequel doit s’effectuer immédiatement après la réunion, au domicile du salarié.

Les demandes de récupération feront l’objet d’une validation par la hiérarchie ou le Responsable des Relations Sociales, qui pourra accorder, à titre dérogatoire et différée dans la limite maximum de deux mois suivant le déplacement, la prise de la récupération sous forme de repos par demi-journée, une fois acquis 4 heures de récupération.

En toute hypothèse, le représentant devra informer son manager de la prise de repos.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 11.

Il se substituera ainsi de plein droit à tout accords, usage, engagement unilatéral ou dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplacera définitivement tout accord, usage, engagement unilatéral ou disposition en matière de droit syndical, à l’exception des dispositions de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHG du 14 décembre 2021 qui s’appliqueront pendant la période du cycle de négociation de substitution, soit jusqu’au plus tard le 30 septembre 2022.

L’ensemble des dispositions du présent accord, conclu dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, constituent un tout indissociable, résultat de concessions réciproques, visant à assurer un équilibre global et qui ne sauraient être prises de manière isolée.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

DENONCIATION ET REVISION

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHG.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare Group dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 28 juillet 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction d’Opella Healthcare Group :

XXXXX

Responsable Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC représentée par XXXXX

CFTC représentée par XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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