Accord d'entreprise "Un Accord portant sur l'Instance de Négociation" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09422010130
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS
Etablissement : 84471852800020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD PORTANT SUR L’INSTANCE DE NEGOCIATION AU SEIN D’OPELLA HEALTHCARE GROUP

ENTRE :

La Société OPELLA HEALTHCARE GROUP, société par actions simplifiée au capital de 814 353,80 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail – 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 528, et représentée par XXXXX, agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée.

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare Group», « OHG » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare Group :

  • CFE-CGC, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical ;

  • CFTC, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare Group au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales ont entamé des négociations de substitution.

En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus des entités d’origine des salariés ont été mis en cause au sein d’Opella Healthcare Group et cesseront de produire leurs effets, automatiquement et sans aucune formalité, à l’entrée en vigueur des accords thématiques de substitution ou à défaut, à l’issue d’une durée de quinze (15) mois qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Il est expressément convenu entre les Parties que le présent accord se substituera de plein droit, à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 9, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs portant sur l’instance de négociation des entités d’origine des salariés transférés au sein d’OHG.

Les Parties rappellent que le présent accord est négocié dans le cadre de l’Accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHG du 14 décembre 2021 dont les dispositions continuent à s’appliquer jusqu’au terme de sa durée, soit au 30 septembre 2022.

Par ailleurs, il s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’accord relatif au droit syndical du groupe Sanofi du 30 juin 2015, ainsi que de l’accord portant sur la gestion de carrière ces salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du groupe Sanofi du 21 juin 2019

Poursuivant leur objectif de construire et maintenir un dialogue social de qualité, constructif et efficace au sein de la nouvelle entité juridique OHG, les Organisations syndicales et la Direction ont souhaité définir un cadre adapté pour mener les négociations à venir au sein d’OHG.

Les Parties se sont rencontrées le 24 février 2022, ainsi que le 15 avril 2022, le 13 mai 2022 et le 30 juin 2022. A l’issue de ces réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE 2

TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 4

ARTICLE 1 OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’INSTANCE DE NEGOCIATION 4

ARTICLE 3 COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION 4

ARTICLE 4 CREDIT D’HEURES 5

ARTICLE 5 OUVERTURE DES NEGOCIATIONS ET CALENDRIER 5

ARTICLE 6 REUNIONS PLENIERES DE NEGOCIATION 5

ARTICLE 7 REUNIONS PREPARATOIRES 6

ARTICLE 8 REUNIONS INTERSYNDICALES 6

TITRE 3. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES DEPLACEMENTS 7

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 7

ARTICLE 9 ENTREE EN VIGUEUR 7

ARTICLE 10 DUREE 8

ARTICLE 11 ADHESION 8

ARTICLE 12 REGLEMENT DES DIFFERENDS 8

ARTICLE 13 DENONCIATION ET REVISION 8

ARTICLE 14 PUBLICITE 9

TITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les modalités d’organisation et les moyens spécifiques alloués dans le cadre des missions de l’Instance de négociation permettant à cette dernière d’accomplir son rôle dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les Parties.

Il est rappelé par les Parties que cet accord constitue un accord de substitution dans le cadre des négociations de substitution intervenues suite à la création de la société Opella Healthcare Group au sein du Groupe Sanofi et au transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au périmètre de la société Opella Healthcare Group et à l’ensemble de ses salariés.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux négociations qui pourront intervenir au sein d’Opella Healthcare Group, comme les négociations obligatoires conformément à une disposition légale ou conventionnelle ou les négociations ouvertes volontairement. Les Parties rappellent que les négociations dans le cadre du cycle de négociations de substitution restent régies par l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHG du 14 décembre 2021 jusqu’à son terme, soit au plus tard le 30 septembre 2022.

TITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’INSTANCE DE NEGOCIATION

COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION

L’instance de négociation d’OHG est composée de la manière suivante :

  • D’une part, du représentant de la Direction qui peut se faire assister des personnes de son choix appartenant à la société ;

  • D’autre part, de la délégation de chaque Organisation Syndicale représentative au niveau d’OHG.

Les Parties conviennent qu’afin de négocier dans des conditions favorables à l’échange et dans un objectif d’efficience, les délégations des Organisations syndicales participant aux réunions plénières seront composées au maximum de trois (3) représentants déterminés de la manière suivante :

  • le Délégué Syndical ;

  • deux salariés appartenant au personnel d’OHG, titulaires ou non d’un mandat de membre titulaire ou suppléant du CSE OHG ou titulaire d’un autre mandat, permanent sur l’ensemble de la thématique négociée.

Les Organisations Syndicales informent la Direction, par l’intermédiaire du Délégué Syndical, du nom des participants désignés pour composer la délégation au minimum 4 jours ouvrés avant la réunion.

En cas d’absence d’un des deux salariés, membres de la délégation, l’Organisation syndicale pourra procéder à son remplacement pour les prochaines réunions de négociation planifiées sur un projet d’accord. Le nom du remplaçant est porté à la connaissance de la Direction.

CREDIT D’HEURES

Les Parties rappellent que le Délégué Syndical de chaque Organisation syndicale dispose d’un crédit mensuel de 26 heures maximum en application des dispositions de l’article 5.1 de l’accord portant sur le droit syndical d’OHG du 28 juillet 2022.

La Direction convenant avec les Organisations syndicales que la préparation d’une négociation entraine un accroissement des missions et de l’investissement des membres des Organisations syndicales y participant, a décidé d’allouer à chacun des deux salariés membres de la délégation de négociation et permanents sur l’ensemble de la négociation, un crédit d’heures spécifique de 3 heures pour l’ensemble des réunions de négociation dédiées à un accord.

Il est convenu entre les Parties que ces crédits d’heures de délégation ne sont ni cessibles, ni mutualisables, ni reportables. Toutefois, il est rappelé que selon les dispositions de l’article L. 2143-14 du Code du travail, dans les entreprises où sont désignés pour chaque organisation syndicale représentative plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux les crédits mensuels dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent la Direction au préalable. Les mutualisations ne peuvent excéder le cadre mensuel.

Il est rappelé par les Parties que les heures de délégation doivent être déclarées par leurs bénéficiaires selon les modalités en vigueur applicables au sein de la société.

OUVERTURE DES NEGOCIATIONS ET CALENDRIER

Les négociations peuvent être proposées par la Direction ou ouvertes à l’initiative d’une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.

Chaque année, des thèmes de négociation peuvent être envisagés et un calendrier proposé, en fonction de l’évolution des dispositions conventionnelles, réglementaires et législatives et plus généralement en fonction de l’actualité et de l’évolution de l’environnement de l’entreprise.

REUNIONS PLENIERES DE NEGOCIATION

Il est rappelé par les Parties que les réunions plénières se tiendront sur les dates arrêtées d’un commun accord par les Parties. Le calendrier de négociation est défini entre la Direction et les Organisations Syndicales dès l’ouverture de la négociation.

La Direction adressera par message électronique la convocation aux Délégués Syndicaux, accompagnée de documents support, le cas échéant.

Le nombre de représentants de la Direction participant à la réunion peut au maximum être égal au nombre de l’ensemble des représentants des Organisations Syndicales invités à participer à la réunion plénière de négociation.

Le mode d’organisation privilégié des réunions est en présentiel. Les Parties conviennent que l’organisation des réunions via la visioconférence pourra être proposée dans certaines situations, notamment en cas de crise sanitaire.

REUNIONS PREPARATOIRES

Les Parties conviennent de la nécessité pour les Organisations syndicales de disposer d’un temps de préparation pour chacune des réunions plénières de négociation sous forme de réunions préparatoires.

Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine précédant la réunion plénière de négociation. Si des réunions plénières de négociation supplémentaires venaient à être programmées l’après-midi, la réunion préparatoire se tiendrait alors soit le matin, soit la semaine précédant la réunion plénière de négociation.

La réunion préparatoire est fixée, d’un commun accord entre les Parties, à une durée équivalente à la durée de la réunion plénière, soit, dans la majorité des cas, trois heures et 30 minutes (3,5 h) pour les salariés en régime horaire et à une (1) demi-journée pour les salariés sous le régime du forfait annuel en jours. Cette réunion préparatoire se déroule sur la plage horaire de 9 heures à 18 heures.

Si la réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion plénière de négociation, elle peut se tenir soit en présentiel sur le site de Gentilly, soit en distanciel.

A l’inverse, si la réunion préparatoire est organisée la semaine précédant la réunion plénière de négociation, elle ne peut se tenir que sous un format distanciel.

La réunion préparatoire est organisée par chaque Délégué Syndical.

Au maximum, trois (3) salariés appartenant obligatoirement au personnel d’OHG peuvent y participer, dont le Délégué Syndical et les deux (2) salariés, titulaires ou non d’un mandat, désignés par l’Organisation Syndicale parmi les membres du personnel d’OHG pour participer à la réunion plénière de négociation.

Enfin, et dans un objectif de bonne organisation des réunions et afin de minimiser l’impact sur les activités d’OHG, les Organisations syndicales devront, par l’intermédiaire du Délégué Syndical, préciser la date et les participants à la réunion préparatoire a minima quatre (4) jours ouvrés avant la réunion.

REUNIONS INTERSYNDICALES

Les Parties conviennent que les Organisations syndicales ont la possibilité d’organiser une réunion intersyndicale avant chaque réunion plénière de négociation.

La durée de cette réunion intersyndicale s’impute sur la durée de la réunion préparatoire visée à l’article 7 du présent accord.

Il est convenu entre les Parties que les participants à la réunion intersyndicale sont l’ensemble des participants à la réunion préparatoire, soit un maximum de trois (3) participants par Organisations syndicales.

Toujours dans un objectif de minimiser l’impact de négociations sur les activités, il est convenu que les Organisations syndicales, par l’intermédiaire du Délégué Syndical, devront préciser la date et les participants à la réunion intersyndicale a minima quatre (4) jours ouvrés avant la réunion.

TITRE 3. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES DEPLACEMENTS

L’organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements dans le cadre des dispositions du présent accord sont traités conformément aux règles en vigueur dans la société et selon la politique voyage en vigueur au sein du Groupe Sanofi.

En cas de domiciliation à l’extérieur de la région du site d’appartenance indiqué dans l’outil de gestion des collaborateurs (à date Workday) pour des raisons de pure convenance personnelle, l’employeur ne prend en charge le déplacement que dans le cadre du déplacement nécessaire pour se rendre de ce site d’origine au site prévu pour la réunion, si ce dernier est différent.

Les salariés, membres d’une section syndicale ou d’un syndicat représentatif, qui se déplacent pendant les heures de travail pour participer à une réunion prévue par le présent accord, ne subissent aucune diminution de rémunération.

Le temps de déplacement s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunéré comme du temps de travail.

Les heures passées en déplacement en dehors de l’horaire normal de travail et qui excèdent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente, lequel doit s’effectuer immédiatement après la réunion, au domicile du salarié.

Les demandes de récupération feront l’objet d’une validation par la hiérarchie ou le Responsable des Relations Sociales, qui pourra accorder, à titre dérogatoire et différée dans la limite maximum de deux mois suivant le déplacement la récupération sous forme de repos par demi-journée, une fois acquis 4 heures de récupération.

En toute hypothèse, le représentant devra informer son manager de la prise de repos.

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 14.

Il se substituera ainsi de plein droit à tout accords, usage, engagement unilatéral ou dispositions ayant un objet identique ou similaire et remplacera définitivement tout accord, usage, engagement unilatéral ou disposition en matière de droit syndical, à l’exception des dispositions de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHG du 14 décembre 2021 qui s’appliqueront pendant la période du cycle de négociation de substitution, soit jusqu’au 30 septembre 2022.

L’ensemble des dispositions du présent accord, conclu dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, constituent un tout indissociable, résultat de concessions réciproques, visant à assurer un équilibre global et qui ne sauraient être prises de manière isolée.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

DENONCIATION ET REVISION

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision aux autres parties signataires.

Dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHG.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare Group dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 28 juillet 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction d’Opella Healthcare Group :

Responsable Relations Sociales

XXXXX

Pour les Organisations Syndicales :

CFE-CGC représentée par

XXXXX

CFTC représentée par
XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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