Accord d'entreprise "Un Accord à Durée Déterminée relatif au Compte Epargne Temps" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09422010439
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un Accord Final de Période de Substitution (2023-02-02)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par, agissant en qualité de, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Dispositions introductives 4

ARTICLE 1 OBJET 4

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 SUBSTITUTION 4

ARTICLE 4 CLAUSE DE REVOYURE 4

Dispositions relatives à l’ouverture et à l’alimentation du CET 5

ARTICLE 5 OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 6 ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 5

Dispositions relatives à l’utilisation du CET 6

ARTICLE 7 DURÉE DU CONGÉ 6

ARTICLE 8 NATURE DU CONGÉ 6

ARTICLE 9 UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN CONGÉ DE FIN DE CARRIÈRE 6

ARTICLE 10 UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 11 FORMALISATION DE LA DEMANDE D’UTILISATION DE L’ÉPARGNE TEMPS 6

ARTICLE 12 VALORISATION DE L’ÉPARGNE TEMPS 7

ARTICLE 13 INDEMNISATION PENDANT LE CONGÉ 7

ARTICLE 14 STATUT DU SALARIÉ PENDANT LA DUREE DU CONGÉ 7

ARTICLE 15 RETOUR DU CONGÉ 7

Dispositions relatives au solde et au transfert du CET 8

ARTICLE 16 SOLDE DU CET 8

ARTICLE 17 TRANSFERT DU CET 8

ARTICLE 18 TRANSFERT VERS LE PERCO 8

Dispositions finales 9

ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR 9

ARTICLE 20 DURÉE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 21 ADHÉSION 9

ARTICLE 22 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 9

ARTICLE 23 RÉVISION 9

ARTICLE 24 PUBLICITÉ ET DÉPÔT 10

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.

Était notamment compris dans ce transfert l’Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de l’Unité Economique & Sociale Production/Distribution du 30 octobre 2007. Ces dispositions relatives au compte épargne temps continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou de l’accord thématique de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Les Parties rappellent qu’il avait été convenu, au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, de négocier et réaliser la substitution de cette thématique au niveau central.

Cependant, postérieurement à la conclusion dudit Accord unanime de méthode du 1er décembre 2021, le Groupe Sanofi a décidé d’ouvrir une négociation portant sur ce même thème avec pour objectif de mettre en place un compte épargne temps unifié au niveau du Groupe. Des réunions ont été planifiés entre les partenaires sociaux et la Direction au niveau du Groupe.

Néanmoins, à la date de conclusion du présent accord, les Parties constatent que les négociations au niveau du Groupe n’ont pas encore abouti et ne devraient pas aboutir avant le 30 septembre 2022, date de fin de la période de substitution. C’est dans ce contexte que les Parties ont négocié le présent accord afin de reconduire temporairement au sein d’Opella Healthcare International, dans l’attente de la conclusion de l’accord au niveau du Groupe, les dispositions relatives au compte épargne temps existant au sein de Sanofi Winthrop Industrie et également appliquées durant la période de substitution.

Par le présent accord, les Parties souhaitent définir les dispositions temporairement applicables au sein d’OHI jusqu’au 31 décembre 2023 en ce qui concerne le compte épargne temps.

Les Parties rappellent que le compte épargne temps doit permettre :

  • la réalisation de projets personnels en cours de carrière ;

  • de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle / familiale et vie professionnelle ;

  • d'aménager la fin de carrière des salariés proches de l'âge de la retraite qui le souhaitent.

Pour autant, le compte épargne temps n'a pas vocation principale à recevoir l'ensemble des différents repos accordés en contrepartie de dépassements de la durée légale du travail ou de conditions de travail particulières. Ces repos, comme les congés payés, ayant pour objet la préservation de la santé au travail des salariés et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, le recours à l'épargne-temps doit respecter ces objectifs.

Les Parties se sont rencontrées le 20 octobre 2022. A l’issue de cette réunion de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET

Le présent accord a un double objet. En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Compte Epargne Temps (ci-après également dénommé « CET ») au sein d’Opella Healthcare International dans le cadre de la reconduction temporaire des dispositions relatives au compte épargne temps existant au sein de Sanofi Winthrop Industrie et également appliquées durant la période de substitution.

D’autre part, les Parties décident que cet accord - bien que conclu pour une durée déterminée - vaut également accord partiel et thématique de substitution - uniquement en matière de compte épargne temps - dans le cadre de la mise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la mise en cause de l’Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de l’Unité Economique & Sociale Production/Distribution du 30 octobre 2007.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société Opella Healthcare International et à l’ensemble de ses salariés, sous réserve du respect de la condition d’éligibilité relative à l’ouverture du CET, telle que visée à l’article 5 du présent accord.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 20 du présent accord, les dispositions de l’Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de l’Unité Economique & Sociale Production/Distribution du 30 octobre 2007 seront intégralement et parfaitement substituées.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de compte épargne temps.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 20 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière de compte épargne temps au sein d’Opella Healthcare International.

CLAUSE DE REVOYURE

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, telle que visée à l’article 21 du présent accord, il est convenu entre les Parties qu’en cas de non signature d’un accord relatif au CET au niveau du Groupe Sanofi, la Direction et les Organisations syndicales se réunissent en octobre 2023 pour décider soit de proroger les dispositions du présent accord soit pour arrêter ensemble les modalités de liquidation et la disparition du compte épargne temps au sein d’Opella Healthcare International.

Dispositions relatives à l’ouverture et à l’alimentation du CET

OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Les Parties conviennent qu’un compte épargne temps peut être ouvert, sur la base d'un strict volontariat, par tout salarié en CDI totalisant une ancienneté minimale de six (6) mois dans l’entreprise.

ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que le CET est alimenté, exclusivement à l’initiative de chaque salarié, dans la limite de dix (10) jours par année civile, par :

  • les jours de congés payés tels qu’ils résultent de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022 ;

  • les jours non-travaillés tels qu’ils résultent de l’Accord relatif au forfait annuel en jours en vigueur ;

  • les jours de RTT tels qu’ils résultent, en fonction de l’établissement distinct d’appartenance du salarié, de l’Accord portant sur l’organisation du temps de travail Etablissement OHI Amilly Distribution du 25 mars 2022, de l’Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI Compiègne du 20 septembre 2022, de l’Accord sur l’organisation du temps de travail de l’Etablissement OHI Lisieux du 3 juin 2022 et de l’Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI Siège du 28 juin 2022.

Le CET peut également être alimenté par :

  • les primes d’intéressement ;

  • le treizième mois pour les salariés ne bénéficiant pas d’élément de rémunération variable individualisée, par un versement minimum en décembre, égal au quart de son montant ;

  • les congés de préparation à la retraite tels qu’ils résultent de l’article 6 de l’Accord relatif aux congés spéciaux dans le Groupe Sanofi en France du 29 mars 2022.

Le nombre total de jours épargnés dans le CET en peut excéder soixante-six (66).

L’alimentation du CET s’effectuera dans les deux premières semaines de décembre de chaque année civile.

Les sommes versées sont transformées en jours dans le CET en divisant le montant par le taux journalier, calculé comme suit :

salaire de base + ancienneté /22

(équivalent temps plein)

Dispositions relatives à l’utilisation du CET

DURÉE DU CONGÉ

Les droits à congés épargnés sont utilisables au cours de la vie professionnelle dans le cadre d’un congé ininterrompu d’une durée minimale de quinze (15) jours ouvrés.

La durée totale du congé ne peut excéder le nombre de jours épargnés dans le CET.

NATURE DU CONGÉ

Le CET peut être utilisé pour financer :

  • un congé parental d’éducation ;

  • un congé sabbatique ;

  • un congé pour convenance personnelle ;

  • un congé pour création d’entreprise ;

  • un congé individuel de formation ;

  • un congé de fin de carrière ;

  • un congé de solidarité internationale.

Les congés sans solde définis par la Loi pourront être pris en dehors du dispositif du CET, dans les conditions définies par la Loi.

UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN CONGÉ DE FIN DE CARRIÈRE

A l’issue de cinq (5) ans, chaque salarié peut décider de ne pas utiliser les jours épargnés dans le CET mais que ces jours serviront à financer un congé de fin de carrière. Ce choix est écrit et irrévocable.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, l’épargne devra être utilisée dans son intégralité avant le début du préavis précédant la cessation d’activité, même si elle ne permet pas la prise d’un congé minimum de quinze (15) jours ouvrés.

Cependant si le salarié le demande, le CFC pourra être pris pendant tout ou partie du préavis.

UTILISATION DU CET DANS LE CADRE D’UN TEMPS PARTIEL

Les jours épargnés dans le CET pourront compenser les jours d’absence du fait du passage à temps partiel, conformément aux dispositions de l’Accord relatif au temps partiel choisi du 27 septembre 2022, à hauteur du nombre de jours épargnés.

FORMALISATION DE LA DEMANDE D’UTILISATION DE L’ÉPARGNE TEMPS

Tout salarié qui entend demander l’utilisation de ses droits à épargne doit en faire la demande auprès du service ressources humaines en respectant un délai de prévenance de deux (2) mois, sauf en cas de force majeure.

La Direction apportera une réponse dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la demande.

Le congé pris dans le cadre du présent accord peut être accolé à une période de congés payés.

VALORISATION DE L’ÉPARGNE TEMPS

La valorisation des jours épargnés dans le CET est effectuée en multipliant le nombre de jours capitalisés par le taux journalier du salarié du mois du départ en congé.

Le taux journalier est calculé comme suit :

salaire de base + ancienneté /22

(équivalent temps plein)

INDEMNISATION PENDANT LE CONGÉ

L’indemnité versée a le caractère de salaire et est soumise à cotisations sociales ainsi que, le cas échéant, à l’impôt sur le revenu.

Cette indemnité est versée sous forme de mensualités égales au salaire d’activité à concurrence du nombre de mois épargnés.

En cas de décès, une indemnité compensatoire correspondant au nombre de jours épargnés sera versée aux ayants-droits.

STATUT DU SALARIÉ PENDANT LA DUREE DU CONGÉ

Pendant la durée du congé le contrat de travail est suspendu. Toutefois, la période du congé rémunéré est assimilée à du temps de travail pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et l’acquisition de congés payés.

Elle ouvre également droit à la participation et à l’intéressement.

La maladie, sauf en cas d’hospitalisation, ne suspend pas le congé et n’a pas pour conséquence d’allonger la durée de l’absence initialement prévue.

Pendant la période du congé rémunéré sous forme de mensualités, le salarié continue à bénéficier du régime de protection sociale des actifs (frais de soins de santé, prévoyance et accord santé retraite).

Le salarié en congé rémunéré continue de cotiser aux régimes de retraite et à acquérir des points pour sa retraite.

RETOUR DU CONGÉ

A l’issue de congé, le salarié retrouvera son emploi précédent ou, à défaut, un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Dispositions relatives au solde et au transfert du CET

SOLDE DU CET

Le solde du CET peut intervenir dans trois cas :

  • renonciation par le salarié à son CET : la renonciation se fait sous forme écrite auprès du service RH. Les congés épargnés sont ajoutés à ses congés annuels par fraction de dix (10) jours par an et jusqu’à épuisement du CET, à l’exclusion du versement de toute indemnité compensatrice, partielle ou totale. La réouverture d’un CET n’est plus possible ;

  • en cas de rupture du contrat de travail autre qu’un départ à la retraite ou une mise à la retraite, le salarié solde ses droits soit en utilisant les jours de congés soit en percevant une indemnité compensatrice ;

  • en cas de mutation dans une autre société du Groupe n’ayant pas d’accord CET, les jours épargnés seront indemnisés.

TRANSFERT DU CET

Le transfert des jours épargnés est possible dans toutes les sociétés du Groupe ayant un accord CET.

Toutefois au moment de sa mutation dans une autre société du Groupe, le salarié aura le choix entre le transfert ou le paiement des jours épargnés.

TRANSFERT VERS LE PERCO

Les salariés qui auront atteint le plafond de soixante-six (66) jours dans leur CET pourront effectuer un versement des jours excédentaires dans le PERCO dans la limite de dix (10) jours par an.

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 25 du présent accord.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire automatiquement et sans aucune formalité ses effets le 31 décembre 2023.

ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 7 novembre 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CGT

représentée par

La CGT

représentée par

FO

représentée par

FO

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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