Accord d'entreprise "Un Accord Final de Période de Substitution" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le compte épargne temps, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09423011183
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Accord Final Substitution)
Etablissement : 84471855100022 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD FINAL DE SUBSTITUTION

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par, agissant en qualité de, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Dispositions introductives 5

ARTICLE 1 OBJET 5

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 PRINCIPES DIRECTEURS 5

Dispositions relatives à la substitution 6

ARTICLE 4 DOMAINE DE LA SUBSTITUTION 6

Dispositions finales 9

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 9

ARTICLE 6 DURÉE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 7 ADHÉSION 9

ARTICLE 8 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 9

ARTICLE 9 RÉVISION 9

ARTICLE 10 DÉNONCIATION 10

ARTICLE 11 PUBLICITÉ ET DÉPÔT 10


Préambule

Dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert au 1er juillet 2021 des salariés au sein de cette entité juridique, la Direction et les Organisations syndicales devaient entamer un cycle de négociations de substitution.

En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts automatiques intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus notamment de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.

Afin de pleinement pouvoir débuter ce cycle de négociations de substitution, et connaitre notamment l’audience et le poids relatif de chacune des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI, les Parties ont conclu l’Accord unanime relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International du 2 septembre 2021.

Puis, devant l’importance du cycle de négociations du cycle de substitution tant en volume qu’au niveau de l’enjeu de la construction d’un cadre social adapté à la nouvelle entité juridique, les Organisations syndicales ont fait part à la Direction de leurs souhaits de définir en amont un cadre pour organiser ces négociations et que leur soit alloué des moyens complémentaires et spécifiques pendant toute la durée dudit cycle.

La Direction, poursuivant son objectif de construire et maintenir un dialogue social efficient et respectueux de l’ensemble des parties prenantes, a souhaité répondre favorablement à cette demande et a ouvert une négociation de méthode. A l’issue de cette négociation, les Parties ont conclus l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociation de substitution du 1er décembre 2021.

C’est dans ce cadre légal et conventionnel que les Parties se sont rencontrées au niveau central de négociation, tel que défini par l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociation de substitution du 1er décembre 2021, les 21 juillet 2021, 1er septembre 2021, 13 et 21 octobre 2021, 10, 16, 23 et 30 novembre 2021, 14 décembre 2021, 11, 21 et 25 janvier 2022, 8, 16 et 22 février 2022, 8 et 22 mars 2022, 12 et 26 avril 2022, 10 et 24 mai 2022, 14 et 22 juin 2022, 7, 12 et 19 juillet 2022, 30 août 2022, 5, 13 et 21 septembre 2022.

A l’issue de ces trente réunions de négociation, les Parties n’ont pas conclus l’ensemble des accords thématiques de substitution, outre l’Accord unanime relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International du 2 septembre 2021 et l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociation de substitution du 1er décembre 2021.

Les parties, souhaitant se donner les moyens et le temps nécessaires à la finalisation des négociations de substitution, ont procédé à la formalisation de deux avenants à l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociation de substitution du 1ier décembre 2021 afin de s’accorder sur la prorogation du délai de négociation de substitution pour les thématiques relevant de la négociation au niveau central jusqu’au 31 janvier 2023.

A ce titre, les Parties se sont rencontrés au niveau central de négociation, les 20 octobre 2022, 3 et 28 novembre 2022, le 13 décembre 2022 et le 30 janvier 2023.

Les Parties constatent au travers de la conclusion du présent accord, que les différents usages, engagements unilatéraux et accords collectifs provenant notamment de Sanofi Winthrop Industrie ont tous été abordés dans le cadre des négociations susvisées soit au niveau central de négociation soit en local au niveau des différents établissements distincts d’OHI.

Ainsi, le présent accord clôture ce cycle de négociations de substitution et acte du caractère intégral et parfait de la substitution des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs transférés au sein d’Opella Healthcare International le 1er juillet 2021.

Les Parties se sont rencontrées le 30 janvier 2023. A l’issue de cette réunion de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET

Les Parties précisent que le présent accord vaut accord final de substitution dans le cadre du de la substitution des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs transférés au sein d’Opella Healthcare International le 1er juillet 2021.

Il a pour objet d’acter entre les Parties la clôture de la négociation de substitution prévue à l’article L.2261-14 du Code du travail, après avoir constaté que les différents usages, engagements unilatéraux et accords collectifs provenant notamment de Sanofi Winthrop Industrie transférés le 1er juillet 2021 ont tous été abordés dans le cadre de ce cycle de négociations et que la substitution ainsi organisée est donc parfaite et intégrale.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Opella Healthcare International, de ses établissements distincts et de ses institutions représentatives du personnel ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés dont les salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats syndical et/ou de représentant du personnel au niveau central et/ou au niveau local.

PRINCIPES DIRECTEURS

Sous réserve des dispositions particulières, et notamment transitoires, stipulées au sein des accords thématiques de substitution, l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs provenant notamment de Sanofi Winthrop Industrie transférés le 1er juillet 2021 au sein d’Opella Healthcare International sont définitivement substitués et remplacés par les dispositions des accords thématiques et partiels de substitution visés à l’article 4 du présent accord.

Il est également rappelé par les Parties que pour les éléments issus des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs provenant notamment de Sanofi Winthrop Industrie transférés le 1er juillet 2021 au sein d’Opella Healthcare International qui n’ont pas été expressément visés par un des accords thématiques et partiels de substitution, il convient de considérer que les Parties les ont examinés dans le cadre du cycle de négociation de substitution et qu’elles ont décidé d’y mettre un terme avec effet au jour de l’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 5 du présent accord.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 5 du présent accord, aucun salarié ne pourra - à quelque titre que ce soit - réclamer l’application ou le bénéfice de droits issus des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs provenant notamment de Sanofi Winthrop Industrie transférés le 1er juillet 2021 au sein d’Opella Healthcare International.

De plus, il est rappelé par les Parties que du fait du caractère intégral et parfait de la substitution organisée au travers notamment des huit accords thématiques de substitution au niveau central et des cinq accords thématiques de substitution au niveau des différents établissements distincts et du présent accord final de substitution, aucun salarié ne pourra se prévaloir de la garantie de rémunération édictée par l’article L.2261-14 du Code du travail.

Dispositions relatives à la substitution

DOMAINE DE LA SUBSTITUTION

Les Parties constatent que dans le cadre du cycle de négociations de substitution entamée en juillet 2021, l’ensemble des dispositifs issus des usages, engagements unilatéraux et accords collectifs provenant notamment de Sanofi Winthrop Industrie transférés le 1er juillet 2021 au sein d’Opella Healthcare International ont été abordés au cours dudit cycle de négociation et que pour l’ensemble de ces dispositifs des décisions - implicites ou explicites - ont été arrêtés par les Parties afin de maintenir, d’étendre ou de mettre un terme à chacun des dispositifs.

Sans que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive, les Parties souhaitent rappeler par quel dispositif conventionnel les principaux accords transférés le 1er juillet 2021 et visés aux articles 5 et 6 de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociation de substitution du 1er décembre 2021 ont été substitués.

  • Accord portant sur le Droit Syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective du 3 juin 2022, de l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel du 12 juillet 2022 et de l’Accord relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE Central et des CSE d’établissement du 29 septembre 2022

  • Accord relatif à l’application droit syndical de l’UES production/distribution sur le site de Compiègne du 13 décembre 2005

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective du 3 juin 2022 et de l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel du 12 juillet 2022

  • Accord portant sur le comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif aux ressources des Comités économiques et sociaux d’établissement du 23 février 2022, de l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective du 3 juin 2022, de l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel du 12 juillet 2022 et de l’Accord relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE Central et des CSE d’établissement du 29 septembre 2022

  • Accord portant sur la subvention des œuvres sociales des établissements production et distribution d’Amilly du 20 décembre 2012

Substitué par les dispositions de l’Accord relatif aux ressources des Comités économiques et sociaux d’établissement du 23 février 2022 à l’exception de son article 1 qui est maintenu en vigueur postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la substitution visée à l’article 5 du présent accord et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Accord relatif aux ressources des comités sociaux et économiques d’établissement du 23 février 2022 avec la précision que le taux de 1,925% remplace le taux de 1,4% mentionné dans ledit article 1 de l’Accord portant sur la subvention des œuvres sociales des établissements production et distribution d’Amilly du 20 décembre 2012

  • Avenant portant révision de l’accord relatif à l’instance de négociation de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective du 3 juin 2022

  • Accord portant sur le vote électronique de Sanofi Winthrop Industrie du 22 mai 2019

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE Central et des CSE d’établissement du 29 septembre 2022

  • Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales du 4 mai 2021

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel du 12 juillet 2022

  • Accord relatif au temps partiel au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2008

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif au temps partiel choisi du 7 novembre 2022

  • Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de l’UES Production/Distribution du 30 octobre 2007

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord à durée déterminée relatif au compte épargne temps du 7 novembre 2022

  • Avenant à l’accord CET du 30 avril 2020

Intégralement substitué par les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent accord, les Parties constatant que cet avenant à durée déterminée ayant cessé de produire ses effets le 31 décembre 2020 et qu’aucune de ses dispositions ne devait être maintenue ou élargie

  • Accord sur l’indemnisation liée aux changements de rythmes au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 31 mars 2010

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif à l’indemnisation liée aux changements de rythmes du 7 novembre 2022

  • Accord relatif aux modalités de mise en œuvre au sein de l’UES Production/Distribution, de l’accord relatif aux congés payés dans SAG du 17 avril 2007

Intégralement substitué par les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent accord, les Parties considérant qu’aucune de ses dispositions ne devait être maintenue ou élargie en raison notamment de la conclusion de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022

  • Accord relatif au transfert des accords conclus dans le cadre de l’UES Production/Distribution vers la société Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2008

Intégralement substitué par les dispositions du second alinéa de l’article 3 du présent accord, les Parties considérant qu’aucune de ses dispositions ne devait être maintenue ou élargie

  • Accord portant sur l’organisation du temps de travail du 13 avril 2018

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord portant sur l’organisation du temps de travail Etablissement OHI Amilly Distribution du 25 mars 2022 et de l’Accord relatif au forfait annuel en jours de l’établissement OHI Amilly Distribution du 11 janvier 2023

  • Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI Compiègne du 20 septembre 2022, de l’Accord relatif au temps partiel choisi du 7 novembre 2022 et de l’Accord relatif au forfait annuel en jours de l’établissement OHI Compiègne du 26 janvier 2023

  • Protocole d'accord sur les astreintes, permanences et heures d'assistance exceptionnelles de l'établissement de Compiègne du 22 décembre 2017

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord portant sur les astreintes, permanences, heures d’assistances exceptionnelles et sur la mise en place d’équipes de suppléance samedi dimanche (SD) du 8 juin 2022

  • Protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail de l’établissement de Lisieux du 15 novembre 2016

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord sur l’organisation du temps de travail de l’Etablissement OHI Lisieux du 3 juin 2022, de l’Accord relatif au temps partiel choisi du 7 novembre 2022 et de l’Accord relatif au forfait annuel en jours de l’établissement OHI Lisieux du 23 janvier 2023

  • Accord sur les modalités de gestion des astreintes des équipes SI du 16 décembre 2011

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI Siège du 28 juin 2022

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI Siège du 28 juin 2022 et de l’Accord relatif au forfait annuel en jours de l’établissement OHI Siège du 24 janvier 2023

  • Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009

Intégralement substitué par les dispositions de l’Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’établissement OHI Siège du 28 juin 2022 et de l’Accord relatif au forfait annuel en jours de l’établissement OHI Siège du 24 janvier 2023

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord final de substitution entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 12 du présent accord.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord final de substitution est conclu pour une durée indéterminée.

ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau des différents établissements distincts d’OHI ainsi qu’aux membres du CSE-C et des CSE-E des différents établissements distincts d’Opella Healthcare International.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 30 janvier 2023.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CGT

représentée par

La CGT

représentée par

FO

représentée par

FO

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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