Accord d'entreprise "Un Accord à Durée Déterminée relatif à la Commission du CSE-C "RISE"" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09422010071
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - ETABLISSEMENT OHI DE LISIEUX (2022-06-03) ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES, PERMANENCES, HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES ET SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD) (2022-06-08) ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD) AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT OHI COMPIEGNE (2022-02-15) Un Avenant à l’Accord de Méthode relatif à l’Organisation du Cycle de Négociations de Substitution signé le 31.12.2021 (2022-09-30) Un Accord relatif à l’Organisation et au Fonctionnement du CSE-Central et des CSE-Etablissements (2022-09-29) Un Accord relatif au Temps Partiel Choisi (2022-11-07) Un Accord relatif à l'Indemnisation liée aux Changements de Rythme (2022-11-07) LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2023-01-23) Un Avenant à l’Accord de Méthode relatif à l’Organisation du Cycle de Négociations de Substitution signé le 01.12.2021 (2022-12-13) Un Accord Final de Période de Substitution (2023-02-02) Un Accord relatif au Forfait Annuel en Jours (2023-01-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

ACCORD À DURÉE DÉTERMINÉE RELATIF À LA COMMISSION DU CSE-C RISE

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par XXXXX, agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par XXXXX, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Préambule 3

Dispositions introductives 4

Article 1 Objet 4

Article 2 Champ d’application 4

Article 3 Substitution 4

Dispositions relatives à la mise en place de la Commission 5

Article 4 Mise en place et durée 5

Article 5 Compétence et attributions 5

Article 6 Composition 5

Article 7 Rapporteur et Rapporteur adjoint 6

Article 8 Désignation 6

Dispositions relatives au fonctionnement de la Commission 7

Article 9 Réunions plénières 7

Article 10 Réunions préparatoires 7

Article 11 Transformation de la Commission en Commission de suivi 8

Article 12 Restitution des travaux 8

Article 13 Moyens des membres 9

Article 14 Sténotypie 9

Article 15 Prêt de moyens informatiques 9

Dispositions finales 10

Article 16 Entrée en vigueur 10

Article 17 Durée de l’accord 10

Article 18 Adhésion 10

Article 19 Règlement des différends 10

Article 20 Révision 10

Article 21 Publicité et dépôt 11

Préambule

Le 5 mai 2022, la Direction a réuni de manière extraordinaire le Comité social et économique central d’OHI afin de débuter un processus social d’information et de consultation de cette institution représentative du personnel dans le cadre d’un projet à étapes dénommé RISE.

La finalité de ce projet à étapes RISE est de réunir à l’horizon du second semestre 2023 l’ensemble des collaborateurs franciliens d’Opella Healthcare Group, Opella Healthcare France et Opella Healthcare International sur un nouveau site à Neuilly-sur-Seine.

Dans le cadre de cette procédure complexe d’information et de consultation des représentants du personnel d’OHI, différentes étapes et procédure de consultation afférentes ont été identifiées dont :

  • une ou plusieurs procédures de consultation sur l’aménagement, l’emménagement et le déménagement des collaborateurs sur le nouveau site ;

  • une procédure de consultation sur la modification du siège social de la société ou la création d’un établissement secondaire ;

  • une procédure de consultation sur le Document unique d’évaluation des risques professionnelles (DUERP) du nouveau site ;

  • deux consultations relatives au service de prévention et de santé au travail qui suivra les salariés une fois le déménagement réalisé.

Au regard des compétences et prérogatives du Président du Comité social et économique d’établissement de l’établissement distinct OHI Siège mais également afin de garder une cohérence au niveau de cette procédure complexe d’information et de consultation des représentants du personnel d’OHI, il a été décidé par la Direction, dans le respect des dispositions du Code du travail, de ne consulter que le Comité social et économique central d’OHI.

Néanmoins, les Parties ne peuvent que constater que les collaborateurs principalement concernés par ce projet sont ceux aujourd’hui représentés par le Comité social et économique d’établissement de l’établissement distinct OHI Siège et que ce dernier ne dispose, conformément au Protocole d’accord préélectoral relatif à la mise en place du Comité social et économique central au sein d’OHI du 29 septembre 2021, que d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au niveau de l’institution représentative centrale d’OHI.

C’est dans ce contexte que les Parties ont négocié afin de mettre en place une commission au niveau du Comité social et économique central d’OHI dont la composition permettra une meilleure représentation des collaborateurs de l’établissement distinct OHI Siège.

Les Parties se sont rencontrées les 22 juin, 7 juillet et 30 août 2022. A l’issue de ces trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission ad hoc dédiée au projet RISE, ci-après mentionnée par la Commission, ainsi que les moyens additionnels et temporaires afférents.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Opella Healthcare International et ses institutions représentatives du personnel, et notamment au Comité social et économique central d’OHI, ci-après mentionné par le CSE-C, et au Comité social et économique d’établissement de l’établissement distinct OHI Siège tel qu’il résulte des dispositions de l’Accord relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’OHI du 2 septembre 2021, ci-après mentionné par le CSE-E OHI Siège.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur, usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 16 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Il est rappelé par les Parties que cet accord à durée déterminée ne constitue en aucune manière un accord de substitution à l’Accord portant sur le Comité social et économique central et les Comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 et que des discussions ultérieures interviendront dans le cadre du cycle de négociations débuté en raison de la création d’OHI au sein du Groupe Sanofi et du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique.

Cependant, il est expressément convenu entre les Parties que cet accord dérogera et se substituera aux dispositions de l’Accord portant sur le Comité social et économique central et les Comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 dans les limites de son objet, de son champ d’application et de sa durée, telles que prévues au présent article et aux articles 2 et 17 du présent accord.

Dispositions relatives à la mise en place de la Commission

MISE EN PLACE ET DURÉE

Les Parties conviennent par la conclusion du présent accord de mettre en place pour une durée déterminée, telle que visée à l’article 17 du présent accord, une commission thématique au niveau du CSE-C dédiée à l’analyse et au suivi du projet RISE, ci-après mentionnée par la Commission.

La Direction et les Organisations syndicales rappellent que cette Commission doit permettre d’associer tant les membres du CSE-C représentant les établissements distincts d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux que les membres du CSE-C et/ou membres du CSE-E OHI Siège.

Il est expressément convenu entre les Parties que la mise en place de la Commission est soumise au respect par le CSE-C de la condition suspensive et résolutoire suivante : adoption d’une résolution modificative par le CSE-C de la résolution du 1er février 2022 par laquelle le CSE-C exclut l’ensemble des éléments en matière de santé, sécurité et conditions de travail du projet RISE des compétences de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C).

COMPÉTENCE ET ATTRIBUTIONS

La Direction et les Organisations syndicales conviennent que cette Commission possède une compétence exclusive - excluant de fait et de plein droit la compétence de toute autre commission instituée légalement ou conventionnellement au niveau du CSE-C - pour l’ensemble des sujets présentés dans le cadre du projet à étapes RISE.

Les attributions précises de la Commission seront définies et délimitées par une résolution du CSE-C, dans le respect des dispositions du présent accord.

Il est rappelé que le CSE-C ne peut déléguer à la Commission ni son attribution consultative ni sa capacité à recourir à une expertise, ce qui ne doit aucunement empêcher la Commission d’émettre des recommandations - sans valeur contraignante - au CSE-C sur ces deux points.

Enfin, il est expressément convenu qu’en cas d’expertise décidée par le CSE-C et dont le contenu porterait sur tout ou partie du contenu du projet à étapes RISE, si une restitution était intégrée à la mission de l’expert, cette restitution serait réalisée uniquement devant la Commission.

COMPOSITION

Il est convenu entre les Parties que la Commission sera composée au maximum de huit (8) membres.

Cette Commission inclura obligatoirement le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C ainsi que six (6) membres selon la répartition suivante :

  • trois (3) membres du CSE-C - titulaires ou suppléants - également membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) représentant indistinctement les établissements distincts d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux ;

  • trois (3) membres du CSE-E OHI Siège, de préférence également membres du CSE-C et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C).

Les membres représentant les établissements distincts d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE-C conformément aux dispositions l’article 8 du présent accord et comprennent à minima un tiers (⅓) de membres titulaires du CSE-C.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui pourra se faire assister de deux (2) collaborateurs de son choix, sans que la représentation de la Direction ne puisse toutefois être supérieure numériquement par rapport à la représentation du personnel en cas d’absence de plusieurs membres de ladite Commission.

Après échange avec le Rapporteur de la Commission, tel que visé à l’article 7 du présent accord, l’employeur ou son représentant pourra inviter à participer aux réunions de la Commission des collaborateurs internes ou externes au Groupe Sanofi qui, au regard de leurs compétences et expertises, pourront apporter des éléments pertinents aux travaux de ladite Commission.

RAPPORTEUR ET RAPPORTEUR ADJOINT

Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE-C est automatiquement désigné Rapporteur de la Commission sans aucune autre formalité.

La Commission désignera un Rapporteur adjoint parmi les trois (3) membres représentant le CSE-E OHI Siège par un vote à la majorité relative des membres présents lors de la réunion de la Commission.

En cas d’égalité lors du vote ou en l’absence de candidature parmi les trois (3) membres représentant le CSE-E OHI Siège, le plus âgé parmi lesdits trois (3) membres est désigné Rapporteur adjoint de la Commission.

En cas d’absence du Rapporteur de la Commission, les membres de la Commission désignent en début de réunion un Rapporteur de séance par un vote à la majorité relative des membres présents, et de préférence le Rapporteur adjoint. En cas d’égalité à l’occasion du vote ou d’absence de candidature, le plus âgé des membres est désigné Rapporteur de séance de la Commission.

DÉSIGNATION

La désignation des membres représentant les établissements distincts d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux de la Commission est réalisée, conformément à la répartition prévue entre établissements telle que visée à l’article 6 du présent accord, au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-C par une résolution adoptée à la majorité relatives des membres présents du CSE-C ayant une voix délibérative. En cas d’égalité, et dans le respect de la répartition visée à l’article 6 du présent accord, les membres candidats les plus âgés sont désignés membres de la Commission.

La désignation des trois (3) membres représentant le CSE-E OHI Siège est réalisée au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-E OHI Siège par une résolution adoptée à la majorité relatives des membres présents du CSE-E OHI Siège ayant une voix délibérative.

Il est convenu que les désignations tant des membres de la Commission représentant les établissements distincts d’OHI Amilly Distribution, OHI Compiègne et OHI Lisieux que ceux représentant le CSE-E OHI Siège seront réalisées avant le 6 septembre 2022.

Les membres de la Commission sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du CSE-C et/ou du CSE-E OHI Siège ainsi que pour la durée de la mise en place de la Commission, telle que visée aux articles 4 et 17 du présent accord.

En cas de perte de leur qualité de membre du CSE-C et/ou de la qualité de Secrétaire ou de Secrétaire adjoint du CSE-C et/ou de membre du CSE-E OHI Siège, la désignation en tant que membre de la Commission prend automatiquement fin sans aucune formalité et, selon la désignation, le CSE-C ou le CSE-E OHI Siège procède à leur remplacement conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Dispositions relatives au fonctionnement de la Commission

RÉUNIONS PLÉNIÈRES

Il est convenu entre les Parties que la Commission se réunit sur invitation de la Direction, après en avoir échangé avec le Rapporteur, et autant de fois que le projet à étapes RISE le nécessitera.

Les Parties précisent que la Commission devra être réunie par la Direction à minima une (1) fois par procédure de consultation engagée dans le cadre du projet à étapes RISE.

Il est néanmoins précisé qu’en cas d’étapes et/ou de procédures de consultation simultanées dans le cadre du projet RISE, la Commission pourra n’être réunie qu’une seule fois et le contenu des procédures de consultation simultanées sera abordé au cours d’une même réunion.

La Direction et les Organisations syndicales conviennent qu’au minimum une (1) réunion de la Commission sera dédiée à la visite du site au cours des travaux et de l’aménagement et qu’une (1) autre réunion de la Commission sera dédiée à la visite du site une fois les aménagements finalisés ou quasi finalisés.

La Direction précise qu’elle ne prendra l’initiative de réunir pour la première fois la Commission qu’après le respect par le CSE-C de la condition suspensive et résolutoire visée à l’article 4 du présent accord.

De même, en cas de résolution adoptée subséquemment par le CSE-C qui entrainerait le non-respect de la condition suspensive et résolutoire visée à l’article 4 du présent accord, la Direction cessera de réunir la Commission dans l’attente d’une résolution modificative permettant le respect de ladite condition suspensive et résolutoire.

La date et le contenu de la réunion seront arrêtés par la Direction après échange avec le Rapporteur de la Commission. La convocation ainsi que les éventuels documents associés nécessitant une analyse en amont seront envoyés idéalement cinq (5) jours ouvrés avant la réunion de la Commission.

Il est également précisé par les Parties que les réunions de la Commission se tiendront en présentiel. Cependant, et en fonction des circonstances, la Direction pourra convenir que la réunion de la Commission se tienne exclusivement sous un format distanciel ou limiter le nombre de participants pouvant se déplacer en raison de contraintes notamment sanitaires.

Enfin, et en raison de la transversalité du projet à étapes RISE aux sociétés Opella Healthcare Group (ci-après OHG), Opella Healthcare France (ci-après OHF) et OHI, il est expressément convenu entre les Parties que la Direction pourra réunir conjointement la Commission avec les représentants ou la commission compétente des CSE d’Opella Healthcare Group et d’Opella Healthcare France.

A cette fin, les Organisations syndicales précisent qu’une telle réunion conjointe n’est possible qu’avec l’assurance et l’effectivité que les membres de la Commission disposent du temps nécessaire pour poser leurs questions au cours de cette réunion conjointe avec OHG et OHF.

RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Une réunion préparatoire peut être organisée par le Rapporteur en amont de toute réunion plénière de la Commission, telle que visée à l’article 9 du présent accord. Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine civile précédant la réunion plénière de la Commission.

La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder le double de l’amplitude horaire prévue pour la réunion de la Commission, telle que visée à l’article 9 du présent accord, à l’exception des réunions préparatoires des réunions de la Commission au cours desquelles une restitution d’expertise est prévue et dont le temps de réunion préparatoire sera fixé d’une commun accord entre la Direction et le Rapporteur de la Commission, en fonction du contenu du rapport et de la durée prévisible des temps d’échange avec l’expert.

Il est expressément convenu que la réunion préparatoire, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction, se tienne exclusivement sous un format distanciel lorsqu’elle est organisée la semaine civile précédant la réunion plénière de la Commission, telle que visée à l’article 9 du présent accord.

Par ailleurs, les Parties précisent que la réunion préparatoire pourra être fractionnée par demi-journée afin de permettre aux membres de la Commission d’organiser des temps d’échanges avec les salariés de l’établissement distinct OHI Siège exclusivement relatifs aux différents aspects du projet de déménagement RISE et sous réserve de ne pas apporter de gêne notable au déroulement du travail.

Enfin, et en raison de la transversalité du projet à étapes RISE aux sociétés OHG, OHF et OHI, il est expressément convenu entre les Parties que la réunion préparatoire pourra se tenir conjointement avec, le cas échéant, la ou les réunions préparatoires des représentants ou de la commission compétente des CSE d’Opella Healthcare Group et d’Opella Healthcare France.

TRANSFORMATION DE LA COMMISSION EN COMMISSION DE SUIVI

Il est convenu entre les Parties de transformer cette Commission en une Commission de suivi après la réalisation de l’objet de cette Commission, tel que défini aux article 4 et 5 du présent accord, et à savoir la réunion à l’horizon du second semestre 2023 l’ensemble des collaborateurs franciliens d’OHG, OHF et OHI sur un nouveau site à Neuilly-sur-Seine.

Cette Commission de suivi se réunira une (1) fois par trimestre sur invitation de la Direction.

La Direction et les Organisation syndicales précisent que sa composition sera identique à la Commission et respectera les dispositions des articles 6 et 7 du présent accord. De même, ses membres bénéficieront des dispositions des articles 12, 13 et 15 du présent accord.

Il est expressément convenu que la réunion plénière de la Commission de suivi respectera les dispositions de l’article 9 du présent accord, à l’exception des six premiers alinéas dudit article.

RESTITUTION DES TRAVAUX

Le Rapporteur et le Rapporteur adjoint, tels que visé à l’article 7 du présent accord, sont chargés de la rédaction du compte-rendu des réunions plénières de la Commission, telle que visée à l’article 9 du présent accord, et des réunions de la Commission de suivi, telle que visée à l’article 11 du présent accord. Ils sont également responsables de la coordination de la restitution des travaux devant le CSE-C pour le Rapporteur et le CSE-E OHI Siège pour le Rapporteur adjoint.

La restitution des travaux de la Commission, sauf circonstance exceptionnelle tenant à la volumétrie ou l’organisation de l’ordre du jour, doit être réalisé lors de la réunion ordinaire du CSE-C et du CSE-E OHI Siège suivant la tenue de la Commission.

Il est convenu entre les Parties, que les membres de la Commission par ailleurs membres suppléants du CSE-C pourront participer tant à la réunion préparatoire qu’à la réunion plénière ou à la demi-journée de réunion plénière au cours de laquelle les travaux de la Commission seront restitués aux membres du CSE-C.

De même, les membres de la Commission également membres suppléants du CSE-E OHI Siège pourront participer tant à la réunion préparatoire qu’à la réunion plénière ou la demi-journée de réunion plénière au cours de laquelle les travaux de la Commission seront restitués aux membres du CSE-E OHI Siège.

Dans l’hypothèse où une carence intégrale serait constatée au niveau de la représentation dédiée de l’établissement distinct OHI Siège, telle que visée à l’article 6 du présent accord, il est convenu entre les Parties que le Rapporteur de la Commission pourra réaliser la restitution des travaux de la Commission devant le CSE-E OHI Siège, sous réserve de l’accord du Secrétaire du CSE-E OHI Siège.

MOYENS DES MEMBRES

Il est rappelé par les Parties que le temps des réunions préparatoires et des réunions ordinaires de la Commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et que ce temps de réunion ne s’impute sur aucun crédit détenu au titre d’un quelconque mandat par ses membres.

De même, le temps passé par les membres de la Commission également membres suppléants du CSE-C et/ou membres suppléants du CSE-E OHI Siège aux réunions préparatoires et plénières respectivement du CSE-C et/ou du CSE-E OHI Siège dans le cadre et les limites de l’article 12 du présent accord est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute sur aucun crédit détenu au titre d’un quelconque mandat par ses membres.

L’organisation des déplacements ainsi que les frais professionnels directement liés aux réunions visées par le présent accord seront traités conformément aux modalités relatives aux déplacements professionnels en vigueur au sein de l’établissement, de la société et/ou du Groupe.

Le Rapporteur et le Rapporteur adjoint de la Commission bénéficient chacun d’un temps additionnel de délégation équivalent à une (1) journée de son horaire de travail par réunion de la Commission.

Il est précisé que ce temps de délégation est individuel et non-cessible.

Ce temps additionnel de délégation pourra être utilisé soit en journée ou soit en demi-journée et devra être déclaré par le Rapporteur et le Rapporteur adjoint de la CSSCT-C dans l’outil mis à sa disposition et selon les modalités applicables au sein de son établissement distinct.

En cas de désignation d’un Rapporteur de séance, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord, le temps de délégation additionnel visé au présent article ne sera pas attribué au Rapporteur de la Commission mais au Rapporteur de séance.

Il est précisé par les Parties qu’en cas de désignation du Rapporteur adjoint en qualité de Rapporteur de séance, les crédits additionnels à ces deux titres se cumulent.

STÉNOTYPIE

Il est convenu entre les Parties que la Direction prendra en charge les frais de sténotypie pour la ou les réunions de la Commission au cours desquelles une restitution d’expertise sera réalisée.

PRÊT DE MOYENS INFORMATIQUES

La Direction de chacun des différents établissements distincts d’OHI mettra à disposition des ordinateurs de prêts pour la durée des réunions de la Commission ainsi que ses réunions préparatoires lorsque le format distanciel est imposé ou préféré.

En tout état de cause, le matériel informatique prêté au titre du présent article ne pourra en aucun cas quitter le site et devra être utilisé dans le local syndical ou dans une salle de réunion réservée à cet effet (selon les règles en vigueur au sein de l’établissement distinct). Ce matériel devra être remis à la Direction de l’établissement distinct à la fin de la réunion de la réunion de la Commission.

L’ordinateur de prêt devra être utilisé dans le respect des règles applicables au sein d’OHI et du Groupe en matière informatique et uniquement à des fins de participation à la réunion préparatoire et/ou la réunion de la Commission.

Aucune activité autre, même de nature syndicale ou de représentation du personnel, n’est autorisée. En cas de non-respect des dispositions précitées, il sera mis fin à cette mesure et la Direction se réserve le droit de ne plus réaliser de prêt.

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 21.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il cessera de produire automatiquement et sans aucune formalité ses effets à compter de la réalisation de l’objet du projet à étapes RISE, à savoir la réalisation effective du déménagement de certain des salariés d’OHI au sein du nouveau site, et de sa période de suivi de six (6) mois ou au plus tard, le 31 décembre 2023.

ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Il est également convenu que cet accord sera notifié aux membres du CSE Central et aux membres du CSE de l’établissement distinct OHI Siège.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 30 août 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

Responsable Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CGT

représentée par

La CGT

représentée par

FO

représentée par

FO

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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