Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l’Organisation et au Fonctionnement du CSE-Central et des CSE-Etablissements" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09422010274
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU

FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET DES CSE

D’ETABLISSEMENT

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par

, agissant en qualité de HRBP Affaires Industrielles Siège, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par , en qualité de Délégué syndical central, et , en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Préambule .............................................................................................................................. 5

Dispositions introductives .................................................................................................... 6

Article 1 Objet ................................................................................................................. 6

Article 2 Champ d’application ............................................................................................ 6

Article 3 Substitution ....................................................................................................... 6

Article 4 Dispositions transitoires ....................................................................................... 7

Article 5 Appréciation du seuil d’effectif .............................................................................. 8

Dispositions communes aux membres du CSE-C et des CSE-E .......................................... 9

Article 6 Principes directeurs ............................................................................................. 9

Article 7 Gestion des temps des membres du CSE-C et des CSE-E ......................................... 9

Article 8 Participation aux réunions .................................................................................. 10

Article 9 Evolution de carrière et de rémunération ............................................................. 10

Article 10 Entretiens de début et de fin de mandat .............................................................. 11

Article 11 Entretiens d’activité........................................................................................... 11

Article 12 Valorisation des fonctions exercees au sein des CSE .............................................. 11

Article 13 Représentation du personnel au niveau du Groupe ................................................ 12

Article 14 Mise à disposition et prêt de moyens informatiques ............................................... 12

Dispositions relatives aux membres du CSE Central ......................................................... 14

Article 15 Secrétaire et Secrétaire adjoint........................................................................... 14

Article 16 Rôle du Secrétaire et du Secrétaire adjoint ........................................................... 14

Article 17 Moyens du Secrétaire et du Secrétaire adjoint ...................................................... 15

Article 18 Moyens des membres titulaires du CSE Central ..................................................... 15

Article 19 Budget formation spécifique pour les membres du CSE Central ............................... 16

Article 20 Modalités de prise en charge des déplacements .................................................... 17

Dispositions relatives aux réunions du CSE Central ......................................................... 19

Article 21 Réunion d’élaboration du projet d’ordre du jour .................................................... 19

Article 22 Réunions plénières ordinaires ............................................................................. 19

Article 23 Composition de la première réunion plénière ordinaire ........................................... 20

Article 24 Reunions plénières extraordinaires ...................................................................... 20

Article 25 Réunions préparatoires ...................................................................................... 20

Article 26 Réunion de coordination de financement de l’expertise .......................................... 21

Dispositions relatives aux consultations récurrentes du CSE Central ............................. 22

Article 27 Organisation des consultations récurrentes ............................................................ 22

Article 28 Contenu des consultations récurrentes .................................................................. 22

Article 29 Recours à un expert et prise en charge des frais afférents ...................................... 23

Article 30 Suivi des consultations récurrentes ..................................................................... 23

Dispositions relatives aux Commissions du CSE Central ..................................................25

Article 31 Organisation et attributions des Commissions du CSE Central ................................. 25

Article 32 Composition des Commissions du CSE Central ...................................................... 25

Article 33 Réunions plénières des Commissions du CSE Central ............................................. 26

Article 34 Réunions préparatoires des Commissions du CSE Central ....................................... 27

Article 35 Rapporteur des Commissions du CSE Central ....................................................... 27

Article 36 Restitution des travaux des commissions du CSE Central ....................................... 27

Article 37 Moyens des membres des commissions du CSE Central ......................................... 28

Dispositions relatives à certains membres des CSE d’établissement ............................... 29

Article 38 Bureau du CSE d’établissement .......................................................................... 29

Article 39 Rôle des membres du bureau du CSE d’établissement ........................................... 29

Article 40 Moyens des membres du bureau du CSE d’établissement ....................................... 30

Article 41 Moyens des membres suppléants du CSE d’établissement ...................................... 31

Article 42 Représentant syndical au CSE d’établissement ...................................................... 31

Article 43 Référent Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT) ....................................... 32

Article 44 Référent(s) Activités Sociales et Culturelles (ASC) ................................................. 32

Dispositions relatives aux réunions des CSE d’établissement .......................................... 34

Article 45 Réunions plénières ordinaires du CSE d’établissement ........................................... 34

Article 46 Composition de la première réunion plénière ........................................................ 34

Article 47 Réunions plénières extraordinaires du CSE d’établissement .................................... 35

Article 48 Réunions préparatoires du CSE d’établissement .................................................... 35

Article 49 Réclamations individuelles et collectives .............................................................. 36

Article 50 Consultations récurrentes du CSE d’établissement ................................................ 36

Dispositions relatives aux Commissions des CSE d’établissement .................................... 37

Article 51 Dispositions communes aux Commissions locales .................................................. 37

Article 52 Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail locale .................................... 38

Article 53 Commission sociale locale .................................................................................. 39

Article 54 Restitution des travaux des Commissions locales .................................................. 40

Dispositions relatives au vote électronique ........................................................................ 41

Article 55 Modalité d’organisation des opérations ................................................................ 41

Article 56 Cellule d’assistance technique............................................................................. 41

Article 57 Etablissement des fichiers .................................................................................. 41

Article 58 Modalités de diffusion de la propagande électorale ................................................ 42

Article 59 Bulletins de vote ............................................................................................... 42

Article 60 Modalités des élections ...................................................................................... 42

Article 61 Modalites d’accès au serveur de vote ................................................................... 42

Article 62 Garantie et stockage des données pendant la duree du scrutin ............................... 43

Article 63 Bureau de vote ................................................................................................. 43

Article 64 Dépouillement des bulletins de vote électronique .................................................. 43

Dispositions finales ............................................................................................................. 44

Article 65 Entrée en vigueur ............................................................................................. 44

Article 66 Durée de l’accord .............................................................................................. 44

Article 67 Adhésion .......................................................................................................... 44

Article 68 Règlement des différends ................................................................................... 44

Article 69 Révision ........................................................................................................... 44

Article 70 Dénonciation .................................................................................................... 45

Article 71 Publicité et dépôt .............................................................................................. 45

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.

Étaient notamment compris dans ce transfert l’Accord portant sur le comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 et l’Accord portant sur le vote électronique au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 22 mai 2019, qui continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Il est rappelé par les Parties que l’article 4 de l’Accord unanime relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International du 2 septembre 2021 a déterminé le nombre de membres du Comité social et économique central d’OHI.

De même, les Parties rappellent que des accords thématiques de substitution relatifs au Comité social et économique central (ci-après le « CSE-C ») et aux Comités sociaux et économiques d’établissement (ciaprès le ou les « CSE-E ») ont été précédemment conclus, à savoir l’Accord relatif aux ressources des Comités sociaux et économiques d’établissement du 23 février 2022 et l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel du 12 juillet 2022.

Les Parties précisent enfin que certaines dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel contenues dans l’Accord portant sur le droit syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017 ont pour partie été substituées lors de la conclusion de l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective d’Opella Healthcare International du 3 juin 2022.

La Direction et les Organisations syndicales rappellent qu’il avait été convenu, au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, de négocier uniquement au niveau central les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement ainsi que le recours au vote électronique.

C’est dans ce cadre et dans le respect des droits et devoirs tant de la Direction que des institutions représentatives du personnel d’OHI, que les Parties ont négocié le présent accord arrêtant l’organisation et fixant les modalités de fonctionnement du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement d’Opella Healthcare International ainsi que le recours au vote électronique au moyen de règles claires, connues de tous et adaptées à la structure et à l’activité de la société.

Les Parties expriment ainsi par la conclusion du présent accord leur attachement au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de leurs diverses commissions tant au niveau central qu’au niveau des différents établissements distincts, essentiel à leurs yeux à la bonne marche d’Opella Healthcare International et de manière plus générale à la réussite du projet d’autonomisation de l’activité santé grand public du Groupe Sanofi.

Ainsi, le présent accord établit un équilibre global au niveau des institutions représentatives du personnel d’OHI permettant un fonctionnement efficient, sans complexité ni redondance, entre le Comité social et économique central et les Comités sociaux et économiques d’établissement et de leurs différentes commissions tout en allouant les moyens adéquats dont bénéficient les membres de ces différentes institutions représentatives et commissions pour exercer leurs missions.

Les Parties se sont rencontrées les 12 et 19 juillet, 30 août ainsi que les 13 et 21 septembre 2022. A l’issue de ces cinq réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

ARTICLE 1 OBJET

Le présent accord a un double objet.

En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement d’Opella Healthcare International ainsi que le recours au vote électronique tant au niveau central qu’au niveau de ses établissements distincts.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’insèrent dans la thématique plus large de la représentation du personnel d’OHI constituée de l’Accord unanime relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International du 2 septembre 2021, de l’Accord relatif aux ressources des Comités sociaux et économiques d’établissement d’OHI du 23 février 2022, de l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective d’Opella Healthcare International du 3 juin 2022 et de l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel d’OHI du 12 juillet 2022 et qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de traiter ou substituer les dispositions des accords précités.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel et thématique de substitution - uniquement en matière d’organisation et de fonctionnement du CSE-C et des CSE-E ainsi qu’en matière de recours au vote électronique et sous la réserve de l’article 4 du présent accord - dans le cadre de la mise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la mise en cause de l’Accord portant sur le comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 et l’Accord portant sur le vote électronique au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 22 mai 2019.

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Opella Healthcare International, de ses établissements distincts et de ses institutions représentatives du personnel ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés dont les salariés titulaires d’un ou plusieurs mandats de représentant du personnel au niveau central et/ou au niveau local.

ARTICLE 3 SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 65 du présent accord, les dispositions des différents accords ci-après mentionnés seront intégralement et parfaitement substituées en matière d’organisation et de fonctionnement du CSE-C et des CSE-E ainsi qu’en matière de recours au vote électronique :

  • les dispositions de l’Accord portant sur le comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 non substituées par l’Accord relatif aux ressources des Comités sociaux et économiques d’établissement du 23 février 2022 et l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel d’OHI du 12 juillet 2022 ;

  • l’ensemble des dispositions de l’Accord portant sur le vote électronique au sein de Sanofi Winthrop Industrie du 22 mai 2019 ;

  • les dispositions de l’Accord portant sur le droit syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017 non substituées par l’Accord unanime relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective d’Opella Healthcare International du 3 juin 2022 et l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel d’OHI du 12 juillet 2022.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’organisation et de fonctionnement du CSE-C et des CSE-E ainsi qu’en matière de recours au vote électronique.

A compter de son entrée en vigueur, telle que précisée à l’article 65 du présent accord et sous les réserves de l’article 4 du présent accord, les dispositions du présent accord se substituent, de plein droit, et remplace définitivement toute stipulation contraire d’un règlement intérieur d’un CSE d’établissement.

Les Parties rappellent également que, sans que cette stipulation ne remette en cause l’autonomie de gestion dont jouissent le CSE Central et les CSE d’établissement institués au sein d’OHI, aucune disposition d’un règlement intérieur d’une des instances précitées ne peut avoir pour objet ou pour finalité d’instituer un droit, une règle ou une pratique contraire aux dispositions présent accord.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisée à l’article 65 du présent accord et sous les réserves de l’article 4 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, règlement intérieur de CSE d’établissement ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’organisation et de fonctionnement du Comité social et économique central et des Comités sociaux et économiques d’établissement d’Opella Healthcare International ainsi que le recours au vote électronique au niveau de ses établissements distincts.

ARTICLE 4 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Afin d’accompagner la substitution des dispositions de l’Accord portant sur le comité social économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 par les dispositions du présent accord, il est convenu entre les Parties de décaler l’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent accord.

Ainsi, il est convenu que ne rentreront en vigueur qu’au 1er janvier 2023, les dispositions suivantes :

  • articles 27, 28 et 30 relatifs aux consultations récurrentes du CSE-C, à leur contenu et à leur suivi ;

  • articles 31 à 37 relatifs aux Commissions du CSE-C, à l’exception du nombre de réunions par an ;

  • article 41 relatif aux moyens des membres suppléants des CSE d’établissement ; - article 53 relatif à la Commission sociale locale.

De même, il est convenu que ne rentreront en vigueur qu’à la date de renouvellement des CSE-E des différents établissements distincts, et au plus tard le 1er janvier 2024, les dispositions suivantes :

  • article 40 relatif aux moyens des membres du Bureau des CSE d’établissement ;

  • article 43 relatif au Référent SSCT, à l’exception de son application dès l’entrée en vigueur du présent accord au sein de l’établissement OHI Siège ;

  • article 44 relatif au Référent ASC ;

  • article 45 relatif au nombre de réunions ordinaires des CSE-E, à l’exception du délai d’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de ces réunions et du nombre de réunions applicable à l’établissement distinct OHI Siège ;

  • article 52 relatif à la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale.

Enfin, il est convenu de maintenir en vigueur l’usage existant au sein de l’établissement distinct OHI Lisieux relatif à la participation aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après la « CSSCT ») locale jusqu’à la date de renouvellement du CSE-E de l’établissement distinct OHI Lisieux, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2024. Il est expressément précisé que le maintien temporaire dudit usage ne peut en aucun cas entrainer son extension au sein d’un ou plusieurs autres établissements distincts d’Opella Healthcare International.

ARTICLE 5 APPRÉCIATION DU SEUIL D’EFFECTIF

Les Parties rappellent que les effectifs des différents établissements distincts d’OHI mentionnés dans le présent accord sont calculés conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment ses articles L.1111-2 et suivants, à l’occasion des opérations préélectorales pour la mise en place ou le renouvellement des CSE-E des différents établissements distincts d’Opella Healthcare International.

Sous réserve de l’application des dispositions légales en la matière, les effectifs calculés, comme rappelé à l’alinéa précédent du présent article, sont applicables durant l’ensemble du cycle électoral, à l’exception des situations de franchissement de seuil et/ou de disparition des institutions représentatives du personnel et cela conformément aux dispositions du Code du travail.

Dispositions communes aux membres du CSE-C et des CSE-E

ARTICLE 6 PRINCIPES DIRECTEURS

La Direction d’OHI en lien avec les Directions de chacun des établissements distincts ainsi que les responsables hiérarchiques concernés s’emploieront à adapter le poste de travail des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel, en concertation avec eux, en fonction du volume et de l’utilisation des heures de délégation.

Une attention particulière sera portée par l’ensemble des parties prenantes à l’articulation entre l’exercice des fonctions inhérentes à la qualité de membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel et l’activité professionnelle dans le cadre de l’organisation du travail en équipe afin de tenir compte de la charge de travail de l’ensemble des membres de l’équipe, de l’activité et des performances du service, de l’équipe ou de l’unité.

De leur côté, les représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel s’efforceront d’utiliser leurs heures de délégation en conciliant les impératifs de leurs missions, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste.

Dans ce cadre, le temps consacré à cette mission sera considéré par la Direction d’OHI et les Directions des établissements distincts comme une activité de service au regard d’OHI et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci.

ARTICLE 7 GESTION DES TEMPS DES MEMBRES DU CSE-C ET DES CSE-E

Les Parties réaffirment que la rigueur dont les représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel font preuve dans la gestion de leur temps et le respect des procédures en vigueur est déterminante de la reconnaissance par l’ensemble des parties prenantes d’OHI et la hiérarchie en particulier de leur contribution au bon fonctionnement d’OHI et du Groupe Sanofi.

A cette fin, la Direction et les Organisations syndicales rappellent la nécessité pour le représentant du personnel membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel d’échanger régulièrement et de manière transparente avec sa hiérarchie et, le cas échant, avec la Direction de l’établissement distinct d’appartenance, sur les absences prévisibles, leurs durées et les éventuels déplacements associés au titre du ou des différents mandats détenus.

En effet, si les Parties réaffirment par la conclusion du présent accord la liberté dont dispose le représentant du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel dans la prise et l’utilisation des heures de délégation qu’il détient au titre du ou des différents crédits d’heures valorisés dans le présent accord, la Direction et les Organisations syndicales souhaitent également rappeler l’importance d’une information préalable sur l’utilisation du ou des crédits d’heures valorisés dans le présent accord afin de limiter l’impact de la prise desdites heures de délégation et permettre, le cas échéant, de remplacer à son poste de travail ledit représentant du personnel.

Il est également rappelé par les Parties l’importance pour les représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel de saisir régulièrement, dans l’outil mis à disposition par la Direction et selon les procédures applicables au sein du Groupe, d’OHI ou de l’établissement distinct d’appartenance, les heures de délégation qu’ils détiennent au titre des différents crédits d’heures valorisés dans le présent accord ainsi que les temps de participation aux différentes réunions définies dans le présent accord.

De la même manière, les temps consacrés à la participation à des réunions des institutions représentatives du personnel au niveau du Groupe Sanofi doivent être justifiés, conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables, auprès de la Direction d’OHI et de la Direction de l’établissement distinct d’appartenance du participant et renseignés dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables.

Il est rappelé par la Direction que seul le temps saisi conformément aux dispositions du présent article servira de référence pour l’application des dispositions relatives à l’évolution de carrière et de rémunération des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel, telles que décrites à l’article 9 du présent accord, à l’article 2 du Chapitre 6 de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015 et à l’article 6 de l’Accord portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du Groupe Sanofi du 21 juin 2019.

Enfin, il est expressément convenu entre les Parties que lorsqu’il est mentionné dans le présent accord une durée en jours, cette durée s’entend de l’horaire journalier individuel du représentant du personnel membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel à la date d’utilisation du droit exprimé en jours, à l’exception des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel dont le temps de travail est organisé sous forme de forfait annuel en jours.

ARTICLE 8 PARTICIPATION AUX RÉUNIONS

Les Parties rappellent par la conclusion du présent accord que le temps de participation des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel aux réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34, 45 à 48 et 51 à 54 du présent accord ne doit entrainer aucune perte de rémunération pour lesdits représentants du personnel, et est considéré comme du temps de travail effectif.

La Direction d’OHI et les Organisations syndicales précisent pour ce faire que l’établissement distinct d’appartenance du représentant du personnel membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel lui maintiendra son salaire pour toute la durée de sa participation aux différentes réunions susvisées, sous réserve du respect par ledit représentant du personnel des obligations d’information et de déclaration mentionnées à l’article 7 du présent accord.

Il est également rappelé par les Parties que le temps de participation des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel aux réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34, 45 à 48 et 51 à 54 du présent accord ne s’impute sur aucun des crédits d’heures détenus par ledit représentant du personnel au titre de la Loi, du présent accord ou d’une autre disposition conventionnelle au niveau d’OHI ou du Groupe Sanofi.

ARTICLE 9 ÉVOLUTION DE CARRIÈRE ET DE RÉMUNÉRATION

Les Parties réaffirment, par la conclusion du présent accord et en application du principe de nondiscrimination, que les représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel doivent bénéficier d’une évolution professionnelle et salariale comparable à celles des autres salariés d’Opella Healthcare International.

Il est également rappelé par les Parties que l’évolution de carrière et de rémunération de chacun des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel est discutée annuellement dans le cadre de l’entretien annuel d’activité, tel que visé à l’article 11 du présent accord.

Cette évolution de carrière et de rémunération respectera les dispositions de l’article 2 du Chapitre 6 de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015 et de l’article 6 de l’Accord portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du Groupe Sanofi du 21 juin 2019.

ARTICLE 10 ENTRETIENS DE DÉBUT ET DE FIN DE MANDAT

Les entretiens de début de fin de mandat seront réalisés, dans le respect des dispositions des articles 3 et 8 de l’Accord portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du Groupe Sanofi du 21 juin 2019, par :

  • la Direction d’OHI pour les membres du CSE-C en lien avec la Direction de l’établissement d’appartenance ;

  • la Direction de l’établissement distinct d’appartenance pour les membres du CSE-E qui ne serait pas également membres du CSE-C.

En tout état de cause, les Parties rappellent qu’au cours de l’entretien de début de mandat, un point devra obligatoirement être réalisé sur l’articulation entre les fonctions de membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel, les autres mandats détenus ainsi que l’activité professionnelle.

ARTICLE 11 ENTRETIENS D’ACTIVITÉ

Les Parties réaffirment que les membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel, quel que soit le temps consacré à leur activité professionnelle, doivent bénéficier comme tous les salariés OHI d’un entretien annuel d’activité.

Cet entretien annuel d’activité participe à la mise en œuvre de la garantie envers les membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel de bénéficier d’une évolution professionnelle et salariale comparable à celles des autres salariés d’OHI, telle que rappelée à l’article 9 présent accord.

Ces entretiens d’activité seront réalisés conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Accord portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du Groupe Sanofi du 21 juin 2019.

Il est précisé par les Parties que lorsqu’un membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel incluant un mandat au niveau du CSE-C ou du Groupe Sanofi n’occupe pas de façon effective son poste de travail du fait de ses mandats, l’entretien annuel d’activité est réalisé par la Direction d’OHI.

De même, lorsqu’un membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel sans mandat au niveau du CSE-C ou du Groupe Sanofi n’occupe pas de façon effective son poste de travail du fait de ses mandats et fonctions au sein de l’institution, l’entretien annuel d’activité est réalisé par la Direction de l’établissement distinct d’appartenance.

Les entretiens visés aux deux alinéas précédents pour principal objectif de faire un point sur l’exercice du mandat et les actions de formation (notamment professionnelles) à mettre en place.

ARTICLE 12 VALORISATION DES FONCTIONS EXERCEES AU SEIN DES CSE

Les Parties réaffirment l’importance de valoriser les fonctions exercées au sein d’un ou plusieurs institutions représentatives du personnel au sein d’OHI ou au sein du Groupe.

A cette fin, la Direction rappelle l’application au niveau d’OHI des dispositions de l’article 7 de l’Accord portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du Groupe Sanofi du 21 juin 2019.

De même, à l’issue d’une élection et/ou une désignation en qualité de membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel, la Direction rappelle et appliquera les dispositions de l’article 8 de l’Accord portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical du Groupe Sanofi du 21 juin 2019.

ARTICLE 13 REPRESENTATION DU PERSONNEL AU NIVEAU DU GROUPE

Les Parties rappellent que les représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel au niveau d’Opella Healthcare International doivent également pouvoir librement participer à la représentation du personnel au niveau du Groupe Sanofi.

A cette fin, la Direction d’OHI en lien avec les Directions des établissements distincts s’emploieront à adapter le poste de travail des représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel au niveau du Groupe, en concertation avec eux, en fonction du temps consacré à ces mandats et des éventuels mandats déjà détenus au niveau d’OHI.

Une attention particulière sera portée par l’ensemble des parties prenantes à l’articulation entre l’exercice des fonctions inhérentes à la qualité de membre d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel au niveau du Groupe Sanofi, des fonctions exercées au niveau d’une ou plusieurs institutions représentatives au sein d’OHI et l’activité professionnelle dans le cadre de l’organisation du travail en équipe afin de tenir compte de la charge de travail de l’ensemble des membres de l’équipe, de l’activité et des performances du service, de l’équipe ou de l’unité.

De leur côté, les représentants du personnel membres d’une ou plusieurs institutions représentatives du personnel au niveau du Groupe Sanofi s’efforceront d’informer de manière préalable et dans les meilleurs délais la Direction d’OHI et les Directions des établissements distincts d’appartenance de leurs activités de représentation du personnel au niveau du Groupe.

ARTICLE 14 MISE A DISPOSITION ET PRÊT DE MOYENS INFORMATIQUES

Il est convenu entre les Parties que les membres titulaires des institutions représentatives du personnel mises en place au sein d’Opella Healthcare International, à savoir le CSE-C et les CSE-E des différents établissements distincts, qui en font la demande pourront bénéficier d’un ordinateur portable pour l’exercice de leur mandat.

De même, les membres suppléants des CSE-E des différents établissements distincts exerçant des fonctions de Secrétaire adjoint ou Trésorier adjoint ou de Représentant syndical au CSE-C ainsi que les Représentants syndicaux auprès des CSE-E des différents établissements distincts qui en font la demande pourront bénéficier d’un ordinateur portable pour l’exercice de leur mandat.

De plus, il est convenu entre les Parties que des moyens informatiques spécifiques et temporaires doivent être mis à la disposition des membres du CSE-C ne disposant pas d’ordinateur portable dans le cadre des deux alinéas précédents et/ou de leur activité professionnelle.

Pour ce faire, la Direction de chacun des différents établissements distincts mettra à disposition des ordinateurs de prêts pour la durée des réunions d’élaboration de l’ordre du jour, des réunions préparatoires, des réunions plénières et des réunions de coordination de financement de l’expertise, telles que visées aux articles 21 à 26 du présent accord, ainsi que les réunions des Commissions du CSE-C, telles que visées aux articles 33 et 34 du présent accord, lorsque le format distanciel est imposé ou préféré.

En tout état de cause, le matériel informatique prêté au titre du présent article ne pourra en aucun cas quitter le site et devra être utilisé dans le local du CSE-E de l’établissement distinct d’appartenance ou dans une salle de réunion réservée à cet effet (selon les règles en vigueur au sein de l’établissement distinct). Ce matériel devra être remis à la Direction de l’établissement distinct à l’issue de la réunion d’élaboration de l’ordre du jour, de la réunion plénière et de la réunion de coordination de financement de l’expertise, telles que visées aux articles 21 à 26 du présent accord, ainsi que de la réunion de l’une des Commissions du CSE-C, telles que visées aux articles 33 et 34 du présent accord.

Il est convenu que pour les réunions préparatoires, telles que visées à l’article 25 du présent accord, l’ordinateur de prêt pourra être conservé dans le local du CSE-E de l’établissement distinct d’appartenance à l’issue d’une réunion préparatoire si cette dernière se déroule la veille de la réunion plénière. A l’inverse, si la réunion préparatoire se tient sur la semaine civile précédent la réunion plénière, l’ordinateur de prêt devra être remis à la Direction de l’établissement distinct à l’issue de la réunion préparatoire.

L’ordinateur de prêt devra être utilisé dans le respect des règles applicables au sein d’OHI et du Groupe en matière informatique et uniquement à des fins de participation à la réunion d’élaboration de l’ordre du jour, la réunion préparatoire, la réunion plénière, la réunion de coordination de financement de l’expertise, ou la réunion de l’une des Commissions du CSE-C, telles que visées aux articles 21 à 26 et 33 et 34 du présent accord.

Aucune activité autre, même de nature syndicale, n’est autorisée. En cas de non-respect des dispositions précitées, il sera mis fin à cette mesure et la Direction se réserve le droit de ne plus réaliser de prêt.

La Direction précise également que les Directions des établissements distincts pourront également - à leur entière discrétion - mettre à disposition des membres suppléants du CSE-E de leur établissement distinct des ordinateurs de prêt pour les réunions préparatoires et les réunions plénières du CSE-E, telles que visées aux articles 45,47 et 48 du présent accord, lorsqu’un format distanciel est imposé ou préféré en raison de contraintes notamment sanitaires.

Dispositions relatives aux membres du CSE Central

ARTICLE 15 SECRETAIRE ET SECRETAIRE ADJOINT

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C sont désignés parmi les membres titulaires du CSE-C ayant candidatés pour occuper ces fonctions.

Ils sont désignés au cours d’une réunion plénière du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, et idéalement lors de la première réunion plénière suivant le renouvellement général des CSE-E des différents établissements distincts et la désignation de l’ensemble des membres du CSE-C.

La désignation est réalisée par vote à la majorité relative des membres présents du CSE-C ayant une voix délibérative, à savoir les membres titulaires du CSE-C ainsi que les membres suppléants du CSE-C remplaçant un titulaire absent. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu et à défaut celui ayant l’ancienneté la plus important dans le Groupe Sanofi.

Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE-C, telle que déterminée dans le protocole d’accord préélectoral relatif au CSE-C, et sous réserve que le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C conservent leur qualité de membre titulaire du CSE-C. En cas de perte de la qualité de membre titulaire du CSE-C, le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C perdent automatiquement et sans aucune formalité leur fonction de Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSE-C.

En cas de cessation des fonctions du Secrétaire du CSE-C, pour quelque cause que ce soit, le Secrétaire adjoint assure les fonctions de Secrétaire jusqu’à la prochaine réunion plénière du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, au cours de laquelle il est procédé à la désignation du nouveau Secrétaire du CSE-C conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Le nouveau Secrétaire du CSE-C est désigné pour la durée du mandat restant, tel que défini au quatrième alinéa du présent article.

En cas de cessation des fonctions du Secrétaire adjoint du CSE-C, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation du nouveau Secrétaire adjoint du CSE-C conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article lors de réunion plénière du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, suivant la cessation des fonctions. Le nouveau Secrétaire adjoint du CSE-C est désigné pour la durée du mandat restant, tel que défini au quatrième alinéa du présent article.

ARTICLE 16 ROLE DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT

Le Secrétaire assume les tâches afférentes au secrétariat du CSE-C, ainsi que les missions qui lui sont confiées par celui-ci, conformément et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le Secrétaire adjoint assiste le Secrétaire dans ses différentes tâches.

Le Secrétaire a notamment pour rôle d’organiser la tenue de la réunion d’élaboration de l’ordre du jour, de la réunion préparatoire et de la réunion de coordination de financement de l’expertise, telles que visées aux articles 21, 25 et 26 du présent accord. A cette fin, il communique à la Direction d’OHI la date planifiée pour ces différentes réunions au minimum cinq (5) jours calendaires avant leur tenue.

Il a également pour rôle d’élaborer conjointement avec la Direction d’OHI l’ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE-C. A cette fin, un ou plusieurs temps dédiés, auquel le Secrétaire adjoint du CSE-C est également convié, sont organisés avec la Direction d’OHI.

Le Secrétaire du CSE-C est également responsable de l’élaboration et de la diffusion du procès-verbal de chacune des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE-C, notamment grâce au support d’une prestation de sténotypie, telle que visée aux articles 22 et 24 du présent accord, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, et notamment les dispositions de l’Accord relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel d’OHI du 12 juillet 2022.

Enfin, dans le cas où le CSE-C se doterait d’un budget de fonctionnement, notamment en raison d’une participation financière à une expertise décidée par ledit CSE-C, il est convenu entre les Parties que le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE-C serait désigné Trésorier.

La désignation est effectuée au cours d’une réunion plénière du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 15 du présent accord. Le nouveau Trésorier du CSE-C est désigné pour la durée du mandat restant, tel que défini au quatrième alinéa de l’article 15 du présent accord. En cas d’égalité lors du vote ou en l’absence de candidature, le Secrétaire adjoint est désigné automatiquement et sans aucune autre formalité Trésorier du CSE-C.

Il est précisé par la Direction et les Organisations syndicales que le temps passé par le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint pour réaliser les diligences inhérentes à la fonction de Trésorier du CSE-C est notamment compensé par l’attribution du crédit additionnel d’heures de délégation visé au cinquième alinéa de l’article 17 du présent accord.

ARTICLE 17 MOYENS DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT

Le Secrétaire du CSE-C dispose d’un crédit mensuel de vingt (20) heures de délégation.

Le Secrétaire adjoint du CSE-C dispose d’un crédit mensuel de huit (8) heures de délégation.

Il est précisé par les Parties que ce crédit mensuel est individuel et non reportable d’un mois sur l’autre et qu’il est additionnel au crédit d’heures de délégation accordé à chacun des membres titulaires du CSE-C tel que visé à l’article 18 du présent accord.

Les Parties conviennent que le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C pourront se rétrocéder au cours d’un même mois civil une fraction du crédit d’heures de délégation mentionné aux deux premiers alinéas du présent article sans que l’application de cette possibilité ne conduise le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE-C à disposer, dans le mois civil considéré, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

De plus, un crédit additionnel mensuel de quatre (4) heures de délégation est attribué par année calendaire soit au Secrétaire soit au Secrétaire adjoint, selon leur choix. En l’absence de position commune entre le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C, le crédit est attribué au Secrétaire adjoint du CSE-C. Il est précisé par les Parties que ce crédit additionnel d’heures de délégation est forfaitaire et vise à couvrir la préparation des restitutions des réunions des différentes Commissions du CSE-C, telles que visées aux articles 33 et 34 du présent accord, la coordination des éventuelles expertises, telles que visées à l’article 29 du présent accord, et les éventuelles diligences en qualité de Trésorier du CSE-C, comme précisé au septième alinéa de l’article 16 du présent accord.

Il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Enfin, outre l’ordinateur portable mis à leur disposition en application de l’article 14 du présent accord, le Secrétaire et le Secrétaire adjoint disposent chacun d’un smartphone. Il est rappelé que le smartphone mis à disposition devra être utilisé dans le respect des règles applicables au sein d’OHI et du Groupe en matière informatique et uniquement aux fins du mandat. En cas de non-respect des dispositions précitées, il sera mis fin à cette mise à disposition de manière temporaire ou définitive.

ARTICLE 18 MOYENS DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE CENTRAL

Il est convenu entre les Parties d’allouer à chaque membre titulaire du CSE-C un crédit d’heures de délégation de huit (8) heures par réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord.

Ce crédit d’heures de délégation devra être utilisé au cours du mois civil au cours duquel se tient ou avait été programmée la réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord. Il est précisé que ce crédit d’heures de délégation pourra être consommé avant ou après la réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord. De même, il pourra être fractionné à la discrétion de chacun des membres titulaires du CSE-C en deux fractions de quatre (4) heures.

Les Parties précisent qu’en cas d’absence d’un membre titulaire du CSE-C, et sous réserve que ce dernier en informe la Direction d’OHI au minimum cinq (5) jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, le crédit d’heures de délégation pour la réunion plénière considérée pourra être cédé à un membre suppléant du CSE-C appartenant au même établissement distinct que le cédant.

Il est enfin rappelé par la Direction que les heures allouées au titre du présent article aux membres titulaires du CSE-C doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 19 BUDGET FORMATION SPECIFIQUE POUR LES MEMBRES DU CSE CENTRAL

La Direction, consciente qu’un dialogue social de qualité nécessite que les interlocuteurs représentant les salariés d’OHI disposent de connaissances développées et régulièrement mises à jour, décide d’attribuer au CSE Central un budget dédié à la prise en charge de frais pédagogiques de certaines formations.

Il est précisé par la Direction que les frais pédagogiques pris en charge au titre du budget susvisé doivent obligatoirement concerner une formation relative à la pratique ou la gestion du CSE Central ou sur une thématique faisant ou devant faire l’objet d’une procédure de consultation. A défaut, la Direction se réserve le droit de ne pas prendre en charge lesdits frais pédagogiques.

Ce budget, placé sous la gestion du Secrétaire du CSE-C, est attribué pour la durée du mandat des membres du CSE-C, telle que déterminée dans le protocole d’accord préélectoral relatif au CSE-C, et est calculé de la manière suivante :

  • l'équivalent de deux-cent-vingt-cinq (225) fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSE-C effectivement désignés conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein d’OHI ;

  • l’équivalent de cent-quatre-vingt (180) fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par membres titulaires du CSE-C effectivement désignés conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein d’OHI ;

  • l'équivalent de cent-trente-cinq (135) fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par membres suppléants auprès du CSE-C effectivement désignés conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein d’OHI.

Les Parties conviennent que, à titre dérogatoire, de la date d’entrée en vigueur du présent accord, telle que visée à l’article 65, jusqu’au renouvellement général des CSE-E des différents établissements distincts et la désignation de l’ensemble des nouveaux membres du CSE-C, ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, le budget alloué est fixé à :

  • l'équivalent de cinquante-cinq (55) fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par Secrétaire et Secrétaire adjoint du CSE-C effectivement désignés conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein d’OHI ;

  • l'équivalent de quarante-deux (42) fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par membres titulaires du CSE-C effectivement désignés conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein d’OHI

  • l'équivalent de trente (30) fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par membres suppléants auprès du CSE-C effectivement désignés conformément aux dispositions du Code du travail et aux dispositions conventionnelles applicables au sein d’OHI.

Il est précisé que le montant horaire du salaire minimum de croissance pris en considération pour le calcul du budget visé aux deux alinéas ci-dessus sera celui du mois civil au cours duquel le renouvellement général des CSE-E des différents établissements distincts et la désignation de l’ensemble des nouveaux membres du CSE-C seront intégralement réalisés.

Le Secrétaire du CSE-C pourra prendre en charge les frais pédagogiques qu’il expose pour sa propre formation ainsi que ceux exposés pour la formation du Secrétaire adjoint, du ou des membres titulaires du CSE-C et du ou des membres suppléants du CSE-C. A l’exception des formations concernant sa fonction de Secrétaire et celles relatives à la fonction de Secrétaire adjoint, le Secrétaire devra proposer à l’ensemble des membres titulaires et/ou suppléants du CSE-C les formations financées en application des dispositions du présent article.

La durée de cette formation devra être obligatoirement imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale.

De ce fait, l’information par le Secrétaire du CSE-C d’une demande de prise en charge des frais pédagogiques devra obligatoirement être réalisée auprès de la Direction d’OHI au moins trente (30) jours calendaires avant le début de la formation.

Les Parties rappellent que les différentes garanties et prises en charge applicables au congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale s’appliquent également pour les formations mentionnées au présent article.

ARTICLE 20 MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES DÉPLACEMENTS

Il est rappelé par les Parties que l’organisation des déplacements ainsi que la prise en charge des frais professionnels directement liés aux réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord seront traitées conformément aux modalités relatives aux déplacements professionnels en vigueur au sein de l’établissement distinct d’appartenance du représentant du personnel, d’OHI et/ou du Groupe.

De même, sauf circonstances particulières et préalablement exposées à la Direction d’OHI, ne sera pris en charge qu’une seule nuitée par participation journalière à l’une des réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord.

La Direction et les Organisations syndicales rappellent que le représentant du personnel qui se déplace pendant les heures de travail pour participer à une réunion visée par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord, ne subit aucune diminution de rémunération.

Ainsi, il est rappelé que le temps passé en déplacement est rémunéré comme du temps de travail effectif, sous réserve qu’il soit déclaré par le représentant du personnel dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables dans le mois civil au cours duquel le déplacement a été effectué.

Les représentants du personnel bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d’origine ou du domicile au lieu d’une des réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord et du lieu de ladite réunion au site d’origine ou au domicile, sous réserve que la Direction n’ait pas indiqué que cette réunion se déroulerait exclusivement sous format distanciel ou limité le nombre de participants pouvant se déplacer en raison de contraintes sanitaires notamment.

En cas de domiciliation du représentant du personnel à l’extérieur du secteur géographique de l’établissement distinct d’appartenance pour des raisons de pure convenance personnelle, il est précisé par la Direction que ne sera pris en charge que le déplacement dans le cadre du déplacement nécessaire pour se rendre du site d’origine au site de réunion.

Il est rappelé par les Parties que le temps de déplacement pour se rendre ou revenir d’une des réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. Dès lors, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail et elle ne donne pas lieu à récupération.

Les heures passées en déplacement pour se rendre ou revenir d’une des réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord, sous la réserve ci-avant relative à la domiciliation particulièrement éloignée, et dont l’addition avec les heures de participation à l’une des réunions visées ci-avant dépassent l’horaire journalier de travail du représentant du personnel, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente.

La récupération doit avoir lieu dans les meilleurs délais et intervenir au terme d’un délai maximal de quatre mois suivant le déplacement. Il est rappelé par les Parties que la prise de cette récupération doit suivre les règles internes relatives à la prise des congés, et notamment comprendre obligatoirement une information et un accord de la hiérarchie.

La Direction et les Organisations syndicales rappellent que les accidents survenus au cours d’un déplacement en lien avec la participation du représentant du personnel à l’une des réunions visées par les articles 21 à 26, 33 et 34 du présent accord, seront déclarés et gérés conformément aux dispositions de l’article 4 du Chapitre 2 de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015.

Dispositions relatives aux réunions du CSE Central

ARTICLE 21 REUNION D’ELABORATION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR

En vue de faciliter l’élaboration du projet d’ordre du jour de chacune des réunions plénières ordinaires du CSE-C, telles que visées à l’article 22 du présent accord, il est convenu entre les Parties que le Secrétaire du CSE-C pourra organiser une réunion d’élaboration du projet d’ordre du jour en amont de chacune desdites réunions plénières ordinaires du CSE-C.

Cette réunion d’élaboration du projet d’ordre du jour sera organisée, exclusivement sous un format distanciel et pour une durée maximum de quatre (4) heures, sous la responsabilité du Secrétaire du CSEC au maximum un (1) mois avant la date prévisionnelle de tenue de la réunion plénière ordinaire du CSEC, telle que visée à l’article 22 du présent accord.

Il est convenu entre les Parties que ne participeront à cette réunion d’élaboration du projet d’ordre du jour que les membres titulaires du CSE-C.

ARTICLE 22 REUNIONS PLENIERES ORDINAIRES

Il est convenu entre les Parties que le CSE Central d’Opella Healthcare International se réunit quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation du Président. Sous réserve des contraintes pouvant être rencontrées et notamment liées aux capacités d’accueil, la Direction et les Organisations syndicales précisent que la tenue des réunions du CSE Central doit être réalisée au sein de chacun des établissements distincts d’Opella Healthcare International.

La convocation, l’ordre du jour ainsi que les éventuels documents afférents à un point de consultation, sont adressés par la Direction à l’ensemble des membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au CSE-C au minimum cinq (5) jours calendaires avant la date de la réunion plénière ordinaire.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales et sous réserve des dispositions de l’article 36 du présent accord, n’assistent aux réunions plénières ordinaires que les membres titulaires du CSE-C, les représentants syndicaux au CSE-C, et les membres suppléants remplaçant un titulaire absent.

Il est également précisé par les Parties que les réunions plénières ordinaires du CSE-C se tiendront en présentiel. Cependant, et en fonction des circonstances, la Direction pourra convenir que la réunion plénière ordinaire du CSE-C se tienne sous un format hybride, ou exclusivement sous un format distanciel ou limiter le nombre de participants pouvant se déplacer en raison de contraintes notamment sanitaires.

La Direction et les Organisations syndicales s’accordent sur le fait que la prise de notes pendant les réunions plénières ordinaires du CSE-C par un prestataire spécialisé constitue un élément garantissant une bonne qualité du dialogue social en central.

Dans ces conditions et poursuivant sa volonté de construire un dialogue social basé sur le respect et la confiance entre les parties prenantes, la Direction a donc décidé de prendre en charge le coût des prestations de sténotypie afférent aux réunions plénières ordinaires du CSE-C.

Il est convenu entre les Parties que le Secrétaire du CSE-C devra recourir obligatoirement à une entreprise adaptée (ci-après EA) ou à un établissement ou service d'aide par le travail (ci-après ESAT) pour la réalisation de ces prestations de sténotypie.

A défaut de recours à un prestataire répondant aux conditions fixées à l’alinéa précédent, la Direction se réserve le droit de ne pas prendre en charge les frais de sténotypie des réunions plénières ordinaires du CSE-C, à l’exception de la situation où aucun prestataire répondant aux conditions fixées à l’alinéa précédent ne serait identifié pour réaliser ladite prestation.

ARTICLE 23 COMPOSITION DE LA PREMIERE REUNION PLENIERE ORDINAIRE

Il est convenu entre la Direction et les Organisations syndicales que la Direction invitera à la première réunion plénière du CSE-C suivant le renouvellement général des CSE-E des différents établissements distincts et la désignation de l’ensemble des membres du CSE-C, l’ensemble des membres titulaires du CSE-C, les Représentants syndicaux au CSE-C mais également l’ensemble des membres suppléants du CSE-C.

Cette réunion se tiendra idéalement en présentiel.

ARTICLE 24 REUNIONS PLENIERES EXTRAORDINAIRES

Le CSE Central d’Opella Healthcare International peut se réunir de manière extraordinaire soit sur convocation de son Président pour tout motif, soit à la demande de la majorité de ses membres titulaires sur un sujet relevant d’une consultation rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle.

En cas de réunion extraordinaire convoquée à l’initiative du Président du CSE-C, la convocation, l’ordre du jour ainsi que les éventuels documents afférents à un point de consultation, sont adressés par la Direction à l’ensemble des membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au CSE-C idéalement trois (3) jours calendaires avant la date de la réunion plénière extraordinaire.

A l’inverse, en cas de réunion plénière extraordinaire demandée à la majorité des membres titulaires du CSE-C conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucun délai n’est applicable pour l’envoi de la convocation, de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents afférents au(x) point(s) de consultation objet de ladite réunion plénière extraordinaire.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, n’assistent aux réunions plénières extraordinaires que les membres titulaires du CSE-C, les représentants syndicaux au CSE-C, et les membres suppléants remplaçant un titulaire absent.

Il est également précisé par les Parties que les réunions plénières extraordinaires du CSE-C se tiendront à la discrétion de la Direction soit en présentiel soit en distanciel, même s’il est rappelé tant par la Direction que les Organisations syndicales que le format présentiel doit être privilégié.

Enfin, la Direction prendra en charge - à son entière discrétion - le coût des prestations de sténotypie afférent aux réunions plénières extraordinaires du CSE-C selon les modalités visées au septième et au huitième alinéa de l’article 22 du présent accord.

ARTICLE 25 REUNIONS PREPARATOIRES

Les Parties conviennent de la nécessité pour les membres du CSE-C de disposer d’un temps de préparation avant chaque réunion plénière ordinaire du CSE-C sous forme d’une réunion préparatoire.

Ainsi, une réunion préparatoire, à laquelle participent uniquement les membres titulaires du CSE-C, peut être organisée par le Secrétaire du CSE-C en amont de toute réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord.

Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine civile précédant la réunion plénière ordinaire du CSE-C, le Secrétaire du CSE-C devant informé la Direction d’OHI de la date de la réunion préparatoire visée au présent alinéa au minimum cinq (5) jours calendaires avant sa tenue.

La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder l’amplitude horaire prévue pour la réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord. Cette réunion préparatoire doit se tenir sur la plage horaire de 9 heures 30 à 18 heures.

La réunion préparatoire peut se tenir, selon le choix du Secrétaire du CSE-C et/ou en raison de contraintes notamment sanitaires, sous un format présentiel sur le lieu de la réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, ou sous un format distanciel.

Il est précisé par la Direction que si la réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion plénière ordinaire du CSE-C sous un format présentiel sur le lieu où doit se tenir la réunion plénière ordinaire du CSE-C, telle que visée à l’article 22 du présent accord, dans ce cas, la Direction prendra en charge, conformément à la politique Groupe, une nuitée pour les membres du CSE-C participant tant à la réunion préparatoire qu’à la réunion plénière ordinaire du CSE-C.

A l’inverse, en cas de réunion plénière extraordinaire du CSE-C, une réunion préparatoire pourra être, le cas échéant, organisée par le Secrétaire du CSE-C uniquement après accord du Président.

Il est précisé par les Parties que cette réunion préparatoire en amont d’une réunion plénière extraordinaire du CSE-C sera d’une durée équivalente à la durée prévisionnelle de la réunion plénière extraordinaire du CSE-C et se tiendra exclusivement sous format distanciel, sauf autorisation préalable de la Direction d’OHI de la tenir en présentiel.

ARTICLE 26 REUNION DE COORDINATION DE FINANCEMENT DE L’EXPERTISE

En cas de décision du CSE-C de recourir à une expertise non intégralement prise en charge par la Direction d’OHI, et tant que le CSE-C ne dispose pas d’un budget de fonctionnement propre, il est convenu entre les Parties de mettre en place une réunion de coordination de financement de l’expertise.

Cette réunion de coordination de financement de l’expertise a pour objet de permettre aux représentants du CSE-C et des CSE-E des établissements distincts d’OHI d’échanger sur la répartition de la part de l’expertise relevant du CSE-C entre les budgets de fonctionnement des CSE-E des différents établissements distincts.

Il est convenu entre les Parties que cette réunion de coordination de financement de l’expertise sera organisée, exclusivement sous un format distanciel et pour une durée maximum de quatre (4) heures, sous la responsabilité du Secrétaire du CSE-C et devra se tenir obligatoirement en amont de l’envoi de la lettre de mission de l’expert à la Direction.

La Direction et les Organisations syndicales précisent que pourront participer à cette réunion de coordination de financement de l’expertise :

  • le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C ;

  • deux (2) représentants de chacun des CSE-E des différents établissements distincts parmi le Secrétaire du CSE-E, le Secrétaire adjoint du CSE-E, le Trésorier du CSE-E et/ou le Trésorier adjoint du CSE-E.

Dispositions relatives aux consultations récurrentes du CSE Central

ARTICLE 27 ORGANISATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES

Il est expressément convenu entre la Direction et les Organisations syndicales de conduire l’ensemble des consultations récurrentes au niveau du CSE Central d’Opella Healthcare International. Ainsi, sous réserves des dispositions de l’article 50 du présent accord, les CSE-E des différents établissements distincts ne disposent d’aucune compétence en matière de consultation récurrente.

Dans le cadre du présent accord, les Parties décident d’organiser les consultations récurrentes au niveau du CSE-C d’OHI de la manière suivante :

  • une consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • une consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces consultations seront menées tous les deux (2) ans, les années paires pour la consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise et les années impaires pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est convenu que les années paires, donc les années sans consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le CSE-C soit néanmoins consulté sur le Bilan social de l’entreprise et le Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes. Il rendra à cet fin un avis commun sur ces deux documents, dans le respect des délais légaux en vigueur.

Les Parties précisent que le CSE-C rendra un unique avis pour la consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise et un avis pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans le respect pour chacune de ces deux consultations du délai légal en vigueur. Il est rappelé par les Parties, qu’à défaut de rendre un avis dans le délai précité, l’avis du CSE-C est réputé rendu et négatif.

Afin de tenir comptes des dates de mise à disposition des informations et des réunions ordinaires, le Président du CSE-C pourra adapter le calendrier de consultation et en informera les membres du CSE-C lors de la première réunion de consultation.

ARTICLE 28 CONTENU DES CONSULTATIONS RECURRENTES

Les Parties décident dans le cadre du présent accord d’adapter le contenu des différentes consultations récurrentes, visées à l’article 27 du présent accord, afin de les adapter à la structure et à l’activité de la Société ainsi que par rapport à son positionnement au sein du Groupe Sanofi.

Il est ainsi convenu que la consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise porterait sur :

  • la déclinaison de la stratégie du Groupe Sanofi au niveau de l’entreprise ;

  • la stratégie du CHC et sa déclinaison au niveau de l’entreprise ;

  • les investissements envisagés au niveau des sites industriels de l’entreprise ;

  • la trajectoire envisagée de l’activité et la compétitivité des sites industriels de l’entreprise ;

  • les évolutions envisagées au niveau du portefeuille de produits et ses impacts éventuels au niveau de l’activité des sites industriels de l’entreprise ;

  • les perspectives et projets pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement au niveau de l’entreprise ;

  • les documents financiers transmis annuellement à l’assemblée générale de la Société ;

  • le détail des investissements réalisés sur la période passée au niveau des sites industriels de l’entreprise ;

  • l'évolution sur la période passée de la productivité et du taux d'utilisation des capacités de production de l’entreprise ;

  • les résultats financiers pour chaque année de la période passée comprenant le chiffre d’affaire annuel et les bénéfices ou pertes constatés de la Société ;

  • les transferts de capitaux réalisés en provenance ou vers la Société sur la période passée tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du Groupe lorsqu'ils présentent une importance significative.

De même, il est convenu que la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porterait sur :

  • les évolutions prévisionnelles de l'emploi, des métiers et des compétences, l'organisation du travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPC/GEPP) et sur les orientations de la formation professionnelle au sein de l’entreprise ;

  • les données du Bilan social et du Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes de l’entreprise ;

  • les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise ;

  • le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires et des alternants dans de l’entreprise ;

  • le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise ;

  • le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de la période écoulée dans ces domaines.

Il est précisé par les Parties que des éléments additionnels pourront être présentés dans le cadre de ces différentes consultations par la Direction au regard de l’activité ou de l’actualité de la Société.

ARTICLE 29 RECOURS A UN EXPERT ET PRISE EN CHARGE DES FRAIS AFFERENTS

Il est convenu entre les Parties que, en cas de désignation par le CSE-C, la Direction prendra en charge l’intégralité du coût de l’expertise pour la consultation sur la consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Cette expertise portera sur le contenu des consultations tel qu’il résulte des dispositions de l’article 28 du présent accord et donnera lieu à l’établissement d’un rapport qui sera présenté par l’expert conformément aux dispositions de l’article 31 du présent accord.

ARTICLE 30 SUIVI DES CONSULTATIONS RECURRENTES

Il est convenu que les années paires, donc les années sans consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le suivi de cette consultation soit réalisé au cours du point emploi présenté à chacune des réunions plénières ordinaires du CSE-C, telles que visées à l’article 22 du présent accord.

Les Parties décident que les années impaires, donc les années sans consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise, le point de suivi de la consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise soit réalisé au sein de la Commission finance et stratégie, telle que visée aux articles 31 à 36 du présent accord, et qu’il soit composé de :

  • une présentation de l’implémentation au niveau de l’entreprise de la stratégie du CHC ;

  • les éventuelles évolutions au niveau du portefeuille de produits ;

  • la présentation des documents transmis annuellement à l’assemblée générale ;

  • le détail des investissements réalisés sur la période passée au niveau des sites industriels ;

  • les résultats financiers de l’année passée comprenant le chiffre d’affaire annuel et les bénéfices ou pertes constatés.

Il est rappelé par les Parties que tant le point de suivi de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi que celui de la consultation commune sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise ne donnent en aucun lieu à la remise d’un avis de la part du CSE-C ni une quelconque prise en charge des frais d’expertise.

Dispositions relatives aux Commissions du CSE Central

ARTICLE 31 ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Il est convenu entre les Parties d’instituer les trois commissions suivantes, auprès du CSE Central d’Opella Healthcare International :

  • une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après également dénommée « CSSCT-C »), dont les attributions, conformément à la législation applicable, seront définies et délimitées par la résolution du CSE-C lui déléguant tout ou partie des attributions dudit Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • une Commission sociale centrale, compétente en matière de politique sociale et d’emploi et pour l’analyse notamment du Bilan social, du Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes et du Bilan formation ;

  • une Commission finance et stratégie, dont la compétence recouvre le périmètre de la consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article 28 du présent accord.

Il est rappelé par les Parties que le CSE-C ne peut déléguer à aucune des trois Commissions précitées ni son attribution consultative ni sa capacité à recourir à une expertise, ce qui ne doit aucunement empêcher chacune des Commissions précitées d’émettre des recommandations dans son domaine de compétence - sans valeur contraignante - au CSE-C sur ces deux points.

Par ailleurs, en cas d’expertise décidée par le CSE-C et dont le contenu porterait sur le périmètre des attributions relevant de l’une des trois Commissions précitées, si une restitution était intégrée à la mission de l’expert, cette restitution serait réalisée uniquement devant la Commission compétente. En cas de compétence partagée entre deux des trois Commissions visées au présent article, une réunion plénière commune de ces deux Commissions sera organisée afin que la restitution de l’expert soit réalisée devant les membres réunis des deux Commissions.

Chacune des trois Commissions du CSE-C visées au présent article est présidée par l’employeur ou son représentant, qui pourra se faire assister de deux (2) collaborateurs de son choix, sans que la représentation de la Direction ne puisse toutefois être supérieure numériquement par rapport à la représentation du personnel en cas d’absence de plusieurs membres de la Commission.

ARTICLE 32 COMPOSITION DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Il est convenu entre les Parties que chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, soient composées de huit (8) membres, incluant obligatoirement le Secrétaire et/ou le Secrétaire adjoint du CSE-C, selon la répartition suivante :

Site

Non Cadres

Cadres

Total

OHI Amilly distribution

2

-

2

OHI Compiègne

2

1

3

OHI Lisieux

2

-

2

OHI Siège

-

1

1

Total

6

2

8

Les membres de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE-C et comprennent à minima un tiers (⅓) de membres titulaires du CSE-C.

Les Parties conviennent que les membres du CSE-C qui représentent l’instance auprès du Président de la SAS ou de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société sont obligatoirement membres de la Commission finance et stratégie.

Il est précisé par les Parties que si la composition des trois Commissions du CSE Central (nombre de membres et répartition) est commune, il n’y a néanmoins aucune obligation d’avoir une identité de membres entre les trois Commissions précitées.

La désignation des membres de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord est réalisée, conformément à la répartition prévue entre établissements et catégories socioprofessionnelles, au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-C par une résolution adoptée à la majorité relatives des membres présents du CSE-C ayant une voix délibérative. En cas d’égalité, et dans le respect de la répartition prévue entre établissements et catégories socioprofessionnelles, les membres les plus âgés sont désignés membres de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord.

Les membres de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du CSE-C. En cas de perte de leur qualité de membre du CSE-C et/ou de la qualité de Secrétaire ou de Secrétaire adjoint du CSE-C, la désignation en tant que membre de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord prend automatiquement fin et le CSE-C procède à leur remplacement conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Il est convenu entre les Parties que l’employeur ou son représentant ne participera à aucun des votes visés dans le présent article.

ARTICLE 33 REUNIONS PLENIERES DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Il est convenu entre les Parties que chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord se réunit de manière ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de la Direction. Sur proposition de la Direction, et en accord avec le Rapporteur, la CSSCT-C se tiendra, au cours de la même année civile et d’une année civile à l’autre, sur les différents sites d’OHI.

La convocation et l’indication des thèmes abordés au cours des réunions ordinaires de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, arrêté après échange avec le Rapporteur de la Commission, ainsi que les éventuels documents associés nécessitant une analyse en amont seront envoyés au plus tard cinq (5) jours calendaires avant la réunion de la Commission.

Une réunion ordinaire commune entre la CSSCT-C et la Commission sociale centrale est tenue en amont :

  • les années impaires, de la consultation du CSE-C sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article 27 du présent accord ;

  • les années paires, de la consultation du CSE-C sur le Bilan social de l’entreprise et le Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, telle que visée à l’article 27 du présent accord ;

Cette réunion ordinaire commune de la CSSCT-C et de la Commission sociale se tiendra idéalement dans les locaux de l’établissement distinct OHI Siège.

En cas de projet d’introduction de nouvelles technologies et/ou de projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au périmètre d’OHI ou de plusieurs de ses établissements et/ou suite à la réalisation d’un incident ou d’un accident grave survenu sur un établissement d’OHI dans l’hypothèse où l’incident ou l’accident grave puisse se réaliser sur plusieurs établissements d’OHI, la CSSCT-C pourra être réunie de manière exceptionnelle sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

En accord avec le Rapporteur de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, l’employeur ou son représentant pourra inviter à participer aux réunions de la Commission des collaborateurs du Groupe Sanofi qui, au regard de leurs compétences et expertises, pourront apporter des éléments pertinents aux travaux de ladite Commission.

Il est enfin précisé par les Parties que les réunions de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord. Cependant, et en fonction des circonstances, la Direction pourra convenir que la réunion de la Commission se tienne exclusivement sous un format distanciel ou limiter le nombre de participants pouvant se déplacer en raison de contraintes notamment sanitaires.

ARTICLE 34 REUNIONS PREPARATOIRES DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Une réunion préparatoire peut être organisée par le Rapporteur en amont de toute réunion ordinaire de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord. Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine civile précédant la réunion de la Commission.

Sous réserve de l’accord préalable de la Direction d’OHI, une réunion préparatoire pourra également être organisée par le Rapporteur de la CSSCT-C en amont des réunions extraordinaires de la CSSCT-C, telles que visées au cinquième aliéna de l’article 33 du présent accord.

La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder l’amplitude horaire prévue pour la réunion de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, à l’exception des réunions préparatoires des réunions des Commissions au cours desquelles une restitution d’expertise est prévue et dont le temps de réunion préparatoire sera doublé.

Il est expressément convenu que la réunion préparatoire de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction, se tienne exclusivement sous un format distanciel lorsqu’elle est organisée la semaine civile précédant la réunion plénière de la Commission, telle que visée à l’article 33 du présent accord.

ARTICLE 35 RAPPORTEUR DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE-C est automatiquement désigné Rapporteur de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord sans aucune autre formalité. Néanmoins, dans l’hypothèse particulière où le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C seraient tous deux membres d’une ou plusieurs des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, la Commission désignera son Rapporteur entre le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C par un vote à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité, le plus âgé entre le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-C est désigné Rapporteur de la Commission.

En cas d’absence du Rapporteur de la Commission, les membres de ladite Commission désignent en début de réunion un Rapporteur de séance par un vote à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité à l’occasion du vote ou d’absence de candidature, le plus âgé des membres est désigné Rapporteur de séance de la Commission.

Il est convenu entre les Parties que l’employeur ou son représentant ne participera à aucun des votes visés dans le présent article.

ARTICLE 36 RESTITUTION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Le Rapporteur de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions de la Commission et de la coordination de la restitution des travaux devant le CSE-C.

La restitution des travaux de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord, sauf circonstance exceptionnelle tenant à la volumétrie ou l’organisation de l’ordre du jour, doit être réalisée lors de la réunion ordinaire du CSE-C suivant la tenue de la Commission.

Il est convenu entre les Parties, que les membres de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord par ailleurs membres suppléants du CSE-C pourront participer tant à la réunion préparatoire qu’à la réunion plénière ou à la demi-journée de réunion plénière au cours de laquelle les travaux de la Commission seront restitués aux membres du CSE-C.

ARTICLE 37 MOYENS DES MEMBRES DES COMMISSIONS DU CSE CENTRAL

Il est rappelé par les Parties que le temps des réunions préparatoires et des réunions ordinaires ou extraordinaires de chacune des trois Commissions du CSE-C visées aux articles 33 et 34 du présent accord est rémunéré comme du temps de travail effectif et que ce temps de réunion ne s’impute sur aucun crédit détenu au titre d’un quelconque mandat.

Le temps passé par les membres de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord également membres suppléants du CSE-C aux réunions préparatoires et plénières du CSE-C dans le cadre et les limites de l’article 36 du présent accord est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute sur aucun crédit détenu au titre d’un quelconque mandat.

L’organisation des déplacements ainsi que les frais professionnels directement liés aux réunions de la CSSCTC visées par l’article 33 du présent accord seront traités conformément aux modalités relatives aux déplacements professionnels en vigueur au sein de l’établissement, de la société et/ou du Groupe.

Il est précisé par les Parties que pour les réunions de la CSSCT-C, telle que visées à l’article 33 du présent accord, comportant une visite d’un site, un membre de la CSSCT-C appartenant au site visité disposera de quatre (4) heures de délégation pour aider le Rapporteur dans sa restitution.

En cas de désignation d’un Rapporteur de séance, conformément aux dispositions de l’article 35 du présent accord, le crédit additionnel mensuel de quatre (4) heures de délégation visé au cinquième alinéa de l’article 17 du présent accord sera attribué pour le mois considéré au Rapporteur de séance afin de lui permettre de rédiger le compte-rendu de la réunion de la CSSCT-C et de coordonner la restitution des travaux devant le CSE-C.

Il est convenu entre les Parties que la Direction prendra en charge les frais de sténotypie pour la réunion ordinaire de chacune des trois Commissions du CSE-C visées à l’article 31 du présent accord tenue en amont des consultations récurrentes du CSE-C visées à l’article 27 du présent accord.

Dispositions relatives à certains membres des CSE d’établissement

ARTICLE 38 BUREAU DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est convenu entre les Parties que tout CSE d’établissement pourra, quel que soit son effectif tel qu’il est visé à l’article 5 du présent accord, désigner les membres suivants de son bureau (ci-après désignés par les « membres du Bureau ») :

  • un secrétaire et un trésorier, parmi les membres titulaires du CSE d’établissement ;

  • un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’établissement ;

Les membres du Bureau sont désignés au cours d’une réunion plénière du CSE d’établissement, telle que visée à l’article 45 du présent accord, et idéalement lors de la première réunion suivant l’élection des membres du CSE d’établissement.

La désignation est réalisée par un vote à la majorité relative des membres présents du CSE-E ayant une voix délibérative, à savoir les membres titulaires du CSE-E ainsi que les membres suppléants du CSE-E remplaçant un titulaire absent. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu et à défaut celui ayant l’ancienneté la plus important dans le Groupe Sanofi.

Les membres du Bureau sont désignés pour la durée du mandat des membres du CSE-E, telle que déterminée dans le protocole d’accord préélectoral relatif au CSE-E, et sous réserve que les membres du Bureau conservent leur qualité de membre du CSE-E. En cas de perte de la qualité de membre du CSE-E, les membres du Bureau perdent automatiquement et sans aucune formalité leur fonction.

En cas de cessation des fonctions du Secrétaire du CSE-E, pour quelque cause que ce soit, le Secrétaire adjoint assure les fonctions de Secrétaire jusqu’à la prochaine réunion plénière du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord, au cours de laquelle il est procédé à la désignation du nouveau Secrétaire du CSE-E conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Le nouveau Secrétaire du CSE-E est désigné pour la durée du mandat restant, tel que défini au quatrième alinéa du présent article.

En cas de cessation des fonctions de Trésorier du CSE-E, pour quelque cause que ce soit, le Trésorier adjoint est automatiquement désigné Trésorier du CSE-E pour la durée du mandat restant ; et un Trésorier adjoint est désigné au cours de la réunion plénière suivante du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord, conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Le nouveau Trésorier adjoint est désigné pour la durée du mandat restant, tel que défini au quatrième alinéa du présent article.

En cas de cessation des fonctions du Secrétaire adjoint ou du Trésorier adjoint du CSE-E, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d’un nouveau Secrétaire adjoint ou d’un nouveau Trésorier adjoint du CSE-E conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article lors de la réunion plénière du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord, suivant la cessation des fonctions. Le nouveau Secrétaire adjoint ou le nouveau Trésorier adjoint du CSE-E est désigné pour la durée du mandat restant, tel que défini au quatrième alinéa du présent article.

ARTICLE 39 ROLE DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE D’ETABLISSEMENT

Le Secrétaire assume les tâches afférentes au secrétariat du CSE-E, ainsi que les missions qui lui sont confiées par celui-ci, conformément et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le Secrétaire adjoint assiste le Secrétaire dans ses différentes tâches.

Le Secrétaire a notamment pour rôle d’élaborer conjointement avec la Direction de l’établissement distinct l’ordre du jour des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE-E. A cette fin, un ou plusieurs temps dédiés, auquel le Secrétaire adjoint du CSE-E est également convié, sont organisés avec la Direction de l’établissement distinct.

Le Secrétaire du CSE-E est également responsable de l’élaboration et de la diffusion du procès-verbal de chacune des réunions plénières ordinaires et extraordinaires du CSE-E, notamment grâce au support d’une prestation de sténotypie, telle que visée à l’article 15 de l’Accord relatif aux ressources des Comités sociaux et économiques d’établissement du 23 février 2022, et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, et notamment les dispositions de l’Accord unanime relatif aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel d’OHI du 12 juillet 2022.

Il est expressément convenu entre les Parties, que dans le cas où le Secrétaire adjoint est désigné parmi les membres suppléants du CSE-E, en cas d’absence du Secrétaire, et par dérogation aux règles de suppléance, le Secrétaire adjoint du CSE-E remplace obligatoirement le Secrétaire empêché à la réunion plénière du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord.

Le Trésorier est quant à lui responsable de l’ensemble des aspects financiers inhérents à la gestion du CSEE, et notamment l’élaboration de tous les documents rendus obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle. Le Trésorier adjoint assiste le Trésorier dans ses différentes tâches.

Il est expressément convenu entre les Parties, que dans le cas où le Trésorier adjoint est désigné parmi les membres suppléants du CSE-E, le Trésorier adjoint est invité par la Direction en membre surnuméraire à la réunion plénière du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord, au cours de laquelle le Trésorier présente les documents rendus obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle ainsi que le budget prévisionnel.

En cas de décision des membres du Bureau d’effectuer une présentation des documents rendus obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle et/ou du budget prévisionnel au cours de plusieurs réunions, il est précisé que le Trésorier adjoint n’est invité en qualité de membre surnuméraire du CSE-E qu’à une seule réunion plénière du CSE-E.

ARTICLE 40 MOYENS DES MEMBRES DU BUREAU DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est convenu entre les Parties d’allouer des moyens additionnels, tels que visés dans le présent article, aux membres du Bureau pour tenir compte des missions spécifiques et supplémentaires réalisées en lien avec ces fonctions spécifiques au sein du CSE-E. Il est également convenu de définir un quantum différent pour ces moyens additionnels alloués aux membres du Bureau selon l’effectif de l’établissement distinct, tel que visé à l’article 5 du présent accord.

Il est précisé par les Parties que ce crédit mensuel est individuel et non reportable d’un mois sur l’autre et qu’il est additionnel au crédit d’heures de délégation accordé à chacun des membres titulaires du CSE-E, tel que défini et quantifié par les dispositions légales applicables et celles du protocole d’accord préélectoral relatif au CSE-E.

Les Parties conviennent que le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-E, entre eux, et le Trésorier et le Trésorier adjoint du CSE-E, entre eux, pourront se rétrocéder au cours d’un même mois civil une fraction du crédit d’heures de délégation mentionné, selon l’effectif de l’établissement distinct, soit au quatrième alinéa soit au cinquième alinéa du présent article. Il est précisé que la faculté offerte au présent alinéa ne peut conduire à ce que le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE-E et le Trésorier ou le Trésorier adjoint du CSE-E à disposer, dans le mois civil considéré, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, tel qu’il résulte, selon l’effectif de l’établissement distinct, soit au quatrième alinéa soit au cinquième alinéa du présent accord.

Ainsi, pour les CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est inférieur à trois cents (300) salariés, est alloué un crédit mensuel de :

  • trente-deux (32) heures de délégation pour le Secrétaire et le Trésorier ; - seize (16) heures de délégation pour le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint.

Pour les CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, est alloué un crédit mensuel de :

  • quarante (40) heures de délégation pour le Secrétaire et le Trésorier ;

  • vingt-quatre (24) heures de délégation pour le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint.

Ce crédit spécifique alloué au Secrétaire et au Trésorier des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés est majoré de huit (8) heures mensuelles de délégation par tranches complètes et dépassées de cent-vingt-cinq (125) salariés après atteinte de l’effectif de trois cents salariés. Il est précisé l’effectif de cent-vingt-cinq salariés mentionné au présent alinéa est calculé et arrêté conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

De plus, un crédit additionnel mensuel de quatre (4) heures de délégation est attribué par année calendaire soit au Secrétaire soit au Trésorier des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés. En l’absence de position commune entre le Secrétaire et Trésorier, le crédit est attribué au Secrétaire du CSE-E.

Il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par les membres du Bureau du CSE-E doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Enfin, outre l’ordinateur portable mis à leur disposition en application de l’article 14 du présent accord, les membres du Bureau disposent chacun d’un smartphone. Il est rappelé que le smartphone mis à disposition devra être utilisé dans le respect des règles applicables au sein d’OHI et du Groupe en matière informatique et uniquement aux fins du mandat. En cas de non-respect des dispositions précitées, il sera mis fin à cette mise à disposition de manière temporaire ou définitive.

ARTICLE 41 MOYENS DES MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est convenu entre les Parties, afin de permettre aux membres suppléants de suivre l’activité du CSE-E et de pouvoir remplacer efficacement le membre titulaire absent, d’allouer aux membres suppléants des différents CSE-E des établissements distincts d’OHI, un crédit mensuel d’heures de délégation.

Ainsi, il sera alloué aux membres suppléants des CSE-E, en fonction de l’effectif de leur établissement distinct, un crédit mensuel de :

  • quatre (4) heures de délégation par mois pour les membres suppléants des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est inférieur à trois cents (300) salariés ;

  • huit (8) heures de délégation par mois pour les membres suppléants des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés.

Il est précisé par les Parties que ce crédit mensuel est individuel, non-cessible et non reportable d’un mois sur l’autre. De même, il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par les membres suppléants du CSE-E doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 42 REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est rappelé par les Parties que, conformément aux dispositions de l’article 33 de l’Accord relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective du 3 juin 2022, au sein des établissements distincts de moins de trois cents (300) salariés, et cela quel que soit l’effectif total d’Opella Healthcare International, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner en qualité de Délégué syndical un salarié appartenant à cet établissement distinct différent de celui désigné en qualité de Représentant syndical auprès du CSE-E dudit établissement distinct.

Conformément aux dispositions légales applicables, il est rappelé par la Direction et les Organisations syndicales que le Représentant syndical auprès du CSE-E de l’établissement dispose d’un crédit mensuel de vingt (20) heures de délégation.

Il est précisé par les Parties que ce crédit mensuel est individuel, non-cessible et non reportable d’un mois sur l’autre. De même, il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par le Représentant syndical auprès du CSE-E doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 43 REFERENT SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (SSCT)

Considérant que les aspects relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail revêtent une importance particulière, les Parties conviennent de mettre en place au sein de chacun des CSE-E des différents établissements distincts d’OHI, un référent en matière de santé, sécurité et conditions de travail (ci-après désigné par le « Référent SSCT »).

Il est précisé par les Parties que ce Référent SSCT est, sous réserve des prérogatives des autres membres du CSE-E et de ses commissions, l’interlocuteur privilégié de la Direction de l’établissement distinct en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ce Référent SSCT est désigné parmi les membres titulaires et suppléants du CSE-E de l’établissement distinct et il est obligatoirement membre de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, telle que visée à l’article 52 du présent accord, lorsqu’une telle commission est mise en place.

La désignation du Référent SSCT est réalisée par un vote à la majorité relative des membres présents du CSE-E ayant une voix délibérative, à savoir les membres titulaires du CSE-E ainsi que les membres suppléants du CSE-E remplaçant un titulaire absent. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu et à défaut celui ayant l’ancienneté la plus important dans le Groupe Sanofi.

Le Référent SSCT assure également la représentation du CSE-E de l’établissement distinct auprès du Comité QVT/RPS ainsi que les fonctions de référent risques psychosociaux et de référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Il est convenu entre les Parties que le Référent SSCT soit également le Rapporteur de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail, telle que visée à l’article 52 du présent accord, lorsqu’une telle commission est mise en place.

Un crédit mensuel de quatre (4) heures de délégation sera alloué au Référent SSCT.

Il est précisé par les Parties que ce crédit mensuel est individuel, non-cessible et non reportable d’un mois sur l’autre. De même, il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par le Référent SSCT doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 44 REFERENT(S) ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES (ASC)

Afin d’accompagner les CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est inférieur à trois cents (300) salariés qui n’ont pas pu bénéficier d’une aide à la gestion des activités sociales et culturelles dans le cadre de l’Accord relatif aux ressources des Comités sociaux et économiques d’établissement d’OHI du 23 février 2022, il est institué par le présent accord un, deux ou trois référents activités sociales et culturelles (ciaprès désigné par le(s) « Référent(s) ASC ») au sein de chacun des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est inférieur à trois cents (300) salariés.

Il est précisé par les Parties que, sous réserve des prérogatives des autres membres du CSE-E et de ses commissions, la Direction de l’établissement distinct échangera de manière privilégiée en matière d’activités sociales et culturelles du CSE-E avec ce(s) Référent(s) ASC.

Le choix de ce(s) Référent(s) ASC est effectué parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E de l’établissement distinct. La désignation est réalisée par un vote à la majorité relative des membres présents du CSE-E ayant une voix délibérative, à savoir les membres titulaires du CSE-E ainsi que les membres suppléants du CSE-E remplaçant un titulaire absent. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu et à défaut celui ayant l’ancienneté la plus important dans le Groupe Sanofi.

Il est expressément convenu entre les Parties, que dans le cas où la désignation de ce(s) Référent(s) ASC est effectuée parmi les membres suppléants du CSE-E, la Direction invite le(s) Référent(s) ASC en tant que membre surnuméraire à la réunion plénière du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord, au cours de laquelle est présenté le bilan et/ou le programme prévisionnel des activités sociales et culturelles du CSE-E.

En cas de décision des membres du Bureau d’effectuer une présentation du bilan et/ou du programme prévisionnel des activités sociales et culturelles au cours de plusieurs réunions, il est précisé que l’invitation visée à l’alinéa précédent de ce(s) Référent(s) ASC ne vaut que pour une seule réunion plénière du CSE-E.

La Direction et les Organisations syndicales précisent que ce rôle de Référent ASC est compatible avec tout rôle de membre du Bureau, tels que visés aux articles 38 et 39 du présent accord.

Un crédit mensuel de douze (12) heures de délégation sera alloué au Référent ASC. Dans l’hypothèse où le CSE-E déciderait de désigner deux Référents ASC, le crédit mensuel alloué à chacun des deux Référents ASC serait pour l’un des deux de quatre (4) heures de délégation et pour l’autre de huit (8) heures de délégation. Et dans l’hypothèse où le CSE-E déciderait de désigner trois Référents ASC, chacun des trois Référents ACS disposerait d’un crédit mensuel de quatre (4) heures de délégation.

De même, il est convenu que pour accompagner les CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, il est institué par le présent accord un référent activités sociales et culturelles (ci-après désigné par le « Référent ASC ») au sein de chacun des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés.

Les dispositions du second alinéa au sixième alinéa du présent article sont applicables au Référent ASC des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés.

Un crédit mensuel de huit (8) heures de délégation sera alloué au Référent ASC des CSE-E des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés.

Il est précisé par les Parties que le crédit mensuel visé au présent article de quatre, huit ou douze heures de délégation est individuel, non-cessible et non reportable d’un mois sur l’autre. De même, il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par le Référent ASC doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

Dispositions relatives aux réunions des CSE d’établissement

ARTICLE 45 REUNIONS PLENIERES ORDINAIRES DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est rappelé par les Parties que, dans le respect des dispositions légales applicables, l’ordre du jour des réunions plénières du CSE d’établissement est établi conjointement par le Secrétaire du CSE-E, tel que visé à l’article 38 du présent accord, et la Direction de l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué. A cette fin, un ou plusieurs temps dédiés, auquel le Secrétaire du CSE-E est également convié, sont organisés par la Direction de l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué.

La convocation, l’ordre du jour ainsi que les éventuels documents afférents à un point de consultation, sont adressés par la Direction à l’ensemble des membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au CSE-E au minimum trois (3) jours calendaires avant la date de la réunion plénière ordinaire.

Il est convenu entre les Parties que le nombre de réunions plénière ordinaires par an des CSE des différents établissements distincts d’OHI soit déterminé en fonction de l’activité exercée au niveau de l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué. Ainsi, le CSE d’établissement se réunira sur convocation du Président :

  • huit (8) fois par année civile lorsque l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué a une activité tertiaire ;

  • onze (11) fois par année civile lorsque l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué a une activité industrielle.

La Direction arrêtera en commun avec le Secrétaire du CSE-E, tel que visé à l’article 38 du présent accord, le planning des réunions du CSE-E et notamment les mois au cours desquels aucune réunion plénière ordinaire ne sera tenue. Il est rappelé par les Parties, qu’en l’absence d’accord entre la Direction et le Secrétaire du CSE-E, la décision finale sur le calendrier annuel des réunions plénières ordinaires du CSE-E revient à la Direction de l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué.

La Direction et les Organisations syndicales rappellent que, quel que soit le type d’activité de l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué, quatre (4) réunions parmi les réunions visées troisième alinéa du présent article doivent être consacrées, en tout ou partie, à un ou plusieurs sujets relevant des attributions du CSE-E en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales et sous réserve des dispositions de l’article 54 du présent accord, n’assistent aux réunions plénières ordinaires que les membres titulaires du CSE-E, les représentants syndicaux au CSE-E, et les membres suppléants remplaçant un titulaire absent.

Il est également précisé par les Parties que les réunions plénières ordinaires du CSE-E se tiendront en présentiel. Cependant, et en fonction des circonstances, la Direction pourra convenir que la réunion plénière ordinaire du CSE-E se tienne exclusivement sous un format distanciel ou limiter le nombre de participants pouvant se déplacer en raison de contraintes notamment sanitaires.

ARTICLE 46 COMPOSITION DE LA PREMIERE REUNION PLENIERE

Il est convenu entre la Direction et les Organisations syndicales que la Direction invitera à la première réunion plénière du CSE-E suivant l’élection des membres dudit CSE-E, l’ensemble des membres titulaires du CSE-E, les Représentants syndicaux au CSE-E mais également l’ensemble des membres suppléants du CSE-E.

Le temps passé par les membres suppléants du CSE-E invités en tant que membre surnuméraire du CSEE à cette première réunion plénière du CSE-E ne s’impute sur aucun crédit d’heures de délégation détenu au titre d’un quelconque mandat.

ARTICLE 47 REUNIONS PLENIERES EXTRAORDINAIRES DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est rappelé par les Parties que, conformément aux dispositions légales, le CSE d’établissement peut se réunir dans le cadre d’une réunion extraordinaire :

  • à l’initiative du Président du CSE-E ;

  • à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE-E ;

  • à la demande de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

  • à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé ou à l’environnement.

En cas de réunion extraordinaire convoquée à l’initiative du Président du CSE-E, la convocation, l’ordre du jour ainsi que les éventuels documents afférents à un point de consultation, sont adressés par la Direction à l’ensemble des membres titulaires et suppléants et aux représentants syndicaux au CSE-C idéalement trois (3) jours calendaires avant la date de la réunion plénière extraordinaire.

A l’inverse, en cas de réunion plénière extraordinaire demandée par des membres du CSE-E ou à la suite d’un accident ou d’un évènement grave, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il est convenu qu’aucun délai n’est applicable pour l’envoi de la convocation, de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents afférents au(x) point(s) de l’ordre du jour.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions légales, n’assistent aux réunions plénières extraordinaires que les membres titulaires du CSE-E, les représentants syndicaux au CSE-E et les membres suppléants remplaçant un titulaire absent.

Enfin, il est précisé par les Parties que les réunions plénières extraordinaires du CSE-E se tiendront à la discrétion de la Direction soit en présentiel soit en distanciel, même s’il est rappelé tant par la Direction que les Organisations syndicales que le format présentiel doit être privilégié.

ARTICLE 48 REUNIONS PREPARATOIRES DU CSE D’ETABLISSEMENT

Les Parties conviennent de la nécessité pour les membres des CSE d’établissement des différents établissements distincts d’OHI de disposer d’un temps de préparation avant chaque réunion plénière ordinaire du CSE-E, telles que visées à l’article 45 du présent accord, sous forme d’une réunion préparatoire.

Ainsi, une réunion préparatoire, à laquelle participent uniquement les membres titulaires du CSE-E, peut être organisée par le Secrétaire du CSE-E en amont de toute réunion plénière ordinaire du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord. Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine civile précédant la réunion plénière ordinaire du CSE-E, le Secrétaire du CSE-E devant informer la Direction de l’établissement distinct de la date de la réunion préparatoire visée au présent alinéa au minimum cinq (5) jours calendaires avant sa tenue.

La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder l’amplitude horaire prévue pour la réunion plénière ordinaire du CSE-E, telle que visée à l’article 45 du présent accord. Cette réunion préparatoire doit se tenir sur la plage horaire de 9 heures 30 à 18 heures.

La réunion préparatoire peut se tenir, selon le choix du Secrétaire du CSE-E et/ou en raison de contraintes notamment sanitaires, sous un format présentiel ou sous un format distanciel.

A l’inverse, en cas de réunion plénière extraordinaire du CSE-E, une réunion préparatoire pourra être, le cas échéant, organisée par le Secrétaire du CSE-E uniquement après accord du Président et pour une durée maximum de quatre (4) heures, sauf dérogation préalablement autorisée par la Direction de l’établissement distinct.

ARTICLE 49 RECLAMATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Il est convenu entre les Parties que pendant le ou les temps d’échanges dédiés au cours desquels la Direction de l’établissement distinct et le Secrétaire du CSE-E élaborent l’ordre du jour de la réunion plénière ordinaire du CSE-E, tels que visés à l’article 45 du présent accord, le Secrétaire du CSE-E porte à la connaissance de la Direction la ou les réclamations individuelles et collectives qui lui ont été adressées par les membres titulaires ou suppléants du CSE-E.

Il est rappelé que, comme pour tout point ne constituant pas une consultation du CSE-E rendue obligatoire par une disposition du Code du travail, en cas de désaccord entre la Direction de l’établissement distinct et le Secrétaire du CSE-E sur le contenu de l’ordre du jour, la ou les réclamations individuelles et collectives ne seront pas inscrites à l’ordre du jour, étant précisé que les Parties rappellent la nécessité d’un temps d’échange interactif sur tout sujet pendant la réunion plénière.

ARTICLE 50 CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE D’ETABLISSEMENT

Il est expressément rappelé par les Parties que, conformément aux dispositions de l’article 27 du présent accord, l’ensemble des consultations récurrentes d’origine légale, sont menées au niveau du CSE Central d’Opella Healthcare International.

Néanmoins, il est convenu entre la Direction et les Organisations syndicales que les CSE des différents établissements distincts soient, dans le respect des délais légaux et sans que cela n’ouvre le droit à une quelconque prise en charge des frais d’expertise afférents, consultés :

  • annuellement sur le Bilan social et le Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes de l’établissement distinct ;

  • la même année que le CSE-C lorsqu’il est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, conformément à l’article 27 du présent article, et en amont de ladite consultation, sur le programme pluriannuel de formation.

De même, il est convenu entre les Parties que les CSE-E institués au sein des établissements distincts ayant une activité industrielle, soient, dans le respect des délais légaux et sans que cela n’ouvre le droit à une quelconque prise en charge des frais d’expertise afférents, consultés annuellement sur :

  • le Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;

  • le Bilan sur la sécurité et des conditions de travail dans l’établissement et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines ;

  • la présentation de l’activité prévisionnelle et des priorités du site pour l’année à venir ; il est précisé que cette consultation est réalisée en présence du Directeur du site et que le CSE-E rend son avis à l’issue de la présentation ou le cas échéant après une courte suspension de séance.

Dispositions relatives aux Commissions des CSE d’établissement

ARTICLE 51 DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS LOCALES

Il est rappelé par les Parties que le CSE d’établissement ne peut déléguer aux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord ni son attribution consultative ni sa capacité à recourir à une expertise, ce qui ne doit aucunement empêcher chacune des Commissions précitées d’émettre des recommandations dans son domaine de compétence - sans valeur contraignante - au CSE d’établissement sur ces deux points.

Par ailleurs, en cas d’expertise décidée par le CSE d’établissement et dont le contenu porterait sur le périmètre des attributions relevant de l’une des Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord, si une restitution était intégrée à la mission de l’expert, cette restitution serait réalisée uniquement devant la Commission compétente. En cas de compétence partagée entre la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale et la Commission sociale locale, une réunion plénière commune des deux Commissions serait organisée afin que la restitution de l’expert soit réalisée devant les membres des deux Commissions.

Une réunion préparatoire peut être organisée par le Rapporteur en amont de toute réunion ordinaire de chacune des Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord. Il est convenu que cette réunion préparatoire peut se tenir soit la veille, soit la semaine civile précédant la réunion de la Commission.

La durée de la réunion préparatoire ne peut excéder l’amplitude horaire prévue pour la réunion de chacune des Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord, à l’exception des réunions préparatoires des réunions des Commissions au cours desquelles une restitution d’expertise est prévue et dont le temps de réunion préparatoire sera doublé.

Chacune des deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord est présidée par l’employeur ou son représentant, qui pourra se faire assister de deux (2) collaborateurs de son choix, sans que la représentation de la Direction ne puisse toutefois être supérieure numériquement par rapport à la représentation du personnel en cas d’absence de plusieurs membres de la Commission.

En accord avec le Rapporteur de chacune deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord, l’employeur ou son représentant pourra inviter à participer aux réunions de la Commission des collaborateurs du Groupe Sanofi qui, au regard de leurs compétences et expertises, pourront apporter des éléments pertinents aux travaux de ladite Commission.

La convocation et l’indication des thèmes abordés au cours des réunions ordinaires de chacune deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord, arrêté après échange avec le Rapporteur de la Commission, ainsi que les éventuels documents associés nécessitant une analyse en amont seront envoyés au plus tard trois (3) jours calendaires avant la réunion de la Commission.

Les membres de chacune des deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE d’établissement et comprennent à minima un tiers (⅓) de membres titulaires du CSE d’établissement.

La désignation des membres de chacune des deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord est réalisée, conformément au nombre de membres et, le cas échéant, à la répartition prévue entre catégories socioprofessionnelles visés aux articles 52 et 53 du présent accord, au cours d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE-E par une résolution adoptée à la majorité relative des membres présents du CSE-E ayant une voix délibérative. En cas d’égalité, et dans le respect de la répartition prévue, le cas échéant, entre catégories socioprofessionnelles, les membres les plus âgés sont désignés membres de chacune des deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord.

Les membres de chacune des deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord sont désignés pour la durée de leur mandat de membre du CSE-E. En cas de perte de leur qualité de membre du CSE-E, la désignation en tant que membre de chacune des deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord prend automatiquement fin et le CSE-E procède à leur remplacement conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Il est convenu entre les Parties que l’employeur ou son représentant ne participera à aucun des votes visés dans le présent article.

ARTICLE 52 COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL LOCALE

Il est convenu entre les Parties d’instituer, quel que soit l’effectif de l’établissement distinct, une Commission santé, sécurité et conditions de travail locale (ci-après également dénommée « CSSCT locale ») au sein de chacun des établissements distincts d’OHI ayant une activité industrielle.

A l’inverse, et conformément aux dispositions légales, une Commission santé, sécurité et conditions de travail locale ne sera instituée au sein des établissements distincts ayant une activité tertiaire que si l’effectif dudit établissement distinct est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés.

Les attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale, conformément à la législation applicable, seront définies et délimitées par la résolution du CSE d’établissement lui déléguant tout ou partie des attributions dudit Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La Commission santé, sécurité et conditions de travail locale instituée conformément aux dispositions du présent article se réunit quatre (4) fois par an en amont des réunions plénières ordinaires consacrées, en tout ou partie, à un ou plusieurs sujets relevant des attributions du CSE-E en matière de santé, sécurité et conditions de travail, telles que visées à l’article 45 du présent accord.

Il est rappelé que l’une des quatre réunions annuelles de la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale instituée au niveau du CSE d’établissement des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés est commune avec la Commission sociale locale, telle que visée à l’article 53 du présent accord, et portera exclusivement sur l’analyse du Bilan social et du Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes dudit établissement distinct.

En amont de chacune des réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale, à l’exception de la réunion visée à l’alinéa précédent du présent article, une visite de tout ou partie de l’établissement est réalisée en présence des membres de la CSSCT locale et à minima d’un représentant du service HSE.

Il est convenu entre les Parties, en fonction de l’effectif de l’établissement distinct au sein duquel le CSE-E est institué, la composition suivante de la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale, incluant obligatoirement parmi ses membres le Référent SSCT du CSE d’établissement, tel que visé à l’article 43 du présent accord :

  • pour les établissements distincts dont l’effectif est inférieur à trois cents (300) salariés et ayant une activité industrielle : trois (3) membres dont au moins un des membres appartient à la catégorie socio-professionnelle des ingénieurs et cadres ;

  • pour les établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, quel que soit le type d’activité : quatre (4) membres dont au moins un des membres appartient à la catégorie socio-professionnelle des ingénieurs et cadres ;

Cette composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale pour les établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, quel que soit le type d’activité, est majorée d’un (1) membre par tranches complètes et dépassées de cent-vingt-cinq (125) salariés après atteinte de l’effectif de trois cents salariés. Il est précisé l’effectif de cent-vingt-cinq salariés mentionné au présent alinéa est calculé et arrêté conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Il est rappelé par les Parties que le Rapporteur de la Commission santé, sécurité et conditions de travail locale est, conformément aux dispositions de l’article 43 du présent accord, le Référent SSCT du CSE-E.

En cas d’absence du Rapporteur de la Commission, les membres de ladite Commission désignent en début de réunion un Rapporteur de séance par un vote à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité à l’occasion du vote ou d’absence de candidature, le plus âgé des membres est désigné Rapporteur de séance de la Commission.

Il est convenu entre les Parties qu’il sera alloué aux membres de la CSSCT locale, en fonction de l’effectif de leur établissement distinct, un crédit mensuel de :

  • huit (8) heures de délégation par mois pour les membres de la CSSCT locale des établissements distincts dont l’effectif est inférieur à trois cents (300) salariés et ayant une activité industrielle ;

  • douze (12) heures de délégation par mois pour les membres de la CSSCT locale des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, quel que soit l’activité dudit établissement.

Les Parties conviennent que les membres de la CSSCT locale des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, quel que soit l’activité dudit établissement pourront se rétrocéder au cours d’un même mois civil une fraction du crédit d’heures de délégation mentionné au précédent aliéna du présent article sans que l’application de cette possibilité ne conduise lesdits membres à disposer, dans le mois civil considéré, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Ce crédit alloué aux membres de la CSSCT locale des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés, quel que soit l’activité dudit établissement, est majoré de quatre (4) heures mensuelles de délégation par tranches complètes et dépassées de cent-vingt-cinq (125) salariés après atteinte de l’effectif de trois cents salariés. Il est précisé l’effectif de cent-vingt-cinq salariés mentionné au présent alinéa est calculé et arrêté conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Il est également alloué aux membres de la CSSCT locale des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois cents (300) salariés et ayant une activité industrielle un crédit additionnel pour réaliser une « tournée d’atelier » - en dehors de la présence de la Direction - pour chacune des réunions de la CSSCT locale à l’exception de la réunion visée au cinquième alinéa du présent article.

Ce crédit pour réaliser une « tournée d’atelier » est équivalent à une (1) journée de l’horaire journalier du membre de la CSSCT locale. Il peut être fractionné en deux parties identiques à la discrétion du membre de la CSSCT locale et utilisé soit en amont soit en aval de la réunion de la CSSCT locale.

Il est enfin précisé par les Parties que les crédits définis au présent article sont individuels, non-cessibles et non reportables d’une échéance à l’autre (mois ou réunion selon le crédit). De même, il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par les bénéficiaires visés au présent articles doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 53 COMMISSION SOCIALE LOCALE

Conformément aux dispositions légales, il est convenu entre les Parties de n’instituer au niveau des CSE d’établissement sein des établissements distincts dont l’effectif est supérieur ou égal à trois (300) salariés qu’une seule commission, dénommée « Commission sociale locale ».

Cette Commission sociale locale est compétente en matière de politique sociale et d’emploi au périmètre de l’établissement distinct, et regroupe également les compétences des trois commissions visées par le Code du travail pour les établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à trois (300) salariés.

La Commission sociale locale se réunit deux (2) fois par année civile, et notamment une fois en amont de la réunion au cours de laquelle les consultations visées au second alinéa de l’article 50 du présent accord sont réalisées et également une fois de manière commune avec la CSSCT locale pour analyser le Bilan social et le Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes dudit établissement distinct.

Il est convenu entre les Parties que cette Commission sera composée de trois (3) membres dont au moins un des membres appartient à la catégorie socio-professionnelle des ingénieurs et cadres et incluant obligatoirement le Secrétaire et ou le Secrétaire adjoint du CSE-E.

Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint du CSE-E est automatiquement désigné Rapporteur de la Commission sociale locale sans aucune autre formalité. Néanmoins, dans l’hypothèse particulière où le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-E seraient tous deux membres de la Commission sociale locale, la Commission désignera son Rapporteur entre le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-E par un vote à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité, le plus âgé entre le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE-E est désigné Rapporteur de la Commission.

En cas d’absence du Rapporteur de la Commission sociale locale, les membres de ladite Commission désignent en début de réunion un Rapporteur de séance par un vote à la majorité relative des membres présents. En cas d’égalité à l’occasion du vote ou d’absence de candidature, le plus âgé des membres est désigné Rapporteur de séance de la Commission.

Il est convenu entre les Parties qu’il sera alloué au Rapporteur de la Commission sociale locale un crédit de quatre (4) heures de délégation par réunion de la Commission. Il est précisé par les Parties que ce crédit mensuel est individuel, non-cessible et non reportable d’une réunion à l’autre. De même, il est rappelé par la Direction que les heures utilisées par le Rapporteur de la Commission sociale locale doivent être renseignées régulièrement dans l’outil mis à disposition et selon les procédures applicables, conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.

ARTICLE 54 RESTITUTION DES TRAVAUX DES COMMISSIONS LOCALES

Le Rapporteur de chacune deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord est chargé de la rédaction du compte-rendu des réunions de la Commission et de la coordination de la restitution des travaux devant le CSE de l’établissement distinct.

La restitution des travaux de chacune deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord, sauf circonstance exceptionnelle tenant à la volumétrie ou l’organisation de l’ordre du jour, doit être réalisée lors de la réunion ordinaire du CSE de l’établissement suivant la tenue de la Commission.

Il est convenu entre les Parties, que les membres de chacune deux Commissions visées aux articles 52 et 53 du présent accord par ailleurs membres suppléants du CSE-E pourront participer tant à la réunion préparatoire qu’à la réunion plénière ou à la demi-journée de réunion plénière au cours de laquelle les travaux de la Commission seront restitués aux membres du CSE-E.

Dispositions relatives au vote électronique

ARTICLE 55 MODALITE D’ORGANISATION DES OPERATIONS

Lors de la négociation portant sur le protocole d’accord préélectoral d’établissement, l’entreprise prestataire choisie viendra se présenter aux organisations syndicales représentatives et répondra aux questions relatives aux modalités de vote électronique.

Le recours au vote électronique sera mentionné dans le protocole d’accord préélectoral ainsi que le nom du prestataire retenu.

ARTICLE 56 CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Conformément aux dispositions légales, une cellule d’assistance technique sera mise en place pour veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • procède avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé ;

  • contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

ARTICLE 57 ETABLISSEMENT DES FICHIERS

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : nom, prénom, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, site, adresses postales ou mail ;

  • pour le fichier d’émargement : collège, site, nom et prénom des électeurs, horodatage du vote ;

  • pour les listes des candidats : collège, site, nom, prénom des candidats, titulaire ou suppléant, appartenance syndicale ;

  • pour la liste des résultats : nom, prénom des candidats, élu, non élu, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires tels que mentionnés ci-après.

Les destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, agents habilités des services du personnel ;

  • pour le fichier d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

  • pour la liste des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeur ou agents habilités des services du personnel.

Par ailleurs, les listes électorales et les listes de candidats seront affichées dans les conditions définies localement.

ARTICLE 58 MODALITES DE DIFFUSION DE LA PROPAGANDE ELECTORALE

Les Organisations syndicales présentant une liste (et/ou des candidats sans étiquette syndicale qui se présenteraient au second tour dans l’hypothèse où celui-ci aurait lieu) pourront remettre au service Ressources Humaines, dans des modalités fixées par le protocole d’accord préélectoral, leur « profession de foi » sous format identique pour qu’elle soit mise en ligne sur le site de vote électronique avec leur logo en format adapté.

ARTICLE 59 BULLETINS DE VOTE

L’entreprise prestataire spécialisée assurera la programmation des pages WEB et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote. Elle prendra également en charge la reproduction sur le serveur des listes de candidats telles qu’elles auront été présentées par leurs auteurs.

L’entreprise prestataire spécialisée présentera sur une seule page le logo de toutes les Organisations syndicales.

Les listes seront présentées sur les écrans dans l’ordre alphabétique du libellé de l’Organisation syndicale (ou du libellé de la liste des candidats sans étiquette syndicale qui se présenteraient au second tour dans l’hypothèse où celui-ci aurait lieu) apparaissant de façon bien distincte les unes des autres.

Enfin, l’entreprise prestataire spécialisée s’assurera que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d’un type uniforme pour toutes les listes, afin de ne pas favoriser une liste plutôt qu’une autre.

ARTICLE 60 MODALITES DES ELECTIONS

Afin d’assurer un taux de participation optimum, les Parties conviennent tant pour le premier tour que pour un éventuel second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours et avec des modalités à définir dans le protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote, de n’importe quel terminal intranet ou internet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Les salariés seront informés de l’ouverture et de la fermeture des bureaux de vote par tout moyen adapté (affichage, mail,…). Par ailleurs, pendant la période de vote, plusieurs rappels par tout moyen (courriel, écran de communication, tableau d’affichage…) seront soumis à l’ensemble des électeurs pour les inciter à voter et ce, afin d’augmenter le taux de participation.

Les protocoles d’accord préélectoraux locaux détermineront les modalités pratiques de déroulement des élections sur site.

ARTICLE 61 MODALITES D’ACCES AU SERVEUR DE VOTE

Chaque électeur se verra attribuer un code identifiant généré de manière aléatoire par l’entreprise prestataire spécialisée ainsi qu’un mot de passe. Le protocole d’accord préélectoral détermine les modalités de communication des paramètres de connexion : par voie postale au domicile des électeurs et par voie électronique.

Seule l’entreprise prestataire spécialisée aura connaissance de ce code secret et de ce mot de passe. L’authentification de l’électeur sera ainsi assurée par un serveur dédié après saisie par l’utilisateur du code identifiant et du mot de passe. Toute personne non reconnue n’aura pas accès aux pages du serveur du vote.

Chaque saisie du code identifiant et de mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote.

Une fois connecté, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondants à son collège et ce, pour l’élection des membres du CSE titulaires puis suppléants.

Au total, l’électeur, sauf cas particulier, sera amené à procéder à deux votes distincts. Il pourra, le cas échéant, rayer les noms sur la liste de son choix. Les votes seront confirmés par le serveur.

ARTICLE 62 GARANTIE ET STOCKAGE DES DONNEES PENDANT LA DUREE DU SCRUTIN

Afin de répondre aux exigences posées par l’article R.2314-7 du Code du travail, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l’urne électronique.

L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique sans lien aucun avec le fichier d’identification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

ARTICLE 63 BUREAU DE VOTE

Les membres du bureau de vote et les Délégués syndicaux, le cas échéant, bénéficieront d’une demijournée de formation sur le système du vote électronique. Celle-ci aura lieu le jour de la recette du site de vote.

Les membres désignés de chacun des bureaux de vote constitués pourront consulter tout au long du scrutin, grâce à une clef d’accès, les taux de participation.

ARTICLE 64 DEPOUILLEMENT DES BULLETINS DE VOTE ELECTRONIQUE

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres des bureaux de vote contrôlent la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fera par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes par les membres de chaque bureau de vote, et en présence des Organisations syndicales et des candidats présents sur le site.

Les membres du bureau de vote éditeront les procès-verbaux et proclameront les résultats.

Les données seront conservées cryptées par l’entreprise prestataire spécialisée pendant les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats. En cas de contestation, ces données seront conservées jusqu’à la fin de la procédure.

Dispositions finales

ARTICLE 65 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 71, sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 66 DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 67 ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 68 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 69 RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

ARTICLE 70 DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

ARTICLE 71 PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Le présent accord sera notifié aux membres du CSE-C et des CSE-E des différents établissements distincts d’Opella Healthcare International.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 29 septembre 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

HRBP Affaires Industrielles Siège

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT La CFDT

représentée par représentée par

La CFE-CGC La CFE-CGC

représentée par représentée par

La CGT La CGT

représentée par représentée par

FO FO

représentée par représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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