Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Moyens d'Information et de Communication des Représentants du Personnel" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09422009930
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Accord relatif au Droit Syndical et à l'Organisation de la Négociation Collective (2022-06-03) Un Accord relatif à l’Organisation et au Fonctionnement du CSE-Central et des CSE-Etablissements (2022-09-29) Un Accord Final de Période de Substitution (2023-02-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD RELATIF AUX MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par, agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Préambule 3

Dispositions introductives 4

Article 1 Objet 4

Article 2 Champ d’application 4

Article 3 Substitution 4

Dispositions relatives aux organisations syndicales 5

Article 4 Principe relatif à l’information syndicale 5

Article 5 Réunion d’information syndicale 5

Article 6 Panneaux d’affichage 5

Article 7 Distribution physique de tracts 5

Article 8 Diffusion de tracts sous format numerique 6

Dispositions relatives au CSE Central et aux CSE d’établissement 7

Article 9 Panneaux d’affichage 7

Article 10 Diffusion d’un compte-rendu sous format numerique 7

Article 11 Informations relatives aux activites sociales et culturelles 7

Dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie électronique 8

Article 12 Mise a disposition de la messagerie electronique 8

Article 13 Communication individuelle 8

Article 14 Message collectif 9

Article 15 Contenu de la communication 9

Article 16 Communication à la direction 10

Article 17 Traitement des dysfonctionnements 10

Dispositions finales 11

Article 18 Entrée en vigueur 11

Article 19 Durée de l’accord 11

Article 20 Adhésion 11

Article 21 Règlement des différends 11

Article 22 Révision 11

Article 23 Dénonciation 12

Article 24 Publicité et dépôt 12


Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.

Etaient notamment compris dans ce transfert les deux accords collectifs de Sanofi Winthrop Industrie qui comprenaient des dispositions relatives aux moyens d’information et de communication des représentants du personnel, à savoir l’Accord portant sur le droit syndical du 31 janvier 2017 et l’Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales du 4 mai 2021.

Ces deux accords collectifs susmentionnés continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui prendra fin le 30 septembre 2022.

Par ailleurs, les Parties rappellent qu’il avait été convenu, au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, des dispositions dérogatoires aux accords collectifs susmentionnés en matière de moyens d’information et de communication sous forme numérique dans le cadre de ce cycle de négociations et qu’ils prendront fin au plus tard le 30 septembre 2022.

C’est dans ce cadre et dans le prolongement de l’Accord relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective d’OHI du 3 juin 2022, que les Parties réaffirment par la conclusion du présent accord leur souhait de continuer à développer un dialogue social de qualité, constructif et responsable basé sur des règles claires, partagées et connues de tous, de nature à permettre un syndicalisme de terrain proche tant des instances de décision que des salariés d’OHI.

Les Parties expriment ainsi par la conclusion du présent accord leur attachement à la possibilité pour les représentants du personnel de pouvoir bénéficier de moyens d’information et de communication auprès du personnel, adaptés au périmètre d’OHI et reflétant les nouveaux usages des technologies de l’information et de la communication au sein de la sphère professionnelle. A cette fin, les Parties réitèrent l’importance de permettre tant aux organisations syndicales qu’aux instances représentatives du personnel de communiquer sous format numérique auprès des salariés d’OHI.

Il a enfin été rappelé tant par les Organisations syndicales que par la Direction que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le prolongement et l’amélioration des dispositions des Livres Ier, II et III de la Deuxième Partie du Code du travail. En effet, cet accord s’inscrit notamment dans le cadre des articles L.2142-3 et suivants et L.2315-15 du Code du travail sur les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales et du Comité social et économique en entreprise et via les outils numériques disponibles dans l’entreprise, sur l’accès à la messagerie électronique de l’entreprise, ainsi que des dispositions légales relatives au respect de la vie privée (notamment droit à l’image), de la Loi informatiques et libertés et des dispositions de la Charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe Sanofi.

Les Parties se sont rencontrées les 14 et 22 juin ainsi que le 7 juillet 2022. A l’issue de ces trois réunions de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET

Le présent accord a un double objet. En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les moyens d’information et de communication dont disposent les représentants du personnel au sein d’Opella Healthcare International, et notamment les modalités d’utilisation de la messagerie électronique.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord partiel et thématique de substitution - uniquement en matière de moyens d’information et de communication des représentants du personnel - dans le cadre de la mise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la mise en cause de l’Accord portant sur le droit syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017 et de l’Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales de Sanofi Winthrop Industrie du 4 mai 2021.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Opella Healthcare International et de ses établissements distincts, de ses institutions représentatives du personnel ainsi qu’à l’ensemble de ses salariés et notamment les salariés exerçant des fonctions de représentation du personnel.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 18 du présent accord, les dispositions des différents accords ci-après mentionnés seront intégralement et parfaitement substituées en matière de moyens d’information et de communication des représentants du personnel :

  • les articles 1 à 4 du Chapitre 1 et l’article 3 du Chapitre 3 de l’Accord portant sur le droit syndical de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017 ;

  • l’article 1 de l’Accord relatif à l’application de l’Accord droit syndical de l’UES Production/Distribution sur le site de Compiègne du 13 décembre 2005 ;

  • l’article 4.2 de l’Accord portant sur le Comité social économique central et les comité sociaux et économiques d’établissement de Sanofi Winthrop Industrie du 2 avril 2020 ;

  • l’Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales de de Sanofi Winthrop Industrie du 4 mai 2021.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de moyens d’information et de communication des représentants du personnel.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 18 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière de moyens d’information et de communication des représentants du personnel au sein d’Opella Healthcare International.

Dispositions relatives aux organisations syndicales

PRINCIPE RELATIF À L’INFORMATION SYNDICALE

La Direction reconnaît à chacun des salariés d’OHI le droit d’avoir librement accès à l’information syndicale de son choix

RÉUNION D’INFORMATION SYNDICALE

Toute organisation syndicale représentative au niveau d’un établissement distinct d’Opella Healthcare International peut organiser par année civile au niveau dudit établissement distinct une ou plusieurs réunions d’information syndicale à destination des salariés de cet établissement distinct.

Les Parties rappellent que les modalités d’organisation de ces réunions d’information syndicale sont fixées par les articles 1 à 3 du Chapitre 1 de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015.

En cas d’évènements exceptionnels et après accord de la Direction d’OHI et de la Direction de l’établissement distinct concerné, les organisations syndicales représentatives au niveau de cet établissement pourront organiser une réunion commune d’information syndicale à destination des salariés de cet établissement distinct.

Il est précisé par les Parties que la durée de cette réunion commune d’information syndicale en cas d’évènements exceptionnels ne s’impute pas sur le crédit annuel de six (6) heures visé à l’article 1 du Chapitre 1 de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015.

PANNEAUX D’AFFICHAGE

Conformément aux dispositions de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015, des panneaux d’affichage sont mis à la disposition des syndicats représentatifs et des sections syndicales présents au sein d’OHI. Ces panneaux d’affichage sont distincts des panneaux d’affichage réservés aux Comités sociaux et économiques, tels que visés à l’article 9 du présent accord.

L’emplacement, le nombre et la taille des panneaux d’affichage sont définis en concertation avec la Direction des différents établissements distincts d’OHI ou de celle d’un site multi-sociétés. Il est rappelé par les Parties que l’emplacement de ces panneaux d’affichage doit permettre l’information des salariés.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un établissement distinct d’OHI dispose de son propre panneau d’affichage. Par exception, les Parties retiennent le principe du partage d’un même panneau par une même organisation syndicale sur les sites multi-sociétés appartenant au groupe Sanofi.

Il est rappelé que l’affichage syndical doit soit mentionner le nom du syndicat soit faire apparaitre le sigle du syndicat dont il émane, afin d’éviter toute confusion. Les communications affichées doivent être exclusivement de nature syndicale. Il est enfin précisé que toute affiche ou communication apposée hors des panneaux d’affichage sera retirée.

Un exemplaire des communications syndicales affichées sur les panneaux d’affichage est transmis à la Direction, simultanément à l’affichage.

DISTRIBUTION PHYSIQUE DE TRACTS

Les Parties rappellent que les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés des différents établissements distincts d’OHI dans l’enceinte du site aux heures d’entrée et de sortie du personnel.

Il est précisé par les Parties que l’heure de repas est assimilée à une heure d’entrée et de sortie du personnel et, le cas échéant, que la distribution pourra être réalisée à l’entrée et/ou la sortie du restaurant d’entreprise.

En tout état de cause, la Direction et les Organisations syndicales réitère l’importance que cette distribution ne perturbe ni l’exécution normale du travail ni l’activité de l’établissement.

Il est également rappelé que, sauf accord de la Direction de l’établissement distinct ou usage local, le dépôt permanent de liasses de tracts n’est pas autorisé dans les locaux de l’entreprise. Les documents ainsi déposés seront retirés puis détruits.

Il est convenu entre les Parties qu’un exemplaire des tracts dont la distribution est envisagée sera transmis à la Direction simultanément à la distribution.

Enfin, les Parties rappellent que l’article 9 du Chapitre 2 de l’Accord de Droit syndical du Groupe Sanofi du 30 juin 2015 stipule expressément que la Direction des établissements distincts d’OHI doit mettre à disposition un accès à une imprimante ainsi que les consommables liés à son utilisation, et notamment le papier et les cartouches d’encre.

DIFFUSION DE TRACTS SOUS FORMAT NUMERIQUE

Dans les conditions définies aux articles 12 à 17 du présent accord, chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au niveau d’un établissement distinct d’OHI a la possibilité d’envoyer à l’ensemble du personnel dudit établissement un courriel syndical douze (12) fois par année civile entière, à la fréquence et aux dates de son choix, sans qu’un salarié ne reçoive plus de deux messages de la même organisation syndicale au cours d’un même mois.

De même, et toujours conformément aux dispositions des articles 12 à 17 du présent accord, les organisations syndicales représentatives au niveau d’Opella Healthcare International ont la possibilité d’envoyer à l’ensemble du personnel d’OHI un courriel syndical quinze (15) fois par année civile entière, à la fréquence et aux dates de leur choix, sans qu’un salarié ne reçoive plus de deux messages de la même organisation syndicale au cours d’un même mois.

Par exception aux dispositions des alinéas précédents, il est convenu qu’en cas d’impossibilité de distribution physique de tract, telle que visée à l’article 7 du présent accord, constatée tant par la Direction que les organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI, il sera autorisé la diffusion sous format numérique d’un (1) tract supplémentaire par mois complet d’impossibilité de distribution physique.

Les dispositions du présent article seront suspendues durant les périodes préélectorales, et l’éventuel envoi de tract de nature syndicale et électorale sera exclusivement régi par les dispositions du protocole d’accord préélectoral de l’élection professionnelle concernée, qui en fixera précisément les modalités.

Dispositions relatives au CSE Central et aux CSE d’établissement

PANNEAUX D’AFFICHAGE

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque CSE d’établissement disposera au niveau de l’établissement distinct d’OHI au sein duquel il est institué, d’un panneau d’affichage. Ce panneau d’affichage est distinct des panneaux d’affichage réservés aux organisations syndicales, tels que visés à l’article 6 du présent accord.

L’emplacement et la taille du panneau d’affichage réservé au CSE de l’établissement sont définis en concertation avec la Direction des différents établissements distincts d’OHI ou de celle d’un site multi-sociétés. Il est rappelé par les Parties que l’emplacement de ce panneau d’affichage doit permettre l’information des salariés.

Il est rappelé que l’affichage doit mentionner qu’il s’agit d’une communication du CSE de l’établissement, afin d’éviter toute confusion. Les communications affichées doivent être exclusivement en lien avec les activités du CSE de l’établissement. Il est enfin précisé que toute affiche ou communication apposée hors des panneaux d’affichage sera retirée. Un exemplaire des communications du CSE de l’établissement affichées sur les panneaux d’affichage est transmis à la Direction, simultanément à l’affichage.

Enfin, la Direction et les Organisations syndicales rappellent que ni les dispositions du Code du travail ni les dispositions conventionnelles en vigueur ne prévoit la mise à disposition de panneau d’affichage pour le CSE Central d’OHI. Néanmoins, et afin de permettre une communication au niveau des établissements distincts sur les sujets traités au niveau central d’OHI, et à la discrétion du Secrétaire du CSE de l’établissement concerné, une partie du panneau d’affichage pourra être réservé à des communications relatives à l’activité du CSE Central d’Opella Healthcare International.

DIFFUSION D’UN COMPTE-RENDU SOUS FORMAT NUMERIQUE

Il est convenu entre les Parties que les Secrétaires et Secrétaires adjoints des CSE d’établissement de chacun des établissements distincts d’OHI ainsi que le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE Central d’OHI pourront adresser à l’issue des réunions ordinaires et extraordinaires des CSE un compte rendu de la réunion sous format numérique, dans les conditions définies aux articles 12 à 17 du présent accord.

Les Secrétaires des CSE d’établissement de chacun des établissements distincts d’OHI pourront envoyer à l’ensemble du personnel dudit établissement le compte-rendu et le Secrétaire du CSE Central d’OHI pourra quant à lui adresser son compte-rendu à l’ensemble du personnel d’Opella Healthcare International.

Le contenu de ce compte-rendu devra être exclusivement en lien avec la réunion de l’instance et respecter les dispositions des articles 14 et 15 du présent accord.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Dans les conditions définies aux articles 12 à 17 du présent accord, les Secrétaires, Secrétaires adjoints, Trésoriers et Trésoriers adjoints, des CSE d’établissement de chacun des établissements distincts d’OHI pourront envoyer à l’ensemble du personnel dudit établissement une information relative aux activités sociales et culturelles, à la fréquence et aux dates de leur choix. Il est précisé par les Parties que ces envois devront rester d’un nombre raisonnable et ne pas avoir d’impact sur l’activité ni sur le bon fonctionnement de la messagerie électronique.

De plus, en cas d’accord de la Direction de l’établissement distinct ou d’existence d’un usage local, les informations relatives aux activités sociales et culturelles pourront également être projetées sur les panneaux numériques d’affichage (écrans), sous réserve de respecter l’ensemble des règles relatives à l’utilisation de ce matériel.

Dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie électronique

MISE A DISPOSITION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Il est convenu entre les Parties que se verront attribuer - nominativement et en qualité d’administrateur ou de coadministrateur - une boite aux lettres dans la messagerie permettant d’émettre et de recevoir des messages en toute confidentialité :

  • le Délégué syndical, et le cas échéant de le Délégué syndical adjoint, des organisations syndicales représentatives au niveau de chacun des établissements distincts d’OHI conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord ;

  • le représentant de section syndicale de chaque section syndicale implantée au niveau d’un établissement distinct d’OHI conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord ;

  • le Délégué syndical central et le Délégué syndical central adjoint des organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord ;

  • le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du CSE Central d’OHI conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord ;

  • le Secrétaire, le Secrétaire adjoint, le Trésorier et le Trésorier adjoint des CSE d’établissement de chacun des établissements distincts d’OHI conformément aux dispositions des articles 10 et 11 du présent accord.

La boite aux lettres portera la mention :

  • de l’établissement et du nom usuel du syndical pour les boites aux lettres mises à disposition en application de l’article 8 du présent accord ;

  • « cse » et le nom de l’établissement pour les boites aux lettres mises à disposition en application des articles 10 et 11 du présent accord ;

  • « cse-central.ohi » pour la boite aux lettres mises à disposition en application de l’article 10 du présent accord.

La Direction ouvrira l’accès à la liste de diffusion des salariés selon le périmètre défini pour les boites aux lettres visées dans le présent article.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article seront les seules habilitées à adresser des messages via la messagerie électronique, et les seuls interlocuteurs de la Direction sur ce sujet.

Seule cette adresse électronique pourra être utilisée pour l’envoi de messages collectifs, tels que visés à l’article 14 du présent accord, aux salariés selon le périmètre défini et dans les conditions prévues par le présent accord.

Il est rappelé que les personnes visées au premier alinéa du présent article ne peuvent en aucun adresser des communications collectives, telles que visées aux articles 8, 10, 11, 14 et 15 du présent accord, depuis leur messagerie professionnelle individuelle.

COMMUNICATION INDIVIDUELLE

Il est convenu entre les Parties que les personnes visées au premier alinéa de l’article 12 du présent accord pourront utiliser l’adresse électronique au préfixe syndical/cse en sus de leur adresse électronique professionnelle afin de communiquer à titre individuel avec tout salarié de l’entreprise ou de l’établissement selon le niveau défini.

Les adresses électroniques visées à l’article 12 du présent accord pourront également permettre aux salariés d’interroger les organisations syndicales de leur choix ou le CSE de son établissement d’appartenance et aux organisations syndicales et au CSE de l’établissement d’appartenance de répondre aux sollicitations des salariés de façon confidentielle.

Cependant, en ce qui concerne les échanges avec les salariés, et afin d’assurer l’équité entre les organisations syndicales, les autres communications ou messages électroniques, destinés à une collectivité de salariés (ou à une partie de celle-ci) qui contiendraient des comptes rendus, tracts, note d’information… qui reviendraient à contourner les dispositions du présent accord, et notamment les dispositions des articles 8, 10 et 11 du présent accord, sont donc expressément interdits.

L’utilisation de la messagerie professionnelle depuis leur boîte aux lettres individuelles ou boite aux lettres visées à l’article 12 du présent accord est autorisée aux personnes visées au premier alinéa de l’article 12 du présent accord pour communiquer avec l’ensemble des élus et mandatés d’OHI et du Groupe, leurs interlocuteurs syndicaux externes, leurs propres adhérents pour les sections syndicales, la Direction, les experts du CSE Central et des CSE des établissements distincts, les prestataires des CSE des établissements distincts dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles.

MESSAGE COLLECTIF

Il est convenu que l’objet du courriel collectif sera :

  • « Message de la part de [nom usuel du syndicat] [nom du site, le cas échéant] - tract syndical [date/mois/année] » pour les courriels relevant de l’article 8 du présent accord ;

  • « Message de la part du CSE [nom du site] - Communication ASC du [date/mois/année] » pour les courriels relevant de l’article 11 du présent accord ;

  • « Message de la part du CSE [nom du site ou Central] - Compte rendu de la réunion du [date/mois/année] » pour les courriels relevant de l’article 10 du présent accord.

La communication sera constituée d’un seul fichier en format pdf (unique format autorisé) d’une taille maximum de quatre (4) Mo et assortie du message d’accompagnement suivant :

« Message destiné aux collaborateurs d’OHI [le cas échéant ajouter le nom de l’établissement]

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, une communication de la part de [nom usuel du syndicat ou CSE + nom de l’établissement].

Il n’est pas possible de retirer des noms de cette liste de diffusion. Si vous ne souhaitez pas prendre connaissance de ces informations, il vous suffit de ne pas ouvrir la pièce jointe.

La Direction d’OHI n’est pas responsable du contenu de la communication jointe ».

Les Parties rappellent que ce moyen de communication ne se substitue pas aux panneaux d’affichage, visés aux articles 6 et 9 du présent accord, ni à la distribution physique de tracts, visée à l’article 7 du présent accord.

Il est expressément convenu par les parties que la Direction d’OHI et celles des établissements distincts ne pourront être tenues pour responsable, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des communications adressées aux salariés dans le cadre du présent accord.

L’envoi du courriel collectif respectera la procédure de cybersécurité alors en vigueur. De même, les dispositions de la charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe et disponible sur l’intranet devront être respectées.

CONTENU DE LA COMMUNICATION

Les communications contenues dans les messages, visés à l’article 14 du présent accord, devront respecter les textes conventionnels et légaux en vigueur, notamment les dispositions relatives à la presse, en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux et à l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image.

Ces messages doivent par ailleurs respecter l’obligation de confidentialité et de secret professionnel résultant de l’article L.2315-3 du Code du travail, ne pas contenir d’informations présentées comme confidentielles par la Direction, d’attaques nominatives ou personnelles ou de propos visant à porter atteinte à la réputation d’une personne.

L’utilisation de la messagerie dans les conditions prévues par le présent accord n’est possible que pour la diffusion de tracts ou de publications afin d’atteindre la finalité visée aux articles 8, 10 et 11 du présent accord. Aucune autre utilisation n’est possible, notamment l’organisation d’un forum de discussion ou la diffusion d’une chaîne de lettres ou d’enquêtes.

De même il est interdit dans les tracts ou communications ou mail d’accompagnement de copier des courriels issus de la messagerie professionnelle ou d’y insérer des liens actifs vers des sites externes quel qu’en soit la nature. Les adresses de ces sites peuvent être mentionnés dans la communication. A l’inverse, un lien interne vers les réseaux Sanofi sécurisés et accessibles à tous est possible.

Il est expressément rappelé que les personnes visées au premier alinéa de l’article 12 du présent accord sont responsables du contenu des communications syndicales, cette qualité et leur nom doivent être obligatoirement mentionnés dans le document en pièce jointe aux messages électroniques.

COMMUNICATION A LA DIRECTION

Les personnes visées au premier alinéa de l’article 12 du présent accord devront communiquer à la Direction, concomitamment à leur diffusion, les tracts qu’elles vont diffuser par le biais de la messagerie électronique.

TRAITEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

En cas de premier manquement constaté aux dispositions du présent accord relatives à l’utilisation de la messagerie électronique, la Direction d’OHI organisera une réunion avec les personnes auteurs des manquements visées au premier alinéa de l’article 12 du présent accord, afin d’échanger sur la situation et rappeler les dispositions dudit accord.

Tout autre manquement à l’une ou plusieurs dispositions relatives à l’utilisation de la messagerie électronique entraînera la suspension immédiate de la possibilité d’envoi du courriel collectif, tel que visé aux articles 8, 10, 11 et 14 du présent accord, pour une durée maximale de trois (3) mois.

La Direction d’OHI notifiera aux personnes auteurs des manquements visées au premier alinéa de l’article 12 du présent accord la durée de la suspension prononcée ainsi que les manquements constatés à l’origine de ladite suspension.

Il est rappelé par les Parties que la Direction d’OHI devra fixer la durée de la suspension éventuelle en tenant compte de la gravité du manquement et des éventuelles autres suspensions prononcées afin de garantir une égalité de traitement entre les organisations syndicales ainsi qu’entre les comités sociaux et économiques.

Enfin, et en raison de leur interprétation potentiellement différente entre les Parties, la Direction et les Organisations syndicales décident que toute suspension de la possibilité d’envoi du courriel collectif en raison du non-respect des dispositions relatives à la presse ou à l’interdiction des propos visant à porter atteinte à la réputation d’une personne ne pourra intervenir qu’après une décision de justice.

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 24.

Les parties précisent néanmoins que les dispositions ayant un objet identique ou similaire aux dispositions de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021 n’entreront en vigueur qu’à l’issue du cycle de négociations de substitution, soit au plus tard le 1er octobre 2022.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Il est également convenu que cet accord sera notifié aux Organisations syndicales représentatives au niveau des différentes établissements distincts d’OHI ainsi qu’aux membres du CSE Central et des CSE d’établissement des différents établissements d’OHI.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 12 juillet 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

Responsable Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CGT

représentée par

La CGT

représentée par

FO

représentée par

FO

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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