Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Forfait Annuel en Jours" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011184
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Forfait Annuel Jours)
Etablissement : 84471855100022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Établissement OHI Siège

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551

Prise en son établissement distinct OHI Siège, sis 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, et représenté par, , dûment mandaté et habilité,

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « l’Etablissement », « Opella Healthcare International », « OHI Siège » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

La CFE-CGC, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement distinct OHI Siège, représentée par, en qualité de Délégué syndical

Ci-après désignée l’« Organisation syndicale »,

D’autre part,

La Direction et l’Organisation syndicale étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Dispositions introductives 4

ARTICLE 1 OBJET 4

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 SALARIÉS ÉLIGIBLES 4

ARTICLE 4 SUBSTITUTION 4

Dispositions relatives au régime du forfait annuel en jours 6

ARTICLE 5 CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT 6

ARTICLE 6 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 6

ARTICLE 7 NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 6

ARTICLE 8 JOURS NON-TRAVAILLÉS 7

ARTICLE 9 CONGÉS PAYÉS 7

ARTICLE 10 IMPACT DES ABSENCES SUR LE FORFAIT 7

ARTICLE 11 RÉMUNÉRATION 7

ARTICLE 12 DON DE JOUR(S) 7

Dispositions relatives au forfait annuel en jours réduit 8

ARTICLE 13 MODALITÉS D’ORGANISATION DU FORFAIT EN JOURS RÉDUIT 8

ARTICLE 14 ACCÈS AU FORFAIT EN JOURS RÉDUIT 8

Dispositions relatives aux situations particulières 10

ARTICLE 15 ARRIVÉE OU SORTIE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 10

ARTICLE 16 TRAVAIL UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ 10

Dispositions relatives aux garanties et suivi du forfait annuel en jours 11

ARTICLE 17 DURÉES MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS 11

ARTICLE 18 SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11

ARTICLE 19 ENTRETIEN 11

ARTICLE 20 DROIT À LA DÉCONNEXION 11

ARTICLE 21 SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 12

Dispositions finales 13

ARTICLE 22 ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES 13

ARTICLE 23 DURÉE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 24 ADHÉSION 13

ARTICLE 25 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 13

ARTICLE 26 RÉVISION 13

ARTICLE 27 DÉNONCIATION 14

ARTICLE 28 PUBLICITÉ ET DÉPÔT 14


Préambule

Le Groupe Sanofi a annoncé son projet de créer une activité Santé Grand Public dédiée en son sein. Ce projet a fait l’objet d’une information consultation notamment auprès du comité social et économique central de la société Sanofi Winthrop Industrie en date du 11 février 2021.

Les salariés ont été transférés au 1er juillet 2021 au sein de la société Opella Healthcare International.

La Direction et les Organisations syndicales au niveau d’OHI ont conclu à l’unanimité le 2 septembre 2021 l’Accord relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International. Cet accord a notamment reconnu un quatrième établissement distinct pour les services et salariés localisés à Gentilly, dénommé OHI Siège.

Par accord en date du 1er décembre 2021, la Direction et les Organisations Syndicales OHI ont conclu un accord de méthode organisant le cycle de négociation de substitution qui prévoyait notamment que la négociation portant sur le temps de travail serait réalisée au niveau de chacun des établissements distincts, dont OHI Siège.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’établissement a invité l’Organisation Syndicale à une négociation portant sur l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours, afin de substituer les dispositions des différents accords transférés au sein de l’Etablissement en même temps que les salariés, et notamment :

  • Accord sur les modalités de gestion des astreintes des équipes SI du 16 décembre 2011 ;

  • Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009 ;

  • Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009.

Les Parties rappellent que les dispositions des accords susmentionnés continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord.

Les Parties se sont rencontrées les 12 janvier 2023, ainsi que le 24 janvier 2023. A l’issue de ces 2 réunions de négociation, la Direction et l’Organisation syndicale se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET

Le présent accord a un double objet.

En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir et mettre en place, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours au sein de l’établissement d’OHI Siège pour les salariés remplissant les conditions requises.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord thématique de substitution - uniquement en matière de forfait annuel en jours au sein de l’établissement d’OHI Siège - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenue le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment des dispositions suivantes des accords d’établissement :

  • pour l’établissement distinct OHI Siège : article 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009 et article 1 de l’Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’établissement OHI Siège et à l’ensemble de ses salariés sous réserve du respect des conditions d’éligibilité à une organisation de travail sous forme de forfait annuel en jour, tel que visé à l’article 3 du présent accord, et à la signature de la convention individuelle de forfait, telle que visée à l’article 5 du présent accord.

SALARIÉS ÉLIGIBLES

Il est convenu entre les Parties que ne sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, et donc de relever de cette organisation particulière de travail, uniquement les salariés relevant de la catégorie des cadres autonomes.

Ainsi, ne sont pas éligibles à une organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours les salariés de l’établissement d’OHI Siège relevant d’autres catégories, et notamment ceux relevant de la catégorie des cadres dirigeants et de la catégorie des cadres intégrés.

Les Parties précisent que les cadres autonomes sont les salariés au statut cadre qui disposent d’un degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité excluent toute référence à un horaire précis et déterminé et de ce fait ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

Les Parties rappellent qu’à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 22 du présent accord, seront intégralement et parfaitement substituées les dispositions des accords d’établissement et notamment :

  • pour l’établissement distinct OHI Siège : article 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009 et article 1 de l’Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009.

Le présent accord se substitue également, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 22 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Enfin, par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours au sein de l’établissement d’OHI Siège.

Dispositions relatives au régime du forfait annuel en jours

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Les Parties rappellent que l’organisation du temps de travail sous forme de forfait annuel en jours est subordonnée à un accord individuel et écrit de chaque salarié qui prendra la forme soit d’une clause (dénommée ci-après convention individuelle) du contrat de travail soit d’un avenant au contrat.

Cette convention individuelle de forfait mentionnera notamment les éléments suivants :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention individuelle de forfait ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée à l’article 6 du présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé à l'article 7 du présent accord ;

  • les principales dispositions en matière de suivi du forfait.

Il est également précisé par les Parties que le refus d’un salarié d’organiser son temps de travail sous forme de forfait annuel en jours ne peut en aucun cas être un motif de licenciement ; que tout salarié est libre de refuser et qu’en cas de refus le salarié concerné restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaires, mensuelles ou annuelles.

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette période de référence est ainsi alignée avec la période de référence des congés payés fixée à l’article 2 de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022.

La Direction et l’Organisation syndicale précisent que le changement de la période de référence ne doit pas avoir pour effet une augmentation ou une diminution du nombre de jours non-travaillés sur la nouvelle période de référence en comparaison des droits dont auraient bénéficié le salarié si la période de référence n’avait pas été modifiée par le présent accord.

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Les Parties rappellent que la durée du travail des salariés éligibles à un forfait annuel en jours, tels que définis à l’article 3 du présent accord, est déterminée en nombre de jours sur l’année, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours travaillés au sein de la période de référence, telle que visée à l’article 6 du présent accord, soit l’année civile, est conventionnellement fixé à deux cent huit (208) jours pour une présence sur la totalité de ladite période de référence et un droit à congés payés complet.

Il est précisé par les Parties que sont assimilés à des jours travaillés, les autorisations d’absence assimilées à du temps de travail effectif qu’elles soient d’origine légale ou conventionnelle, et notamment :

  • les jours donnés en application de l’Accord relatif au don de jours de repos au sein du Groupe Sanofi en France du 27 novembre 2018 ;

  • les journées d’absence issues de l’Accord relatif aux congés spéciaux dans le Groupe Sanofi en France du 29 mars 2022 ;

  • les jours de repos conventionnels visés à l’article 5 de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022 ;

  • les heures de délégation et autres absences conventionnelles issues de l’Accord relatif au droit syndical et à l’organisation de la négociation collective du 3 juin 2022 et de l’Accord relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE Central et des CSE d’établissement du 26 septembre 2022.

JOURS NON-TRAVAILLÉS

La Direction communiquera aux salariés éligibles à un forfait annuel en jours le nombre de jours non-travaillés dont ils bénéficieront pour la période de référence suivante, au mois de janvier de chaque année, via le système de gestion des temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

CONGÉS PAYÉS

Les Parties précisent que les salariés éligibles à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés en vigueur au sein du groupe Sanofi, et notamment les articles 2 et 3 de l’Accord relatif aux congés payés dans le Groupe Sanofi en France du 23 juin 2022 relatifs à l’acquisition et à la prise des congés payés.

Sans que cela ne puisse constituer une atteinte à leur autonomie, les Parties rappellent que les salariés éligibles à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours doivent respecter l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou les notes de service relatives aux modalités de prise des congés payés.

IMPACT DES ABSENCES SUR LE FORFAIT

Une retenue équivalente à l’absence non rémunérée sera opérée sur le salaire du mois suivant celui pendant lequel l’absence est intervenue. Les Parties précisent que ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositifs légaux et/ou conventionnels de maintien ou de complément de salaire pour certaines absences indemnisées.

Les absences assimilées à des jours travaillés n’ont aucun impact sur le forfait annuel en jours.

RÉMUNÉRATION

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de sa mission. Un douzième de cette rémunération forfaitaire annuelle est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, sous réserve du respect des dispositions de l’article 10 du présent accord.

DON DE JOUR(S)

Il est rappelé par les Parties que conformément aux dispositions de l’article 2.3 de l’Accord relatif au don de jours de repos au sein du Groupe Sanofi en France du 27 novembre 2018 les salariés soumis à une convention individuelle de forfait peuvent procéder à un don de jour(s) dans le cadre et selon les limites que ledit accord fixe.

Dispositions relatives au forfait annuel en jours réduit

MODALITÉS D’ORGANISATION DU FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

Les salariés éligibles au forfait annuel en jours, tels que définis à l’article 3 du présent accord, qui en font la demande peuvent bénéficier d’une réduction de leur nombre de jours travaillés sur la période de référence prévue à l’article 6 du présent accord, dans le cadre d’un forfait réduit, mis en place par avenant au contrat de travail.

Il est convenu entre les Parties que la formule de forfait jours réduit qui peut être mise en place est la suivante :

  • formule de cent soixante-six (166) jours travaillés sur l’année, ce qui correspond un jour non-travaillé par semaine calendaire, soit 80% du forfait annuel en jours complet ;

Ce forfait réduit prendra la forme d’une journée non travaillée fixe identique dans la semaine, définie dans l’avenant au contrat.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour des nécessités de service, la répartition de la journée non travaillée pourra être adaptée d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, pour répondre aux besoins de l'intéressé et/ou de l'organisation.

Ces salariés ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.

La durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit se comptabilise en nombre de jours travaillés et les salariés avec ce type d’organisation du travail sous forme de forfait réduit bénéficient des dispositions du présent accord.

La rémunération mensuelle établie sur la base d’un forfait annuel en jours complet sera proratisée en fonction de la formule choisie et donc du nombre de jours travaillés.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis.

Les Parties précisent que le nombre de jours non-travaillés sera recalculé pour tenir compte du nombre de jours travaillés inclus dans le forfait réduit.

Par ailleurs, le nombre de jours de congés payés est calculé proportionnellement au volume de travail correspondant au forfait réduit.

ACCÈS AU FORFAIT EN JOURS RÉDUIT

La demande d’accès au forfait jours réduit, tel que visé dans l’article 13 du présent accord, est ouverte aux salariés éligibles à une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours, tels définis à l’article 3 du présent accord, justifiant d’une ancienneté de douze (12) mois dans le groupe.

Le salarié souhaitant bénéficier du forfait jours réduit devra présenter sa demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines avec en copie sa hiérarchie, deux (2) mois au minimum avant la date envisagée de passage au forfait en jours réduit. Cette demande sera réalisée par tout moyen permettant de prouver la date de sa réception.

La Direction des Ressources Humaines procédera à l’examen de la demande et consultera la hiérarchie afin d’étudier les possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès au forfait en jours réduit au regard de la nature du poste occupé, de la réalisation des missions dans le cadre de ce poste et des contraintes d’organisation du service concerné.

La Direction apportera une réponse écrite à cette demande dans un délai d’un (1) mois à compter de sa réception. Si, pour une raison objective relative notamment à la nature de l'emploi exercé ou aux contraintes d'organisation du service concerné, la demande ne peut être satisfaite, la réponse de la Direction mentionnera le motif du refus.

Une convention de forfait jours réduit formalisera, en cas d’acceptation de la demande, les nouvelles modalités d’organisation du travail. Elle prendra effet le premier jour du mois calendaire suivant l’acceptation de la demande.

En cas de prescription d’un temps partiel thérapeutique, les modalités mises en place suivront les recommandations médicales en termes de temps de travail et de répartition dans la semaine, étant précisé qu’à défaut de compatibilité avec la formule de forfait en jours réduit précitée, telle que visée au second alinéa de l’article 14 du présent accord, celui-ci prendra la forme d’un temps partiel horaire.

De même, le salarié souhaitant réduire son volume de temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation selon une organisation du travail incompatible avec la formule de forfait en jours réduit précitée, telle que visée au second alinéa de l’article 14 du présent accord, se verra proposer un passage à temps partiel horaire.

La reprise de l’activité selon un forfait annuel en jours de deux cent huit (208) jours par an, est possible selon les mêmes formalités que celles prévues ci-dessus en cas de demande d’accès au forfait en jours réduit.

Dispositions relatives aux situations particulières

ARRIVÉE OU SORTIE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence visée à l’article 6 du présent accord, le nombre de jours à travailler, tels que visés à l’article 8 du présent accord, le nombre de jours non-travaillés, tels que visés à l’article 9 du présent accord, ainsi que les congés payés, tels que visés à l’article 10 du présent accord, seront déterminés au prorata temporis par rapport au forfait annuel complet.

En cas de départ au cours de la période de référence visée à l’article 6 du présent accord, s’il reste des jours de repos non pris, ils seront payés avec le solde de tout compte.

A l’inverse, si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours non-travaillés, tels que visés à l’article 8 du présent accord, et de congés payés, tels que visés à l’article 10 du présent accord, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés, et le cas échéant sur la paie du dernier mois travaillé.

TRAVAIL UN SAMEDI, UN DIMANCHE OU UN JOUR FÉRIÉ

Les Parties souhaitent rappeler et souligner, au préalable, que le travail un samedi, un dimanche ou un jour férié doit constituer une situation exceptionnelle, justifiée uniquement par des contraintes opérationnelles clairement prédéfinies par la hiérarchie préalablement à sa réalisation et expressément signifié au salarié.

En effet, l’activité hebdomadaire des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours s’exerce par principe sur cinq jours consécutifs, du lundi au vendredi.

Cependant, conscientes des contraintes organisationnelles et du fait que certains salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent être amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, les Parties souhaitent préciser le régime et l’impact d’un tel jours travaillé.

Aussi, il est expressément convenu entre la Direction et l’Organisation syndicale que pour respecter le nombre de jours travaillés par période de référence visé à l’article 6 du présent accord, il sera octroyé un jour de repos additionnel pour chaque journée travaillée un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En tout état de cause, les Parties rappellent que tout salarié qui a travaillé un samedi, un dimanche ou un jour férié doit bénéficier du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires visés à l’article 17 du présent accord.

Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera idéalement respecté en cas de besoin d’un service de recourir au travail d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié, applicable à une ou plusieurs personnes du service.

De même, le fait pour un salarié de travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié ne doit pas le conduire à travailler plus de six (6) jours consécutifs sur une même semaine. Le respect de ces dispositions incombe au supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Dispositions relatives aux garanties et suivi du forfait annuel en jours

DURÉES MAXIMALES ET TEMPS DE REPOS

Les Parties rappellent que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient des dispositions du Code du travail relatives au temps de pause journalier ainsi qu’au repos quotidien et hebdomadaire.

En effet, en application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de onze (11) heures consécutives. Chaque salarié doit veiller à bénéficier de son temps de repos quotidien entre deux journées de travail.

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail soit décompté par journée, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues au présent article. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche

En revanche, ils ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires.

SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent rappeler que la convention de forfait annuel en jours, si elle autorise les salariés qui y sont soumis à une grande souplesse dans leur organisation, ne doit pas conduire ces salariés à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celle des autres salariés.

Il est également précisé par la Direction qu’elle sensibilisera régulièrement les salariés sur ce sujet et cela sera également intégré dans les entretiens dont ils bénéficient.

Le salarié au forfait annuel en jours réalisera le suivi du nombre de jours travaillés sur la période de référence. A cette fin, le salarié utilise les modalités de déclaration en vigueur dans l’entreprise.

ENTRETIEN

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, le salarié au forfait en jours bénéficie annuellement au moins d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :

  • l’organisation du travail ;

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

DROIT À LA DÉCONNEXION

Les Parties rappellent que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mises à la disposition des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours fait partie intégrante de l’environnement de travail. Elles permettent de collaborer avec souplesse et efficacité mais leur utilisation doit également respecter le temps de vie personnelle de chaque salarié.

Ainsi, au travers du présent accord, les Parties insistent sur le fait que chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés ainsi que pendant les congés et pendant l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Il est rappelé tant par la Direction que par l’Organisation syndicale l’importance du droit et du devoir de déconnexion applicable à tous les salariés, qui s’entend comme :

  • un droit reconnu et opposable à ne pas être sollicité via les outils numériques professionnels de communication pendant les heures et périodes non travaillées ;

  • et un devoir de ne pas céder à l’immédiateté que de tels outils peuvent favoriser.

Dans ce cadre, la Direction d’OHI Siège favorisera la déconnexion qui a pour objectif d'assurer l'effectivité du droit à la santé et au repos (repos quotidien, hebdomadaire, congés) et une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et agira selon les moyens appropriés pour éviter les situations de « surconnexion » aux outils numériques professionnels en dehors du temps de travail (courriels, communications téléphoniques, etc.).

Les Parties réaffirment également qu’aucun salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours n'est tenu d’écrire, de prendre connaissance ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels qui leur sont adressés en dehors de sa plage horaire habituelle de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Chaque salarié doit donc veiller à se déconnecter de l’ensemble de ses outils numériques en dehors des jours et heures habituels de travail ou pendant les périodes de congés, et de suspension du contrat de travail.

Toutefois, pour tenir compte de l’organisation en forfait jours laissant une grande autonomie aux collaborateurs quant à l’aménagement de leur temps de travail, le présent accord autorise une « connexion choisie », dans un objectif d’accorder une forme de souplesse dans la manière d’exercer son activité, qui permet au salarié de décider de se connecter ou non en dehors de ses horaires habituels de travail. En contrepartie, une hiérarchie ou un collègue ne pourra pas exiger d’un salarié qu’il se connecte à tout moment en dehors de ses horaires habituels de travail.

En cas de difficulté rencontrée dans l’application du présent article, les Parties rappellent que le salarié peut échanger avec son responsable hiérarchique conformément aux dispositions de l’article 21 du présent accord.

Enfin, les Parties décident de renvoyer la définition des autres modalités du droit à la déconnexion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours aux dispositions générales conventionnelles négociées ou à négocier sur ce thème au sein du groupe Sanofi.

SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

À tout moment le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours a la possibilité d’informer son responsable hiérarchique de sa charge de travail et d’échanger avec lui pour envisager et mettre en œuvre un plan d’action adapté.

Le suivi de la charge de travail sera évoqué lors des entretiens réalisés tout au long de l’année civile entre le salarié et le manager, l’objectif étant de permettre d’échanger sur l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours, de s’assurer que la charge de travail est raisonnable et d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps et ainsi veiller au respect d’une durée du travail conforme aux prescriptions légales et conventionnelles et de préserver la santé du salarié.

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR ET MESURES TRANSITOIRES

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 28 et conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

Les Parties conviennent cependant de mettre en place une période transitoire d’une durée de quatre mois, soit du 1er février 2023 au 31 mai 2023, afin de permettre un passage en pratique le plus simple des dispositions appliquées antérieurement à celles du présent accord, concernant le changement de la période de référence des jours non travaillés.

  • article 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009 et article 1 de l’Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009.

Ainsi, sera crédité aux salariés éligibles aux modalités du présent accord un compteur de 9 jours non travaillés pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, pour un salarié à temps plein, présent sur l’ensemble de cette même période et dans le respect des dispositions de l’article 10.

DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHÉSION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, et avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

RÉVISION

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors l’Organisation Syndicale signataire ou adhérente à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 24 janvier 2023

Pour la Direction :

Pour l’Organisation Syndicale :

La CFE-CGC

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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