Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD) AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT OHI COMPIEGNE" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, divers points, le temps de travail, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06022004057
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100048

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD) AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT OHI COMPIEGNE

Entre

La Direction de l’établissement OHI Compiègne représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur des Ressources Humaines

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Compiègne,

C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX, en qualité de délégués syndicaux

C.F.E.-C.G.C. représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX, en qualité de délégués syndicaux

F.O. représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX, en qualité de délégués syndicaux

PREAMBULE

L'activité de production de l’établissement OHI Compiègne est modifiée par 4 facteurs :

- L’activité liée aux campagnes allergiques et grippales,

- La forte augmentation de certains marchés sur des produits phares tels que le Doliprane,

- Une difficulté conjoncturelle due à la forte demande de certains médicaments produits sur le site de Compiègne liée à la pandémie Covid-19,

- Le risque avéré de mise en rupture de ces produits sensibles.

Bien qu’un cycle de négociation doive s’ouvrir au début de l’année 2022, portant notamment sur l’organisation du travail au sein de l’établissement OHI Compiègne, les Parties ont souhaité conclure cet accord à durée déterminée afin de mettre en place des dispositions transitoires relatives aux équipes de suppléance samedi et dimanche (ci-après SD) dans l’attente de l’entrée en vigueur des dispositions pérennes.

Il est rappelé par les Parties que les dispositions du présent accord constitueront une référence dans le cadre des futures négociations de substitution mais qu’elles ne lieront point.

Dans ce cadre, il a été convenu avec les Organisations Syndicales suite aux réunions du 29 novembre 2021, des 6, 12 janvier et 10 février 2022 les dispositions suivantes afin de mettre en place les équipes de suppléance SD au sein de l’établissement OHI Compiègne durant cette période transitoire.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord à durée déterminée a pour objet unique la mise en place en place d’équipes de suppléance SD au sein de l’activité production de l’établissement OHI Compiègne.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord d’établissement à durée déterminée, conclu au niveau de l’établissement OHI Compiègne, n’a vocation à s’appliquer qu’au périmètre dudit établissement tel qu’il a été défini par l’accord d’entreprise relatif à la mise en place de la représentation du personnel au sein d’Opella Healthcare International du 2 septembre 2021.

Il est convenu entre les Parties, qu’au regard des finalités de la mise en place des équipes de suppléance pour l’activité production, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement aux départements de production, qualité, logistique, maintenance et tout autre service support nécessaire au fonctionnement de cette activité.

Article 3 : salariés éligibles

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié volontaire, quel que soit leur type de contrat de travail, affecté à l’activité production des départements production, logistique, qualité et maintenance ainsi que des services supports nécessaire au fonctionnement de l'activité.

Les équipes SD peuvent donc être constituées de salariés en CDI ou CDD, dont les compétences et les habilitations sont conformes aux postes à assurer et aux procédures en vigueur.

Il est également convenu entre les Parties, que les travailleurs temporaires réalisant leur mission au sein de l’activité production de l’établissement pourront également se porter volontaires et être intégrés au sein des équipes de suppléance. La Direction transmettra aux entreprises de travail temporaire une copie du présent accord afin que les travailleurs temporaires puissent bénéficier des mêmes indemnisations.

Les volontaires sélectionnés devront passer une visite médicale auprès du Service de Santé au Travail afin de déterminer leur aptitude médicale à travailler selon cet horaire.

Article 4 : Volontariat

Les volontaires pour travailler en SD devront porter leur candidature par mail auprès de leur responsable hiérarchique qui assurera la sélection.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'organisation SD n'entraîne pas une surcharge de travail.

Article 5 : Durée du travail

5.1 Temps de travail

Les horaires de travail sont fixés comme suit :

Samedi / Dimanche : - 6h00 - 18h05

- 18h00 - 06h05

Dimanche / Lundi : - 06h00 - 18h05

- 18h00 - 06h05

Pour des questions d’organisation des flux, le planning pourra se décomposer éventuellement sur une seule équipe, par exemple :

Samedi : - 06h00 – 18h05

Dimanche : - 18h00 – 06h05

En cas de mise en place des équipes de suppléances Samedi Dimanche, l’activité du samedi en heures supplémentaires ne pourra pas être mise en place au sein du périmètre concerné par l’équipe de suppléance.

5.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif sera de 12 heures 5 minutes (12,08 heures) par jour, soit 24 heures 10 minutes (24,16 heures) par SD y compris 5 min de temps de passage de consignes soit 10 min par SD, y compris les pauses.

5.3 Pauses

Un temps de pause de 45 minutes est attribué par jour travaillé (SD), il devra être pris en deux pauses, la première devant intervenir au plus tard 4 heures après la prise de poste.

Un temps de pause d’1 heure est attribué par nuit travaillé (SD), il devra être pris à minima en 2 pauses, la première devant intervenir au plus tard 4 heures après la prise de poste.

Une pause repas additionnelle aux pauses décrites ci-dessus de 45 minutes est également accordée.

Ces pauses sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

5.4 Indemnité panier

L’ensemble des salariés en équipe de suppléance bénéficiera d’une indemnité de panier en l’absence de restauration prévue par l’établissement.

Article 6 : Congés payés et JOTT

Compte tenu de l'horaire appliqué et de la rotation entre rythme équipe semaine et SD, le droit à congés payés pour une année complète est de 31 jours.

Le droit à JOTT sera maintenu à l'équivalent de celui du rythme équipe semaine.

En cas de volonté de pose de CP/JOTT, le salarié devra obligatoirement repasser sur un rythme semaine.

Article 7 : Rémunération

Les salariés travaillant en équipe SD seront rémunérés sur la base d'une semaine normale (2 jours de SD = 5 jours de semaine).

7.1 Prime d'équipe

Les modalités de la prime d’équipe pour les équipes de suppléance sont identiques à celles prévues pour le personnel de semaine.

7.2 Prime de SD

En plus des primes d’équipe, une prime de SD d’un montant de 140 €uros brut sera versée par journée effective de travail effectuée le samedi et/ou le dimanche pour les équipes de jour. Une prime de SD d’un montant de 160 €uros brut sera versée par journée effective de travail effectuée le samedi et/ou le dimanche pour les équipes de nuit.

7.3 Prime coordinateur

La hiérarchie du secteur se réserve la possibilité d’identifier pour chaque équipe SD un coordinateur en fonction des besoins opérationnels.

Le salarié désigné percevra une prime Coordinateur de 12 €uros brut par journée effective de travail si le salarié encadre jusqu’à 5 personnes et de 18,02 €uros brut par journée effective de travail si le salarié encadre à partir de 6 personnes.

7.4 Astreintes

L’astreinte SD concerne le personnel de maintenance production et utilités (fabrication, conditionnement et logistique), la préparation logistique et est régi par l’accord en vigueur au sein du site.

L’astreinte maintenance est identifiée afin de couvrir l’amplitude du service SD tout en respectant les 11 heures de repos quotidien au cas où un incident nécessiterait l’intervention du premier membre de l’astreinte.

L’indemnité d’astreinte du SD est fixée à 150 €uros brut. Les interventions d’astreintes seront rémunérées selon l’accord en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 8 : Délais de prévenance

Pour la mise en place des équipes SD un délai de 10 jours ouvrés est à respecter sauf cas exceptionnels (absence titulaire, approvisionnement matières 1ères).

Les situations exceptionnelles ci-dessus pourraient amener à interrompre temporairement certains SD initialement prévus.

En cas de non-respect des délais de prévenance décrits ci-dessus, une prime de 50 €uros brut sera accordée aux salariés pour qui le délai de prévenance n’aura pas été respecté.

Article 9 : Remplacements ponctuels

En cas de remplacement ponctuel d'une personne en SD, il pourra être fait appel au personnel de semaine, volontaire, dans le respect de la durée légale du travail.

Le remplacement devra être assuré par deux personnes différentes, une le samedi, l'autre le dimanche.

En cas de remplacement ponctuel le dimanche ou le samedi, le lundi sera obligatoirement non travaillé. Si le lundi se trouve déjà non travaillé, dans le cadre d'un jour de pont ou férié, le repos se positionnera sur le 1er jour normalement travaillé de la semaine.

Article 10 : Passage entre équipes de semaine et SD

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipe semaine 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50    
Passage SD 7,50 7,50 7,50     12,08 12,08
SD           12,08 12,08
Passage équipe semaine       7,50 7,50    
Equipe semaine 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50    

Les 3 jours effectués la semaine « Passage SD » seront récupérés à 100% la semaine « Passage équipe semaine ».

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail seront majorées conformément aux dispositions en vigueur le cas échéant.

Article 11 : Rotation rythme travail SD

Le salarié volontaire s'engage à effectuer au minimum 2 semaines consécutives de travail en SD.

Article 12 : Travail des jours fériés

Le travail des jours fériés est exceptionnel et sera évalué en fonction des besoins marchés et process.

Pour le travail de ces journées, les équipes de semaine seront sollicitées un mois minimum avant l’occurrence du jour férié pour envisager le recours au travail par volontariat. En l’absence de volontariat suffisant, les équipes dites de suppléance travailleront les jours fériés en remplacement des équipes de semaine, selon les mêmes horaires que pendant le rythme habituel du weekend, dans ce cas, les équipes seront prévenues au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Les équipes de suppléance ne pourront pas intervenir sur les jours fériés tombant un vendredi ou un lundi.

Les heures effectuées sur les jours fériés seront rémunérées conformément aux dispositions règlementaires applicables.

Article 13 : Formation

Toute action de formation sera prioritairement positionnée sur la ou les semaines de travail en équipe 5 jours.

Dans le cas contraire, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal et ouvriraient droit, le cas échéant, à des heures supplémentaires.

Une attention particulière sera apportée aux actions de formation destinées à assurer l'habilitation du personnel à la tenue des postes durant les SD.

Article 14 : Dispositions finales

14.1 Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues en son article 14.6.

14.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à compter de la notification de l’accord actant de la fin de la substitution ou, au plus tard, le 30 septembre 2022.

14.3 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement OHI Compiègne, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

14.4 Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

14.5 Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

14.6 Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Compiègne.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de l’Oise via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Compiègne.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Compiègne le 15 février 2022

Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Opella Healthcare International SAS, Monsieur XXXXXX

Et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement

CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXXX, dûment mandatés et habilités,

CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXX et Monsieur XXXXXX, dûment mandatés et habilités,

FO, représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX, dûment mandatés et habilités,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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