Accord d'entreprise "Un Avenant à l’Accord de Méthode relatif à l’Organisation du Cycle de Négociations de Substitution signé le 01.12.2021" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09422010851
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

AVENANT A l’ACCORD DE METHODE

RELATIF À L’ORGANISATION

DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS DE SUBSTITUTION

Opella Healthcare International

ENTRE :

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551, et représentée par agissant en qualité de, dûment mandaté et habilité.

Ci-après désignée indifféremment par « la Société », « Opella Healthcare International », « OHI » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein d’Opella Healthcare International :

  • la CFDT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CFE-CGC, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • la CGT, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

  • FO, représentée par, en qualité de Délégué syndical central, et, en qualité de Délégué syndical central adjoint ;

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Sommaire

Préambule………………………………………………………………….……………3
Dispositions introductives………………………………………………….…….4
ARTICLE 1 Objet de l’avenant…………………………………………...……………….……….4
ARTICLE 2 Champ d’application……………………………………….……………..…...……4
ARTICLE 3 Calendrier du cycle de négociation …………………………………..…….…4
ARTICLE 4 Thèmes et cadencement des négociations ………………………..…………5
ARTICLE 5 Autres dispositions……………………………………………………………………5
Dispositions finales………………………………………………………………….6
ARTICLE 6 Entrée en vigueur…………………………………………………………….…….…6
ARTICLE 7 Durée de l’avenant……………………………………………………….…………..6
ARTICLE 8 Publicité et dépôt……………………………………..…………………..…......….6

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, dans le cadre de la création de la société Opella Healthcare International au sein du Groupe Sanofi et à la suite du transfert, au 1er juillet 2021, des salariés au sein de cette entité juridique, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou de certains de ses établissements distincts.

Les Parties rappellent qu’il avait été convenu, au sein de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021, de négocier et réaliser la substitution de certaines thématiques au niveau central jusqu’au 30 septembre 2022.

Cependant, les Parties souhaitaient se donner les moyens et le temps nécessaires à la finalisation des négociations de substitution. C’est dans ce cadre qu’elles avaient procédé à la formalisation d’un avenant à durée déterminée à l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021 afin de s’accorder sur la prorogation du délai de négociation de substitution pour les thématiques relevant de la négociation au niveau central jusqu’au 30 novembre 2022.

Dans ce même objectif, les Parties se sont de nouveau rencontrés pour formaliser un nouvel avenant visant à proroger le délai de négociation de substitution pour les thématiques relevant de la négociation jusqu’au 31 janvier 2023.

La Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

CECI ÉTANT RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Dispositions introductives

OBJET DE l’AVENANT

Le présent avenant à l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociation de substitution du 1er décembre 2021 a d’une part, pour objet de proroger le délai du cycle de négociation de substitution au niveau central dont le terme était fixé le 30 novembre 2022 selon son avenant du 30 septembre 2022.

D’autre part, il proroge en conséquence le délai de survie des accords collectifs n’ayant pas encore fait l’objet d’un accord de substitution et qui sont listés à l’article 4 du présent avenant, pour une durée déterminée de 2 mois. Cette prorogation a pour effet de maintenir l’application des accords collectifs mis en cause dans le cadre de l’opération de transfert de la société Sanofi Winthrop Industrie vers la société Opella Healthcare International et listés à l’article 4 du présent avenant, pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 janvier 2023.

  1. CHAMP D’APPLICATION

L’article 2 de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021 est modifié comme suit :

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux négociations qui s’inscrivent dans le cadre du cycle de négociations de substitution, dont le terme est prorogé au 31 janvier 2023, portant sur les thèmes indiqués à l’article 4 du présent avenant. 

En conséquence, l’alinéa 3 de l’article 2 de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1 décembre 2021 est modifié comme suit : « A l’inverse, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux autres négociations qui pourront intervenir au sein Opella Healthcare International comme les négociations obligatoires en application d’une disposition légale ou conventionnelle ou les négociations ouvertes volontairement. Ces négociations distinctes du cycle de négociations de substitution restent soumises, pendant toute la période de substitution et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023, aux dispositions de l’Avenant portant révision de l’Accord relatif à l’Instance paritaire de négociation de Sanofi Winthrop Industrie du 31 janvier 2017.»

  1. CALENDRIER DU CYCLE DE NÉGOCIATIONS

L’article 4 de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1 décembre 2021 est complété comme suit :

« Afin d’organiser la fin du cycle de négociations au niveau central, les Parties conviennent de proroger le délai de négociation de substitution jusqu’au 31 janvier 2023.

La Direction et les Organisations syndicales ont convenu de se rencontrer afin de prendre le temps de finaliser les négociations en cours. »

  1. THÈMES ET CADENCEMENT DES NÉGOCIATIONS

  • Accords collectifs concernés :

L’article 5 de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021 est complété comme suit :

Les Parties rappellent que les accords collectifs n’ayant pas fait l’objet d’un accord de substitution et restants à substituer dans le cadre du cycle de négociation sont :

  • Accord relatif au transfert des accords conclus dans le cadre de l’UES Production/Distribution vers la société SWI du 31 janvier 2008

Uniquement en matière de forfait annuel en jours :

  • pour l’établissement distinct OHI Amilly Distribution : Chapitre II-E, 5ème partie, articles 1 à 3 de l'Accord portant sur l’organisation du temps de travail du 13 avril 2018 ;

  • pour l’établissement distinct OHI Compiègne : Titre 3 de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement Sanofi Winthrop Industrie Compiègne du 9 octobre 2018 ;

  • pour l’établissement distinct OHI Lisieux : article 3 du Protocole d’accord sur l’organisation du temps de travail de l’établissement de Lisieux du 15 novembre 2016 ;

  • pour l’établissement distinct OHI Siège : article 3 de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail Etablissement Siège de Sanofi Winthrop Industrie du 19 janvier 2009 et article 1 de l’Avenant à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail du 25 mai 2009.

Le délai de survie de cet accord collectif, ainsi que les dispositions en matière de forfait annuel en jours visées ci-dessus, est prorogé de deux (2) mois pour permettre aux parties de finaliser les négociations en cours des accords de substitution sur ces thématiques. Ce dernier prendra donc fin le 31 janvier 2023. Au 1er février 2023, lesdits accords collectifs ne seront plus applicables.

  • Calendrier des négociations :

Dans le cadre de cette prorogation et au plus tard le 31 janvier 2023, les parties conviennent de finaliser les négociations des accords suivants selon un calendrier qui sera fixé entre les Parties, au niveau Central ainsi qu’au sein des quatre établissements distincts :

  • Accord forfait jours

  • Accord final de substitution

  1. AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution d’OHI du 1er décembre 2021 sont inchangées.

Dispositions finales

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur à la date prévue à l’article 7 du présent accord.

DURÉE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 1 décembre 2022 de façon rétroactive.

Il cessera de produire automatiquement et sans aucune formalité ses effets le 31 janvier 2023.

PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau d’OHI.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Créteil.

Cet avenant sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur la page intranet dédiée aux Ressources Humaines d’Opella Healthcare International dans les deux (2) jours ouvrés suivant la dernière signature.

Cet avenant sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Gentilly, le 13 décembre 2022.

Pour la Direction d’Opella Healthcare International :

Pour les Organisations Syndicales :

La CFDT

représentée par

La CFDT

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CFE-CGC

représentée par

La CGT

représentée par

La CGT

représentée par

FO

représentée par

FO

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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