Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T04523005511
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS - OHI AMILLY DISTRIBUTION
Etablissement : 84471855100063

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - ETABLISSEMENT OHI DE LISIEUX (2022-06-03) LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2023-01-23) Un Avenant à l’Accord de Méthode relatif à l’Organisation du Cycle de Négociations de Substitution signé le 01.12.2021 (2022-12-13) Un Accord relatif au Forfait Annuel en Jours (2023-01-24)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-11

Accord relatif au forfait jours

Etablissement OHI Amilly Distribution

Entre

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551.

Prise en son établissement distinct OHI Amilly Distribution, sis 748 rue du Maréchal Juin – 45200 AMILLY et représenté par xxxx, agissant en qualité de Directeur d’établissement, dûment mandaté et habilité

Ci-après désignée indifféremment par la Société Opella Healthcare International, la Direction de l’établissement

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

  • CFE-CGC, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

  • CGT, représentée par xxxx, en qualité de Déléguée syndicale,

  • SUD, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

  • UNSA, représentée par xxxx, en qualité de Délégué syndical,

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

I. DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ application 3

Article 3 : Substitution 4

II. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS 4

Article 4 : Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise 4

Article 5 - Garanties et contrôle du forfait jours 5

III. COMMISSION DE SUIVI 5

IV. DISPOSITIONS FINALES 5

Article 6 : Entrée en Vigueur 5

Article 7 : Durée de l’accord 6

Article 8 : Adhésion 6

Article 9 : Règlements des différends 6

Article 10 : Révision de l’accord 6

Article 11 : Dénonciation de l’accord 6

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord 7

Préambule

Suite à la création d’une activité santé grand public (CHC) autonome au sein du groupe Sanofi, l’établissement d’Amilly Distribution de la société Sanofi Winthrop Industrie a été transféré au sein de la société Opella Healthcare International en date du 1er juillet 2021.

Ce projet d’autonomisation a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation du comité social et économique de l’établissement d’Amilly Distribution le 5 février 2021.

Conformément aux dispositions du Code du travail, à l’occasion des transferts automatiques des contrats de travail des salariés de l’établissement intervenus le 1er juillet 2021, les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs issus de Sanofi Winthrop Industrie ont été transférés au sein d’Opella Healthcare International ou uniquement au niveau de l’établissement d’Amilly Distribution. L’ensemble des accords collectifs d’entreprise ou de l’établissement continuent de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord global ou des accords thématiques de substitution ou à défaut, pendant une durée de quinze mois, qui a pris fin le 30 septembre 2022. Ce délai ayant été prorogé jusqu’au 31 janvier 2023 par les avenants à l’Accord de Méthode signés les 30 septembre 2022 et 13 décembre 2022.

La Direction de l’établissement a invité les Organisations Syndicales à une négociation portant sur le décompte du temps de travail en Forfait annuel en Jours applicable au sein d’OHI Amilly Distribution conformément aux dispositions de l’Accord unanime de méthode relatif à l’organisation du cycle de négociations de substitution du 1er décembre 2021 conclu au niveau d’OHI et des avenants à l’Accord de Méthode des 30 septembre 2022 et 13 décembre 2022.

Les Parties se sont rencontrées le 11 janvier 2023. A l’issue de cet réunion de négociation, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent accord a un double objet.

En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les règles relatives au décompte du temps de travail en Forfait annuel en Jours au sein de l’établissement d’OHI Amilly Distribution.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord thématique de substitution - uniquement en matière d’organisation du temps de travail en Forfait annuel en Jours au sein de l’établissement d’OHI Amilly Distribution - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenu le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la remise en cause au sein de l’établissement d’Amilly Distribution de l’article E - Cinquième Partie de l'Accord du 13 Avril 2018 portant sur l’organisation du temps de travail de l’établissement d’Amilly distribution.

Article 2 : Champ application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer exclusivement aux emplois et catégories ci-après :

  • Cadres Responsables de service

  • Cadres Managers

  • Cadres Experts

Les salariés soumis au forfait annuel en jours ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait est subordonné à un accord écrit et individuel recueilli via le contrat de travail ou tout avenant à celui-ci.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fait exclusivement à la journée travaillée.

Article 3 : Substitution

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’organisation du temps de travail en Forfait Jours au sein de l’établissement OHI Amilly Distribution.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 6 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’organisation du temps de travail en Forfait Jours au sein d’OHI Amilly Distribution.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Article 4 : Durée du forfait annuel jours applicable et modalités de prise

Les salariés appartenant aux catégories visées dans l’article 2 bénéficieront d’un forfait annuel jours maximum de 208 jours pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant un droit à congés payés complet.

Pour la détermination du forfait annuel de référence, est retenue la période du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année.

Sous réserve de travailler la totalité du forfait, les salariés bénéficient de 13 jours de repos pour l’année 2023.

Ce nombre est recalculé annuellement en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Le travail du samedi est comptabilisé comme un jour de travail effectif.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail effectif est déterminé au prorata temporis par rapport au forfait annuel de 208 jours. Il en est de même pour les jours de repos.

Les jours d'ancienneté conventionnels sont pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Les absences rémunérées pour maladie, maternité ou congés spéciaux sont décomptées comme des jours travaillés.

Article 5 - Garanties et contrôle du forfait jours

  • Temps de repos

→ Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

→ Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail et bien que le temps de travail soit décompté par journée, le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

  • Contrôle du forfait jours

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours travaillés.

A cette fin, le salarié au forfait-jours utilise les modalités de déclaration en vigueur dans l’entreprise.

  • Entretien

Le salarié au forfait jours bénéficie annuellement au moins d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours desquels sont évoquées :

  • l’organisation du travail,

  • la charge de travail de l’intéressé,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

  • Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion encadré par l’accord Groupe portant sur la Qualité de vie au travail du 14 juin 2017. Ce texte est porté à leur information via l’intranet de l’entreprise et au moment de leur embauche.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi de l’accord est organisée à la demande de la direction ou des organisations syndicales représentatives présentes sur le site.

La délégation sera constituée du délégué syndical et d’un membre de son organisation.

DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Entrée en Vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 9 : Règlements des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 10 : Révision de l’accord

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations Syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Loiret via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Montargis.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Amilly, le 11 janvier 2023,

Pour la Direction de l’Etablissement, représentée par xxxx, dûment mandaté(e) et habilité(e),

Et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement

CFE-CGC, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

CFDT, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

CGT, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

SUD, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

UNSA, représentée par xxxx,

dûment mandaté et habilité,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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