Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES, PERMANENCES, HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES ET SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD)" chez OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS

Cet accord signé entre la direction de OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-06-08 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les formations, les indemnités kilométriques ou autres, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06022004478
Date de signature : 2022-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SAS
Etablissement : 84471855100048

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-08

ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES, PERMANENCES, HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES ET SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE SAMEDI DIMANCHE (SD)

Etablissement OHI Compiègne

Entre

La société OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 95 880 217,00 euros, dont le Siège Social est situé 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 844 718 551.

Prise en son établissement distinct OHI Compiègne, 56, route de Choisy – 60200 COMPIEGNE et représenté par messieurs XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment mandaté et habilité,

Ci-après désignée indifféremment par la Société, OHI, Opella Healthcare International ou la Direction de l’établissement

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • La CFDT, représentée par messieurs XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • La CFE-CGC, représentée par messieurs XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • FO, représentée par messieurs XXXXXX, en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après désignées individuellement par une « Organisation syndicale » et conjointement par les « Organisations syndicales »,

D’autre part,

La Direction de l’établissement et les Organisations syndicales étant désignées ci-après conjointement par « les Parties ».

Table des matières

PREAMBULE : 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES 3

Article 1 : Objet 3

Article 2 : Champ d’application 4

Article 3 : Substitution 4

TITRE 2 : ASTREINTES, PERMANENCES ET HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES 4

Article 1 : Cadre juridique 4

Article 2 : Définition 5

Article 3 : Modalités d'application des astreintes 5

Article 4 : Fonctionnement des astreintes régulières et ponctuelles 6

Article 5 : Incidence des périodes d'astreintes sur le décompte de la durée du travail et des temps de repos 7

Article 6 : Indemnisation des astreintes 7

Article 7 : Intervention pendant la période d'astreinte 7

Article 8 : Traitement de l'intervention 7

Article 9 : Dispositions spécifiques aux interventions sur site 8

Article 10 : Heures d’assistances exceptionnelles hors astreintes 8

Article 11 : Astreintes/Permanences pharmaceutiques cadres 9

TITRE 3 : MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU SAMEDI / DIMANCHE (SD) 10

Article 1 : Champs d’application 10

Article 2 : salariés éligibles 10

Article 3 : Volontariat 10

Article 4 : Durée du travail 10

Article 5 : Congés payés et JOTT 11

Article 6 : Rémunération 11

Article 7 : Délais de prévenance 12

Article 8 : Remplacements ponctuels 12

Article 9 : Passage entre équipes de semaine et SD 12

Article 10 : Rotation rythme travail SD 12

Article 11 : Travail des jours fériés 13

Article 12 : Formation 13

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 13

Article 1 : Entrée en vigueur 13

Article 2 : Durée 13

Article 3 : Adhésion 13

Article 4 : Règlement des différends 13

Article 5 : Dénonciation 14

Article 6 : Révision 14

Article 7 : Publicité et dépôt 14

PREAMBULE :

Suite à la création d’une activité CHC autonome au sein du groupe Sanofi, l’établissement de Compiègne de la société Sanofi Winthrop Industrie a été transféré au sein de la société Opella Healthcare International Sas (OHI) en date du 1er juillet 2021.

Ce projet a fait l’objet d’une information consultation auprès du comité social et économique de l’établissement de Compiègne en date du 9 février 2021 et d’une information consultation auprès du comité social et économique central de la société Sanofi Winthrop Industrie en date du 11 février 2021.

Cette création a entraîné l’application d’une part de l’article L1224-1 du Code du Travail entraînant le transfert automatique du contrat de travail des salariés de Compiègne et d’autre part de l’article L2261-14 du Code du Travail et la mise en cause de l’ensemble des statuts collectifs de l’établissement OHI de Compiègne.

Une négociation s’est engagée afin de définir et d’élaborer les dispositions réglementaires applicables sur l’établissement. La Direction a convoqué les Organisations Syndicales les 13 janvier, 10 mars, 31 mars, 13 avril et 12 mai 2022, pour leur soumettre et négocier un projet d’accord d’entreprise.

Le présent accord porte sur les astreintes, les heures d’assistances exceptionnelles et les permanences pharmaceutiques afin de répondre aux exigences de l’établissement en matière de sécurité des personnes, de locaux, d’équipements, de systèmes et des exigences pharmaceutiques du site.

Il permet également de répondre aux besoins d’agilité, de réactivité et de compétitivité du site en offrant la possibilité d’une ouverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec la mise en place d’équipes de suppléances Samedi, Dimanche (SD) lorsque les demandes marchés le nécessitent.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE 1 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1 : Objet

Le présent accord a un double objet.

En effet, il est précisé par les Parties que cet accord a d’une part pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales en vigueur, les règles relatives aux astreintes, aux heures d’assistances exceptionnelles et aux permanences pharmaceutiques ainsi que la mise en place d’équipes de suppléances Samedi, Dimanche (SD) au sein de l’établissement OHI Compiègne.

D’autre part, les Parties décident que cet accord vaut également accord thématique de substitution uniquement en matière d’astreintes, d’ heures d’assistances exceptionnelles et de permanences pharmaceutiques ainsi que sur la mise en place d’équipes de suppléances Samedi, Dimanche (SD) - au sein de l’établissement OHI Compiègne - dans le cadre de la remise en cause du socle conventionnel intervenu le 1er juillet 2021 à l’occasion des transferts de salariés au sein d’OHI, et notamment la remise en cause au sein de l’établissement OHI Compiègne du protocole d’accord du 22 décembre 2017 portant sur les astreintes, permanences et heures d’assistances exceptionnelles de l’établissement OHI Compiègne.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement OHI Compiègne.

Article 3 : Substitution

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière d’astreintes, d’heures d’assistances exceptionnelles et de permanences pharmaceutiques ainsi que sur la mise en place d’équipes de suppléances Samedi, Dimanche (SD) au sein de l’établissement OHI Compiègne.

Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, telle que précisé à l’article 1 du titre 4 du présent accord, les dispositions des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux ou autre cesseront de produire automatiquement et sans aucune formalité leurs effets.

Par la conclusion du présent accord, les Parties actent donc du caractère parfait et intégral de la substitution en matière d’astreintes, d’heures d’assistances exceptionnelles et de permanences pharmaceutiques ainsi que sur la mise en place d’équipes de suppléances Samedi, Dimanche (SD) au sein de l’établissement OHI Compiègne.

TITRE 2 : ASTREINTES, PERMANENCES ET HEURES D’ASSISTANCES EXCEPTIONNELLES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent titre s‘inscrit dans le cadre des dispositions définies par l’article L3121-9 du code du travail. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreintes sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article L3121-10 du code du travail : exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L3132-2 et L3164-2.

Article L3121-12 code du travail : A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité social et économique et après information de l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail.

Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreintes est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Le présent titre s’inscrit dans le cadre des dispositions définies dans les articles du code du travail ci-dessus et elles ne peuvent être inférieures aux accords de branche et à la convention collective.

Les stagiaires, les étudiants en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ainsi que les femmes enceintes ne sont pas concernés par ce titre.

Article 2 : Définition

L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle permet donc d’assurer une continuité de service en dehors des plages de présences des salariés et en dehors des heures ouvrées, weekend ou jours fériés. Il existe deux types d'astreintes :

  • Les astreintes régulières planifiables périodiquement,

  • Les astreintes ponctuelles qui peuvent être rendues nécessaires par des besoins ou des événements exceptionnels générant des situations particulières.

Les astreintes n'engendrent pas systématiquement intervention.

Les heures d’assistances exceptionnelles s’entendent comme une aide pour répondre à des circonstances impératives et indispensables au bon fonctionnement des activités dans les services où le niveau de ressources en quantité et qualité ne permet pas la mise en place d’astreintes pour :

  • Assurer la sécurité des personnes, matériels et urgences d’activités impactant le marché,

  • Répondre aux projets nécessitant une surveillance, une sécurité des personnes, des matériels et produits.

Article 3 : Modalités d'application des astreintes

3.1 Modalités d'application des astreintes régulières

Les activités concernées par les astreintes régulières sont à la date de la signature de l’accord :

  • Maintenance des équipements de production et des installations logistiques

  • Logistique (liée au fonctionnement des installations automatiques)

  • Astreintes pharmaceutiques

Une présentation du dispositif des astreintes des différents Services/Départements sera faite au CSE-E et à la CSSCT locale avant la mise en œuvre.

Les Responsables de chaque Service/Département concerné doivent justifier de leur besoin en termes d'astreintes et doivent, en liaison avec la Direction de l'établissement :

  • Identifier les compétences à mettre en œuvre pour assurer les astreintes ;

  • Etablir la liste nominative des collaborateurs susceptibles d'assurer les astreintes ;

  • Etablir le calendrier prévisionnel annuel et périodique des astreintes ;

  • Définir dans une consigne/cahier des charges, les exigences requises en termes d'interventions ainsi que les moyens techniques associés ;

  • S'assurer de la sécurité des biens et des personnes intervenantes ;

  • Communiquer à la Direction de l'établissement et au service Ressources Humaines les listes et les calendriers prévisionnels susmentionnés.

La mise à jour de ces listes sera faite à chaque fois que nécessaire.

3.2 Modalités d'application des astreintes ponctuelles

Une présentation du dispositif des astreintes des différents Services/Départements sera faite au CSE-E et à la CSSCT locale, avant la mise en œuvre.

Les Responsables de chaque Service/Département concerné doivent justifier de leur besoin en termes d'astreintes, des périodes de mise en œuvre et doivent en liaison avec la Direction de l'établissement :

  • Identifier les compétences à mettre en œuvre pour assurer les astreintes ;

  • Etablir la liste nominative des personnes d'astreintes pour la période considérée ;

  • Etablir le calendrier prévisionnel périodique des astreintes pour la période déterminée ;

  • Définir dans une consigne/cahier des charges, les exigences requises en termes d'interventions ainsi que les moyens techniques associés ;

  • S'assurer de la sécurité des biens et des personnes intervenantes ;

  • Communiquer à la Direction d'établissement et au service Ressources Humaines la liste et la période d'astreinte considérée.

3.3 Modalités d’organisation des astreintes

Le mode opératoire est défini dans la procédure : MODE OPERATOIRE d’OHI Compiègne mise à disposition au sein de l’établissement.

Article 4 : Fonctionnement des astreintes régulières et ponctuelles

Les astreintes devront être réparties entre les salariés du Service/Département concerné afin de limiter le nombre d'astreintes par salarié.

Le volontariat sera privilégié comme base de fonctionnement pour les astreintes ponctuelles.

Le salarié d'astreinte ne peut l'être au maximum qu'une semaine et un weekend sur quatre, sauf dans le cas où elle est amenée à remplacer un salarié absent.

En cours de période d'astreinte, tout salarié se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son rôle, devra, dans les plus brefs délais, en informer le poste de garde, afin que les mesures appropriées puissent être prises.

Les collaborateurs ne pourront être d'astreinte pendant leurs congés, jours de repos OTT, jours de récupération ou absences autorisées, dès lors qu'ils ont été validés par la hiérarchie.

Une planification prévisionnelle collective et annuelle par Service/Département doit être initiée, mentionnant les roulements entre les salariés d’astreinte et les remplaçants potentiels en cas d’absences imprévues. La reprise de l’astreinte par le remplaçant n’est pas une obligation pour ce dernier.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance/confirmée auprès de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l'avance. En cas d’annulation dans un délai inférieur à 7 jours calendaires, l’indemnité d’astreinte liée à la contrainte sera due.

En cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit, à condition de prévenir le remplaçant au moins un jour franc à l'avance. La hiérarchie doit indiquer le jour, l'heure de début de l'astreinte ainsi que sa durée.

La société fournit à la personne d'astreinte un téléphone portable lui permettant d'être joint à tout moment.

Les périodes d'astreintes effectuées seront renseignées selon la procédure en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5 : Incidence des périodes d'astreintes sur le décompte de la durée du travail et des temps de repos

Il est précisé que les périodes d'astreintes, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, doivent être décomptées indépendamment des heures de travail effectif.

Les périodes d’astreintes, sans intervention, n’interrompent pas la durée du repos hebdomadaire et quotidien.

Article 6 : Indemnisation des astreintes

L'astreinte sera indemnisée dans les conditions suivantes :

Indemnité d'astreinte selon un forfait de 5 jours (la semaine du lundi 6h00 au samedi 6h00) :

  • Indemnité astreinte forfait de 233 €uros brut

  • Indemnité astreinte forfait avec JF de 259 €uros brut

  • Indemnité astreinte forfait avec JF + pont de 283 €uros brut

Indemnité d’astreinte selon un forfait samedi en cas d’activité sur site le samedi (du samedi 6h00 au dimanche 6h00) :

  • Indemnité astreinte forfait de 75 €uros brut

Indemnité d’astreinte selon un forfait dimanche en cas d’activité sur site le dimanche (du dimanche 6h00 au lundi 6h00) :

  • Indemnité astreinte forfait de 75 €uros brut

Ces montants sont proratisés au nombre réel de jours d’astreinte réalisés en cas d’absence entre le salarié initialement prévu en astreinte et son remplaçant.

Les indemnités seront revalorisées en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

Deux jours de compensation seront octroyés après réalisation de 42 jours d’astreintes (glissantes d’une année sur l’autre) à poser selon les modalités suivantes :

  • 2 jours à prendre en récupération

Article 7 : Intervention pendant la période d'astreinte

A la suite d'un appel téléphonique pendant une période d'astreinte, une intervention peut s'avérer nécessaire. Dans ce cas, les personnes concernées doivent être à même d'intervenir dans les meilleurs délais.

L’intervention pendant l'astreinte n'est pas systématique et n'est pas planifiable. Elle n'engendre pas forcément de déplacement.

Article 8 : Traitement de l'intervention

Que l’intervention soit sur site ou à distance, elle est considérée comme du temps de travail effectif et sera rémunérée selon un équivalent temps minimum d’une heure.

Heure d’intervention jour : majoration de 25% du taux horaire

Heure d’intervention nuit : majoration de 30% du taux horaire

Heure d’intervention dimanche : majoration de 50% du taux horaire

Heure d’intervention jour férié : majoration de 100% du taux horaire

En cas d’intervention sur site, le temps de travail effectif est comptabilisé à partir de l’appel téléphonique et jusqu’au retour au domicile.

Article 9 : Dispositions spécifiques aux interventions sur site

9.1 Indemnisation des frais de transport

Le déplacement sur site pendant une période d'astreinte est un déplacement professionnel et le salarié bénéficie de la police d’assurance de la société. Il est remboursé selon les règles appliquées dans le cadre d’un déplacement professionnel. L’indemnité forfaitaire de déplacement sera revalorisée en fonction de l'évolution du barème des indemnités kilométriques au sein du Groupe.

9.2 Frais de repas

Dès lors que le restaurant d'entreprise n'est pas accessible, les frais de repas pourront être remboursés sur la base de la prime de panier de jour, sur les horaires qui encadrent le repas, soit 11h à 14h et 18h à 21h ou sur la base de la prime panier de nuit sur les horaires entre 23 heures et 1 heure selon les dispositions en vigueur dans l’établissement.

Article 10 : Heures d’assistances exceptionnelles hors astreintes

Du fait de certaines circonstances exceptionnelles ou impératives indispensables à la réalisation de l’activité et au bon fonctionnement des activités, la disponibilité de salariés peut être nécessaire les jours ouvrés en dehors de leur plage habituelle de travail ou en dehors des jours ouvrés, à savoir, le samedi, le dimanche, les jours fériés ou les jours de fermeture du site.

Le présent article a aussi pour objet de définir les heures d’assistances exceptionnelles ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de traitement. Il est précisé qu'il ne saurait conduire à une utilisation régulière des heures d’assistances exceptionnelles hors astreintes, compte tenu de la définition de l’article 2 titre 2.

10.1 Définition

Les heures d’assistances exceptionnelles sont des heures de travail exceptionnelles, limitées dans le temps, effectuées à la demande expresse de la hiérarchie les jours ouvrés en dehors des plages habituelles de travail ou en dehors des jours ouvrés, à savoir, le samedi, le dimanche, les jours fériés ou les jours de fermeture de l’établissement et dans les départements où l’astreinte ne peut être mise en place. Les salariés concernés n’étant pas sous astreinte, l’obligation d’être à disposition de l’employeur ne s’applique pas.

Liées à des besoins de l'activité professionnelle, les heures d’assistances sont limitées à des situations exceptionnelles de stricte nécessité et justifiées par la hiérarchie dans le respect des règles légales sur la durée du travail et des consignes de sécurité et de sureté.

L’accomplissement d'heures d’assistances exceptionnelles ne peut s'organiser que dans le respect d'une durée quotidienne de travail de 10 heures maximales par jour, de 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Un même salarié ne peut travailler plus de 6 jours consécutifs.

Les salariés doivent également bénéficier de leur repos quotidien entre deux prises de poste et de leur repos hebdomadaire.

10.2 Modalités de traitement de l’assistance exceptionnelle

L’assistance exceptionnelle n'entre pas dans le décompte du système d'horaire et des « JOTT ».

L’intervention relevant de l’assistance exceptionnelle est majorée de la manière suivante :

Forfait d’appel : 78,38 €uros brut pour une intervention définie.

Traitement additionnel de l’intervention en fonction de la durée déclarée et validée par la hiérarchie (confère article 8, titre 2). En cas d’intervention sur site, les traitements stipulés dans l’article 9 titre 2 s’appliqueront.

Le forfait d’appel sera revalorisé en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

Article 11 : Astreintes/Permanences pharmaceutiques cadres

11.1 Astreintes pharmaceutiques

L’astreinte est définie sur une base 7 jours : les nuits du lundi au vendredi de 21h30 à 6h30 et le week-end du vendredi 21h30 au lundi matin 6h30. La logique est de couvrir toutes les activités pharmaceutiques, donc en cas de changement de l’organisation du temps de travail, l’organisation des astreintes pharmaceutiques se calera automatiquement. Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cas de changement de l’organisation du temps de travail.

Elle concerne les salariés pharmaciens du site inscrits à l'ordre des pharmaciens. Le planning des astreintes et des permanences pharmaceutiques est élaboré à l’année avec une révision semestrielle.

Le pharmacien d'astreinte doit être joignable à tout moment et avoir la capacité d'intervenir sur le site dans les meilleurs délais. Son rôle consiste à effectuer les démarches nécessaires pour assurer la production conformément aux bonnes pratiques de fabrication et procédures internes à l’établissement.

Le pharmacien d'astreinte dispose des éléments suivants pour l'aider dans sa mission :

  • d'un téléphone portable afin d'être joint à tout moment,

  • des procédures internes,

  • d'une formation interne.

L'astreinte pharmaceutique sera indemnisée dans les conditions suivantes :

Indemnité d'astreinte selon une base de 7 jours

du lundi au lundi : 295,95 €uros brut

avec un jour férié : 325,46 €uros brut

et avec un jour férié et un pont : 355,19 €uros brut

Ces montants sont proratisés au nombre réel de nuits réalisées en cas d’absence entre le salarié initialement prévu en astreinte et son remplaçant.

Les indemnités seront revalorisées en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

Cette indemnité intègre les contraintes liées à l'astreinte. En cas d'intervention prolongée le cadre peut récupérer, en accord avec sa hiérarchie, les heures d'intervention.

Le déplacement et le repas sont gérés selon les mêmes modalités que dans L’article 9 du titre 2.

11.2 Permanences pharmaceutiques

La notion de permanence pharmaceutique induit la présence sur site.

Sans remettre en cause le repos quotidien et hebdomadaire, la permanence s’organise ainsi : sur un rythme journalier, elle débute le lundi de 6h30 à 9h30 pour se terminer le vendredi de 18h30 à 21h30.

Prime journalière par permanence pharmaceutique : 17,33 €uros brut.

La prime sera revalorisée en fonction du pourcentage résultant de la négociation annuelle obligatoire de l’Entreprise.

TITRE 3 : MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE DU SAMEDI / DIMANCHE (SD)

Article 1 : Champs d’application

Il est convenu entre les Parties, qu’au regard des finalités de la mise en place des équipes de suppléance pour l’activité production, les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement aux départements de production, qualité, logistique, maintenance et tout autre service support nécessaire au fonctionnement de cette activité.

Article 2 : salariés éligibles

Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié volontaire, quel que soit leur type de contrat de travail, affecté à l’activité production des départements production, logistique, qualité et maintenance ainsi que des services supports nécessaire au fonctionnement de l'activité.

Les équipes SD peuvent donc être constituées de salariés en CDI ou CDD, dont les compétences et les habilitations sont conformes aux postes à assurer et aux procédures en vigueur.

Il est également convenu entre les Parties, que les travailleurs temporaires réalisant leur mission au sein de l’activité production de l’établissement pourront également se porter volontaires et être intégrés au sein des équipes de suppléance. La Direction transmettra aux entreprises de travail temporaire une copie du présent accord afin que les travailleurs temporaires puissent bénéficier des mêmes indemnisations.

Les volontaires sélectionnés devront passer une visite médicale auprès du Service de Santé au Travail afin de déterminer leur aptitude médicale à travailler selon cet horaire.

Article 3 : Volontariat

Les volontaires pour travailler en SD devront porter leur candidature par mail auprès de leur responsable hiérarchique qui assurera la sélection.

Toutes les dispositions seront prises pour que l'organisation SD n'entraîne pas une surcharge de travail.

Article 4 : Durée du travail

4.1 Temps de travail

Les horaires de travail sont fixés comme suit :

Samedi / Dimanche : - 6h00 - 18h05

- 18h00 - 06h05

Dimanche / Lundi : - 06h00 - 18h05

- 18h00 - 06h05

Pour des questions d’organisation des flux, le planning pourra se décomposer éventuellement sur une seule équipe, par exemple :

Samedi : - 06h00 – 18h05

Dimanche : - 18h00 – 06h05

En cas de mise en place des équipes de suppléances Samedi Dimanche, l’activité du samedi en heures supplémentaires ne pourra pas être mise en place au sein du périmètre concerné par l’équipe de suppléance.

4.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif sera de 12 heures 5 minutes (12,08 heures) par jour, soit 24 heures 10 minutes (24,16 heures) par SD y compris 5 min de temps de passage de consignes soit 10 min par SD, y compris les pauses.

4.3 Pauses

Un temps de pause de 45 minutes est attribué par jour travaillé (SD), il devra être pris en deux pauses, la première devant intervenir au plus tard 4 heures après la prise de poste.

Un temps de pause d’1 heure est attribué par nuit travaillé (SD), il devra être pris à minima en 2 pauses, la première devant intervenir au plus tard 4 heures après la prise de poste.

Une pause repas additionnelle aux pauses décrites ci-dessus de 45 minutes est également accordée.

Ces pauses sont rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

4.4 Indemnité panier

L’ensemble des salariés en équipe de suppléance bénéficiera d’une indemnité de panier en l’absence de restauration prévue par l’établissement.

Article 5 : Congés payés et JOTT

Compte tenu de l'horaire appliqué et de la rotation entre rythme équipe semaine et SD, le droit à congés payés pour une année complète est de 31 jours.

Le droit à JOTT sera maintenu à l'équivalent de celui du rythme équipe semaine, conformément aux dispositions relatives à l’OTT applicable au sein d’OHI Compiègne.

En cas de volonté de pose de CP/JOTT, le salarié devra obligatoirement repasser sur un rythme semaine.

Article 6 : Rémunération

Les salariés travaillant en équipe SD seront rémunérés sur la base d'une semaine normale (2 jours de SD = 5 jours de semaine).

6.1 Prime d'équipe

Les modalités de la prime d’équipe pour les équipes de suppléance sont identiques à celles prévues pour le personnel de semaine.

6.2 Prime de SD

En plus des primes d’équipe, une prime de SD d’un montant de 140 €uros brut sera versée par journée effective de travail effectuée le samedi et/ou le dimanche pour les équipes de jour. Une prime de SD d’un montant de 160 €uros brut sera versée par journée effective de travail effectuée le samedi et/ou le dimanche pour les équipes de nuit.

6.3 Prime coordinateur

La hiérarchie du secteur se réserve la possibilité d’identifier pour chaque équipe SD un coordinateur en fonction des besoins opérationnels.

Le salarié désigné percevra une prime Coordinateur de 12 €uros brut par journée effective de travail si le salarié encadre jusqu’à 5 personnes et de 18,02 €uros brut par journée effective de travail si le salarié encadre à partir de 6 personnes.

Article 7 : Délais de prévenance

Pour la mise en place des équipes SD un délai de 10 jours ouvrés est à respecter sauf cas exceptionnels (absence titulaire, approvisionnement matières 1ères).

Les situations exceptionnelles ci-dessus pourraient amener à interrompre temporairement certains SD initialement prévus.

En cas de non-respect des délais de prévenance décrits ci-dessus, une prime de 50 €uros brut sera accordée aux salariés pour qui le délai de prévenance n’aura pas été respecté.

Article 8 : Remplacements ponctuels

En cas de remplacement ponctuel d'une personne en SD, il pourra être fait appel au personnel de semaine, volontaire, dans le respect de la durée légale du travail.

Le remplacement devra être assuré par deux personnes différentes, une le samedi, l'autre le dimanche.

En cas de remplacement ponctuel le dimanche ou le samedi, le lundi sera obligatoirement non travaillé. Si le lundi se trouve déjà non travaillé, dans le cadre d'un jour de pont ou férié, le repos se positionnera sur le 1er jour normalement travaillé de la semaine.

Article 9 : Passage entre équipes de semaine et SD

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Equipe semaine 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
Passage SD 7,50 7,50 7,50 12,08 12,08
SD 12,08 12,08
Passage équipe semaine 7,50 7,50
Equipe semaine 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50

Les 3 jours effectués la semaine « Passage SD » seront récupérés à 100% la semaine « Passage équipe semaine ».

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail seront majorées conformément aux dispositions en vigueur le cas échéant.

Article 10 : Rotation rythme travail SD

Le salarié volontaire s'engage à effectuer au minimum 2 semaines consécutives de travail en SD.

Article 11 : Travail des jours fériés

Le travail des jours fériés est exceptionnel et sera évalué en fonction des besoins marchés et process.

Pour le travail de ces journées, les équipes de semaine seront sollicitées un mois minimum avant l’occurrence du jour férié pour envisager le recours au travail par volontariat. En l’absence de volontariat suffisant, les équipes dites de suppléance travailleront les jours fériés en remplacement des équipes de semaine, selon les mêmes horaires que pendant le rythme habituel du weekend, dans ce cas, les équipes seront prévenues au moins 15 jours calendaires à l’avance.

Les équipes de suppléance ne pourront pas intervenir sur les jours fériés tombant un vendredi ou un lundi.

Les heures effectuées sur les jours fériés seront rémunérées conformément aux dispositions règlementaires applicables.

Article 12 : Formation

Toute action de formation sera prioritairement positionnée sur la ou les semaines de travail en équipe 5 jours.

Dans le cas contraire, ces heures de formation seront rémunérées au taux horaire normal et ouvriront droit, le cas échéant, à des heures supplémentaires.

Une attention particulière sera apportée aux actions de formation destinées à assurer l'habilitation du personnel à la tenue des postes durant les SD.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 2 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement OHI Compiègne, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 : Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, avant toute saisine d’une quelconque juridiction, les Parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 5 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires ou adhérentes et sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires ou adhérentes.

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein d’OHI Siège se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dénonciation afin d’entamer des négociations et envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution

Article 6 : Révision

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Il appartient à la partie qui souhaite réviser l’accord d’indiquer aux autres parties signataires ou adhérentes les dispositions qu’elle souhaite modifier et d’adresser une proposition de révision.

La Direction convoquera alors les Organisations syndicales signataires ou adhérentes à une réunion au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations qu'il modifie.

Article 7 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement OHI Compiègne.

Il sera également déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de l’Oise via la plateforme en ligne TéléAccords ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes du Compiègne.

Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Cet accord sera établi en autant d'exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Fait à Compiègne le 8 juin 2022

Pour la direction de l’Etablissement de Compiègne de Opella Healthcare International, Monsieur XXXXXX

Et

Les Organisations Syndicales de salariés reconnues représentatives au sein de l’établissement

CFDT, représentée par Messieurs XXXXXX, dûment mandatés et habilités,

CFE-CGC, représentée par messieurs XXXXXX, dûment mandatés et habilités,

FO, représentée par messieurs XXXXXX, dûment mandatés et habilités,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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