Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ELANSYM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELANSYM et les représentants des salariés le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219008894
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELANSYM
Etablissement : 84473020000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE,

ELANSYM dont le siège social est situé 6 Rue Auguste Comte à VANVES (92170) représenté par XXXX agissant en qualité de Président,

ET

Les salariés de la société ELANSYM

PREAMBULE

Conformément aux articles L .2232-21 et suivants du Code du Travail, la société ELANSYM, entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical, propose à l’ensemble de son personnel le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Suite à la communication du présent accord aux salariés dans le délai de prévenance prévu par le Code du Travail, la Direction de la société ELANSYM organise la consultation du personnel en vue de l’approbation de cet accord à la majorité des 2/3 des salariés, condition nécessaire à sa validité.

Article I : DISPOSITIONS GENERALES

1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir la durée du temps de travail applicable au sein de la société ELANSYM ainsi que les modalités d’aménagement de ce temps de travail.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ELANSYM.

Il s’applique également :

  • aux travailleurs intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sauf clause particulière dans le contrat de prestations.

  • aux personnes titulaires de contrats d’apprentissage ou de qualification, selon les modalités compatibles avec la règlementation sur la formation.

En revanche, sont exclus du champ d’application de cet accord les « cadres dirigeants » pour lesquels les dispositions légales et règlementaires relatives notamment à la durée du travail ne sont pas applicables. Pour la société ELANSYM, il s’agit du Directeur Général.

Article II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Organisation du temps de travail en heures sur l’année

1.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés à l’exception de ceux relevant des dispositions relatives au forfait annuel en jours mentionnées au point 2 du présent article II.

1.2 Durée du travail

La durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 607 heures (incluant la journée de solidarité) répartie sur la base d’une durée de 37 heures hebdomadaires de travail effectif sur 5 jours consécutifs, du lundi au vendredi.

Les salariés soumis à cette organisation se voient attribuer au cours de la période de référence des jours de repos dits « RTT », de sorte que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit de 35 heures.

Le nombre de jours de repos dits « RTT » est fixé au point 1.3 du présent article II. 

Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause non rémunérée d’une durée minimale de 20 minutes consécutives au terme de 6 heures de travail effectif quotidien.

1.3 Octroi de jours de repos dits « RTT »

1.3.1. Nombre de RTT

Les salariés bénéficieront de 12 RTT.

1.3.2. Période d’acquisition des RTT

La période d’acquisition est annuelle, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Chaque salarié acquiert progressivement durant la période définie ses droits à RTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées (cf. point 1.4 du présent article II).

1.3.3 Prise des RTT

Les dates des RTT seront fixées :

  • à concurrence de 5 jours par l’employeur selon un calendrier défini en début d’année par la Direction

  • et pour le solde à la demande du salarié après accord de son responsable hiérarchique.

Le délai de prévenance réciproque est de 10 jours ouvrés. Ce délai peut être raccourci d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Les RTT seront pris par journées complètes ou demi-journées.

Ils devront être obligatoirement pris pendant la période définie au point 1.3.2 du présent article II.

1.4 Impact des absences ainsi que des arrivées et des départs des salariés en cours de période d’acquisition

En cas d’entrée ou de départ de salariés en cours de période d’acquisition, la durée annuelle du travail et le nombre de RTT sont calculés au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Il est rappelé que certaines absences n’ont pas pour effet de réduire le droit à RTT.

Il en va ainsi :

  • des congés d’ancienneté conventionnels

  • des RTT eux-mêmes

  • des repos compensateurs

  • des congés pour évènements familiaux

  • des absences pour maladies ou accidents inférieures ou égales à 10 jours ouvrés cumulés au cours de la période définie au point 1.3.2 du présent article II.

En revanche, toutes les autres périodes d’absence du salarié, pour quelque motif que ce soit, ne permettent pas l’acquisition de RTT.

1.5 Contrôle et suivi de la durée du temps de travail

Pour le décompte de leur temps de travail, les salariés complètent chaque mois une fiche déclarative du temps de travail selon le modèle établi par la Direction et la soumettent à leur responsable hiérarchique pour validation.

2. Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours


2.1 Salariés concernés

Les dispositions suivantes concernent les salariés ayant la qualité de cadre, qui compte tenu de leur niveau de responsabilité, dispose d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et des missions qui leur sont confiées.

Pour la société ELANSYM, il s’agit des salariés exerçant uniquement des fonctions d’encadrement.

2.2 Durée du travail

La durée de travail de ces salariés est définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et décomptée comme suit sur une période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 :

365 jours

- XX samedi/dimanche

- 25 jours congés payés

- 9 jours fériés (moyenne de jours fériés tombant un jour ouvré)

- 12 jours RTT

XX jours travail effectif

Ce calcul est actualisé chaque année en fonction notamment des jours fériés, des jours d’ancienneté, ou en cas de période de référence incomplète. En tout état de cause, pour une présence annuelle complète, un plafond de 228 jours de travail effectif ne peut être dépassé, sauf report de jours de congés payés, ou période incomplète de référence.

Pour le calcul, est décompté comme :

• Jour de travail effectif : Toute période de travail supérieure à 5 heures de travail effectif.

• Demi-journée de travail : Toute période de travail en continu comprise entre 3,5 heures et 5 heures de travail effectif.

2.3 Octroi de jours de repos dits « RTT »

Les règles applicables sont identiques à celles retenues au point 1.3 du présent article II.

2.4 Impact des absences ainsi que des arrivées et des départs des salariés en cours de période d’acquisition

Les règles applicables sont identiques à celles retenues au point 1.4 du présent article II.

2.5 Contrôle et suivi de la durée du temps de travail

2.5.1 Respect des dispositions légales

Bien que l’organisation du temps de travail soit laissée à l’appréciation des salariés concernés, ils s’engagent à respecter les dispositions légales suivantes :

- repos quotidien de 11 heures

- repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures

- l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine

2.5.2 Suivi individuel de la durée du temps de travail

La comptabilisation de la durée du temps de travail se fait en jours ouvrés, de même que pour les absences quelqu’en soit la nature.

Les salariés concernés complètent chaque mois une fiche déclarative du temps de travail selon le modèle établi par la Direction qui sera validée par leur hiérarchie.

3. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions du présent accord proportionnellement à la durée de leur temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, le contrat de travail de salariés à temps partiel prévoit la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que les conditions de modification de cette répartition.

Article III : CONDITIONS DE SUIVI

Pour la mise en œuvre du présent accord, il sera créé une commission paritaire de suivi, composée d’un(e) salarié(e) et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira en cas de nécessité à la demande des 2/3 des salariés ou sur convocation de la Direction.

Article IV : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une fois approuvé à la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités légales de dépôt et rétroactivement au 01/02/2019.

Article V : REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision conformément à la législation en vigueur.

Article VI : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé conformément à la législation en vigueur.

Article VII : DEPOT

Tout accord d'entreprise et ses avenants sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Après l’approbation de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L.2231-6 du Code du Travail. A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'Entreprise :

  • en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente,

  • et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

Fait à VANVES, le 15 mars 2019 Pour la Direction,

Le Président XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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