Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE ET AUX FRAIS DE SANTE" chez OCAPIAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCAPIAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T07521029741
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : OCAPIAT
Etablissement : 84475200600016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA PREVOYANCE ET AUX FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

OCAPIAT,

Ci-après dénommée « OCAPIAT »,

D’une part,

ET :

D’autre part,

Le syndicat FGA-CFDT,

Le syndicat FNAF-CGT,

Le syndicat FO,

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC.

Ensemble ci-après désignés "les Parties"

PREAMBULE

Depuis la création d’OCAPIAT, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont données pour objectif de mettre en place des dispositifs communs à l’ensemble des salariés.

Il en est ainsi concernant les dispositifs de protection sociale complémentaire qui sont historiquement très disparates.

Les parties ont dès lors souhaité corriger cette situation, afin que l’ensemble des salariés puisse bénéficier de régimes uniques de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » et « frais de santé » en cohérence avec les valeurs d’OCAPIAT.

L’ambition des parties a été de faire bénéficier les salariés d’une protection sociale complémentaire de bon niveau en respectant les principes directeurs suivants :

- disposer d’un régime collectif obligatoire unique pour l’ensemble des collaborateurs ;

- permettre à tous de bénéficier de bonnes prestations et garanties ;

- une participation financière majoritaire de l’employeur.

Le présent accord, s’inscrit dans le cadre de l’accord de méthode conclu le 9 juin 2020.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord comprend deux chapitres :

- Prévoyance et Frais de santé ;

- Dispositions communes.

CHAPITRE 1 : PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Après avoir été soumis à la consultation préalable du Comité Social Economique (CSE), le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord se substitue en totalité à tout accord collectif, toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral, référendum ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de mettre en place pour tous les salariés un régime unique :

  • de prévoyance (incapacité, invalidité ou décès) complétant les prestations servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

  • de frais de santé.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à tous les salariés (CDI, CDD, alternant et stagiaire rémunéré) d’OCAPIAT.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DES REGIMES

L’adhésion aux présents régimes de prévoyance et frais de santé est obligatoire.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Elle est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie pendant cette période d’un revenu de la part de l’employeur, quelle qu’en soit la nature. Il peut s’agir notamment d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par OCAPIAT.

Conformément à l'article R242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés se trouvant dans les situations suivantes peuvent demander à être dispensé d'adhérer au régime de frais de santé :

- Les salariés bénéficiant de l’ACS ou de la CMU ; la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

- Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

ARTICLE 5 – COTISATIONS

Article 5.1. Prévoyance

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévoyance sont exprimées en pourcentage de la rémunération brute dans la limite de la tranche 2.

Les taux de cotisations (définis en annexe) sont fixés et répartis, par mois et par salarié, de la manière suivante :

Catégorie Non Cadre Part salariale Part patronale Total
Tranche 1 10 % 90 % 100 %
Tranche 2 25 % 75 % 100 %
Catégorie Cadre Part salariale Part patronale Total
Tranche 1 2 % 98 % 100 %
Tranche 2 25 % 75 % 100 %

Conformément aux engagements pris par l’organisme assureur retenu, les cotisations seront fixes et non renégociables jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5.2. Frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime des frais de santé sont destinées à couvrir le salarié et, le cas échéant, ses ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations au régime frais de santé sont exprimées forfaitairement en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) qui est fixé chaque année par décret.

Les taux de cotisations sont fixés et répartis, par mois et par salarié, quelle que soit la catégorie professionnelle, de la manière suivante :

Structure tarifaire

Ensemble du personnel

Part salariale Part patronale Total
Isolé 5 % 95 % 100 %
Duo 5 % 95 % 100 %
Famille 5 % 95 % 100 %

Conformément aux engagements pris par l’organisme assureur retenu, les cotisations seront fixes et non renégociables jusqu’au 31 décembre 2022.

ARTICLE 6 – PRESTATIONS

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour OCAPIAT qui n’est tenu à l’égard des salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 7 – GARANTIES

Le contenu des garanties prévoyance, frais de santé et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance prévoyance et frais de santé, étant précisé que le contrat d’assurance frais de santé est conforme à législation et à la réglementation de la sécurité sociale, notamment des taux de base et des taux de remboursements des régimes sociaux obligatoires, fixé par l’article 51 et 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018.

ARTICLE 8 – EVOLUTION DES COTISATIONS

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

Toutefois, en cas de d’augmentation de plus de 10 % des cotisations concernant la prévoyance et/ou les frais de santé, le présent accord fera l’objet d’une renégociation et imposera la conclusion d’un avenant.

ARTICLE 9 – INFORMATION

Article 9.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, OCAPIAT remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de garanties.

Article 9.2. Information collective

Le Comité Social Economique sera consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et frais de santé.

Une commission de suivi d’application des membres signataires de cet accord dénommée « Commission de prévoyance et frais de santé » est constituée.

Elle sera composée d’un délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative et signataire du présent accord, de 3 membres du CSE ainsi que de deux représentants de la Direction. La Commission est présidée par un représentant de la Direction.

Elle se réunira au moins une fois par an pour examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

OCAPIAT publiera à l’issue de cette réunion une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit informé de l’évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

ARTICLE 10 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Un appel d’offres a été déposé via la plateforme « Achatpublic.com ». Les offres ont été analysées et évaluées par une Commission de sélection et celle-ci a sélectionné pour les régimes prévoyance et frais de santé, l’AGRICA dont le siège social est situé 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat conclu avec l’organisme assureur.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 12 – MAINTIEN DES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Conformément à la Loi Evin du 31 décembre 1989, la couverture frais de santé prévue par le présent accord sera maintenue à l’identique et un point sera fait avec la DRH :

  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties relatives à la mise en œuvre de la portabilité définie à l’article 13 ;

  • au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les personnes visées ci-dessus bénéficient d’un tarif préférentiel identique au tarif des actifs la première année de souscription. Au-delà, il augmente progressivement dans la limite fixée par la réglementation ; la deuxième année le tarif augmente de 25%, la troisième année de 50% par rapport au tarif global appliqué aux salariés actifs.

ARTICLE 13 – MAINTIEN DES GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A PRISE EN CHARGE PAR LE REGIME DE L’ASSURANCE CHOMAGE

L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité des droits au titre des régimes frais de santé et prévoyance.

En application de ce dispositif, les anciens salariés conservent le bénéfice des garanties prévoyance et frais de santé en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois de couverture.

Pour bénéficier de ce dispositif, l’ancien salarié devra fournir à l’employeur la justification de sa prise en charge par l’assurance chômage.

Le maintien des garanties prévoyance et frais de santé est gratuit pour le salarié et ses ayants-droit. Ils ne paient donc rien. Le coût est mutualisé : autrement dit, ce sont les salariés actifs de l'entreprise et l'employeur qui se partagent les cotisations de la mutuelle pour l'ancien salarié et ses ayants-droit.

L’ancien salarié peut cependant renoncer au maintien de ces garanties. Dans ce cas, la renonciation, qui est définitive et concerne l’ensemble des garanties dont il bénéficiait, doit être notifiée expressément par écrit à OCAPIAT, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 2 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, OCAPIAT et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes au sein d’OCAPIAT, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein d’OCAPIAT. Toutefois, si la dénonciation intervient à l’initiative d’une ou plusieurs organisations syndicales ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l’ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein d’OCAPIAT dans les conditions de l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 3 – Révision

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 4 – Publicité de l'accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale présente à la négociation,

  • information du Comité Social et Economique par messagerie et de l’ensemble des collaborateurs,

  • dépôt sur les intranets (ODYSSEE et OPUS) et nouvel intranet,

  • dépôt à la Direccte en deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique,

  • dépôt au Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Pour OCAPIAT

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat FGA-CFDT

Le syndicat FNAF-CGT

Le syndicat FO

Le syndicat SNCEA/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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