Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017443
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : EL CHACO
Etablissement : 84478075900016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SAS EL CHACO dont le siège social est situé 25 Avenue Antoine Louis – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, représentée par ………………….en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

L’ensemble du personnel de la SAS EL CHACO consulté par référendum dans les conditions des articles L 2232-22 et suivants du Code du Travail et ayant ratifié l’accord à la majorité requise des deux tiers suivant procès-verbal ci-annexé, ci-après dénommés « les salariés ».

PRÉAMBULE

La société exploite un restaurant à LA BAULE ESCOUBLAC.

La convention collective applicable dans l’entreprise est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

L’activité de la société se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients. Les demandes des clients varient selon des évènements plus ou moins prévisibles.

La société doit sans cesse adapter l’organisation du temps de travail.

Il a été constaté que les dispositions de l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 contenues dans la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants à propos de l’annualisation ne répondent pas en l’état actuel aux contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise ainsi qu’à son organisation du travail.

  • d’une part, la convention collective prévoyant une modulation du temps de travail calculée sur 1607 heures, ne permet pas d’organiser une modulation calculée sur un nombre d’heures supérieur sur la période de référence.

  • d’autre part, le contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 360 heures n’est pas adapté à notre établissement permanent disposant d’une importante activité saisonnière.

Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter à la société, son organisation et aux contraintes de son activité, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger.

TITRE 1 / DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de disposer d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet et à temps partiel ou bien sur la saison pour les salariés saisonniers, susceptible de répondre aux contraintes liées à la saisonnalité de l’activité en fixant un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord porte également sur le contingent des heures supplémentaires.

ARTICLE 2. : CHAMP D’APPLICATION

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société et de ses établissements qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.

Sont ainsi concernés :

- les salariés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, saisonniers ou non saisonniers,

CHAPITRE 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

-les congés

-les jours de repos

-l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail

-les jours fériés chômés

-le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie

-le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement

-Les temps de déjeuner, de dîner, de pause, de temps appelés « coupures »

-les éventuels temps d’habillage et de déshabillage.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et la durée annuelle de référence.

Le temps de travail effectif est, en outre, la référence pour l’appréciation des durées maximales de travail, ainsi que pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.

Article 4 : TEMPS DE PAUSE

On entend par pause un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de pause ne constituant pas du temps de travail effectif, il est exclu du décompte pour la détermination des heures supplémentaires.

Pendant la durée des pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Ils ne gardent ni le contrôle, ni la responsabilité de l’outil de travail et ne reçoivent aucune directive de la société. Il est rappelé à cet égard que la pause peut être prise dans les locaux ou espaces prévus à cet effet.

-durée minimum de pause : 20 mn après 6 heures consécutives de travail

Lorsque le salarié est présent aux heures de repas, les temps de pause sont obligatoires ; il sera systématiquement décompté 30 mn, que le repas soit pris ou pas.

ARTICLE 5 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

5.1 Durée quotidienne de travail :

Les salariés occupés sur la base d’une organisation horaire de travail sont tenus de respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

- personnel administratif : 10 heures

- cuisinier : 11 heures

- autre personnel : 11h30

- personnel de réception : 12 h

5.2 Durée hebdomadaire de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

-la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder en moyenne 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives

-la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.

ARTICLE 6 : TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

6.1 Temps de repos quotidien

Les salariés sont tenus de respecter les durées de repos suivants :

- 11 heures consécutives

- 10 heures consécutives pour les saisonniers.

6.2 Temps de repos hebdomadaire :

Le temps de repos hebdomadaire pratiqué dans l’entreprise sera conforme aux dispositions de l’article 21-3 de la convention collective des HCR.

Il est rappelé que la convention collective prévoit 2 jours de repos hebdomadaire :

-ils ne sont pas nécessairement le week-end

-ils ne sont pas nécessairement consécutifs

-un des deux jours de repos peut être fractionné en demi-journées

-ils peuvent ne pas être attribués en totalité dans la même semaine (possibilité de suspendre et reporter jusqu’à deux demi- journées)

Article 7: CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle des heures est assuré par feuille d’émargement.

Il est précisé que le temps de travail est décompté au plus tôt à compter de l’heure de prise de poste prévue au planning.

L’horaire réel de fin de travail est décompté en cas de départ anticipé ou en cas de dépassement de la fin du travail planifié, lesquelles situations sont soumises à l’autorisation préalable de l’employeur.

Les salariés, devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-quotidiennement, décompter et enregistrer selon tous moyens, les heures de début et de fin de chaque période de travail y compris les pauses et coupures ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées

-chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées.

-un document annexe au bulletin de paie sera transmis mensuellement au salarié.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIF D’AMENAGEMENT POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 8 : MODE D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL RETENU

Il est convenu de la mise en place d’un aménagement du temps de travail :

  • sur une période annuelle pour les salariés engagés dans le cadre de contrats indéterminée à temps complet ou à temps partiel,

et

  • sur la durée de la saison ou de la durée du contrat à durée déterminée respectivement pour les salariés saisonniers ou engagés dans le cadre de contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 9 : PERIODE ET DUREE DE REFERENCE

La période de référence de l’aménagement du temps de travail est établie sur 12 mois.

Elle commence le 1er AVRIL N et expire le 31 MARS N+1.

Pour les salariés à durée déterminée, saisonniers ou non, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 10 : DUREE ANNUELLE OU INFRA-ANNUELLE DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume des heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas.

La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 2, y compris les saisonniers, pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle pour faire face aux fluctuations d’activité de la Société.

Pour une durée correspondant à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la règlementation du Code du Travail sur la base de 1607 heures, impliquant la prise en compte de 45,9 semaines travaillées.

Selon le volume d’activité estimé sur la période de 12 mois à venir, la durée moyenne de travail, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, pourra être supérieure à 35 heures sans toutefois dépasser 46 heures en moyenne hebdomadaire.

10.1 : Durée annuelle de travail effectif pour les salariés à temps plein et à durée indéterminée :

La durée annuelle de travail correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans le contrat de travail intégrant la réalisation d’un certain volume d’heures supplémentaires (la journée de solidarité étant incluse)

Exemples (non exhaustifs):

La durée du travail effectif peut varier sur la période de référence annuelle, dans la limite de :

-un plafond annuel de 1607 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires

-un plafond annuel de 1790 heures pour les salariés contractualisés à 39 heures hebdomadaires

-un plafond annuel de 1836 heures pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaires

-un plafond annuel de 1.882 heures pour les salariés contractualisés à 41 heures hebdomadaires

-un plafond annuel de 1.928 heures pour les salariés contractualisés à 42 heures hebdomadaires

-un plafond annuel de 1.973 heures pour les salariés contractualisés à 43 heures hebdomadaires

Le plafond annuel est forfaitaire : il a été calculé par le législateur en tenant compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité au cours de l’année.

Par conséquent, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Pour les salariés n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés légaux, le plafond annuel calculé précédemment est augmenté à due concurrence.

10.2 : Durée de travail pour les salariés à temps plein et engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou saisonniers :

La durée de travail sur la saison ou la durée du contrat sera déterminée en fonction du nombre de semaines travaillées selon les modalités suivantes :

A = nombre d’heures de travail en moyenne par semaine prévu au contrat x 45,9 semaines

B = nombre de semaines du contrat de travail / 52

Durée du travail sur la saison ou la durée du contrat : A x B

Exemple pour une durée de contrat correspondant à 22 semaines :

-moyenne de 39 heures retenues : (39h x 45,9) x (22/52) = 757 heures sur 22 semaines

-moyenne de 42 heures retenues : (42 h x 45,9) x (22/52) = 815 heures sur 22 semaines

-moyenne de 44 heures retenues : (44 h x 45,9) x (22/52) = 893 heures sur 22 semaines

Le volume horaire global de travail sur la saison ou la durée du contrat sera ainsi calculé pour chaque salarié selon la durée du contrat et le nombre de semaines travaillées.

10.3 : Dispositions spécifiques au temps partiel annualisé

Les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée.

Par accord des parties, matérialisé dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, il peut être mis en place un temps partiel annualisé.

Le contrat de travail ou l’avenant fixe la durée annuelle de travail et précise la durée hebdomadaire moyenne de travail correspondante.

La gestion des absences, des arrivées et des départs en cours d’année, les modalités de rémunération sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein annualisé.

Dans le cadre du présent dispositif d’annualisation du temps de travail, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au contrat constituent des heures complémentaires. Leur décompte est donc réalisé en fin de période de référence.

Sauf faculté de conclure un ou plusieurs avenants de compléments d’heures, les heures complémentaires ne peuvent excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat et ne peuvent en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1.607 heures sur l’année ou les 35 heures en moyenne sur la saison ou la durée du contrat pour les salariés à temps partiel embauchés dans le cadre de contrats saisonniers ou à durée déterminée.

En cas d’accomplissement d’heures complémentaires, ces dernières sont rémunérées avec application des majorations légales ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 11 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT – VARIATION ET LIMITES HORAIRES

Pour les salariés à temps plein, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal de 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal fixé à 48 heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire maximal qui ne pourra pas atteindre 35 heures de travail effectif.

ARTICLE 12 : PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES ET DELAI DE PREVENANCE :

Le programme indicatif de modulation déterminant les périodes de forte et de faible activité et fixant les durées hebdomadaires de travail indicatives sera communiqué selon tous moyens 15 jours avant le début de chaque période de référence.

Les jours travaillés et horaires de travail à l’intérieur du programme indicatif (c’est-à-dire les plannings) seront communiqués par la Direction par tous moyens au moins 15 jours à l’avance.

CHAPITRE 2 : COMPTABILISATION ET REMUNERATION DES HEURES

ARTICLE 13 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera donc lissée sur l’année et les salariés concernés seront rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé contractuellement, compris entre 35 et 46 heures pour les salariés à temps complet.

La rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre 35 heures et la durée contractuellement prévue, aux taux de majoration conformément à l’article ci-après :

Taux de majoration

* les heures supplémentaires effectuées entre 1607 et 1790 heures correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures sont majorées de 10%

*les heures supplémentaires effectuées entre 1791 et 1928 heures correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures sont majorées de 20%,

*les heures supplémentaires effectuées entre 1929 et 1973 heures correspondant en moyenne à la 43ème heure sont majorées de 25%

*les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50%

ARTICLE 14 : INCIDENCE DES ABSENCES :

Les absences peuvent impacter les trois décomptes suivants :

14.1 : Incidence sur le suivi de l’aménagement du temps de travail :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales, conventionnelles ou du présent accord, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Exemple : si un salarié devait travailler 42 heures sur une semaine mais n’en a accompli que 35 en raison d’une absence rémunérée, les 7 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning.

Ainsi, les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

14.2 : Incidence des absences sur le décompte du temps de travail effectif :

Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérées, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail.

Exemple :

Si un salarié contractualisé à 46 heures est en arrêt de travail pour maladie pendant une semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 48 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 46 heures (durée moyenne hebdomadaire)

Les absences, congés et autorisations d’absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif.

14.3 Incidence sur la rémunération :

En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, maternité, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.

Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning prévu.

14.4 : incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

La durée d’absence retenue telle que définie à l’article 14.2 sera retranchée du seuil de déclenchement du plafond annuel d’heures supplémentaires.

Le résultat ainsi obtenu constituera le seuil de déclenchement spécifique du salarié absent.

Le seuil de déclenchement spécifique de ce salarié sera comparé au nombre d’heures de travail effectif qu’il a réalisées. En cas de solde excédentaire, il sera fait application des majorations prévues au présent accord.

Les jours de congés payés et d’absences ou congés sans solde ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et leur majoration subséquente.

14.5 : Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

→En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant

→En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, la société régularisera le trop perçu sur la base des heures réalisées par rapport à l’horaire moyen :

*une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;

*en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.

ARTICLE 15: REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :

Constituent des heures supplémentaires :

*en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de 48 heures

*en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur la période de référence égale à 12 mois.

Il est rappelé que pendant la période d’annualisation les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées.

Il est précisé que le seuil de 1607 heures s’appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).

Décompte

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

ARTICLE 16 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année comptable.

Le décompte s’effectue dès la première heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires compensées en temps n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR) est de 360 heures pour les établissements permanents.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 520 heures par an et par salarié.

TITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 17 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du 1er Avril 2023.

A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi qu’aux décisions unilatérales et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Article 18 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail. La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire.

Les parties s’engagent alors à se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois pour échanger sur le projet de révision.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 19 : DENONCIATION

En application de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail.

Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur

-la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adressée en copie à la DREETS.

Article 21 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédures « Téléaccords » accessible depuis le site du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format.docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques sera également déposée à la DREETS via ce site.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché au moyen d’un avis comportant l’intitulé de l’accord et précisant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence, ce conformément aux dispositions des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du Travail.

Fait à LA BAULE ESCOUBLAC

Le 27 Mars 2023

en 3 exemplaires originaux

Pour la société SAS EL CHACO Les salariés présents à l’effectif au moment

M. de la signature de l’accord d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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