Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL DETERMINATION PERIODES DE FORTE ACTIVITE" chez FAFIEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FAFIEC et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07519007692
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FAFIEC
Etablissement : 84478947900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 12 DECEMBRE 2017 PORTANT SUR LA DETERMINATION DES PERIODES DE FORTE ACTIVITE

Entre

Le FAFIEC

Dont le siège est situé 25 quai Panhard et Levassor 75013 Paris

D’une part,

Et

L’organisation syndicale F&D – FIECI – CFE / CGC,

L’organisation syndicale CSFV - CFTC,

Préambule

Conformément à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail entré en application le 1er février 2018, les organisations syndicales du FAFIEC et la Direction ont signé un avenant le 28 février 2018 définissant les périodes de forte activité au cours desquelles les collaborateurs concernés par cette modalité ne peuvent poser de JRTT.

Cet avenant conclu sur une périodicité annuelle civile se prolonge par tacite reconduction si aucun nouvel avenant ne venait à être signé avant le 31 décembre de l’année.

Article 1 – Révision des périodes de forte activité

Dans le cadre de la commission de suivi instaurée suite à la signature de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies et ont souhaité revoir certains termes de l’article 3-2-2 de l’accord collectif du 12 décembre 2017.

Afin d’être au plus près de la réalité opérationnelle des collaborateurs, les périodes de forte activité resteront définies par Service ou Direction mais pourront, en tant que de besoin, également intégrer une distinction en fonction de l’emploi occupé.

Il a par ailleurs été décidé de réviser certaines périodes de forte activité définies précédemment.

Ainsi, les périodes de forte activité du FAFIEC définies sont désormais les suivantes :

Direction ou Service Emploi Période de forte activité
Direction des Opérations Conseiller formation Février / Mars / Septembre
Analyste et instructeur de dossiers Mars / Septembre / Octobre
Développeur de l’alternance Juin / Septembre / Octobre
Délégué Régional Février / Septembre / Octobre
Assistante Janvier / Septembre / Octobre
Direction Etudes et développement Janvier / Juin / Septembre
Pôle Projet Janvier / Juin / Septembre
Communication Janvier / Avril / Septembre
Promotion de la TA Janvier / Mars / Octobre
Juridique Mars / Avril / Novembre
Ressources Humaines Janvier / Mars / Novembre
Relations institutionnelles Mars / Avril / Juin
Collecte Février / Mars / Septembre
Comptabilité Mars / Avril / Septembre
Système d’information Juin / Septembre / Décembre
Contrôle de gestion Septembre / Octobre / Novembre
Services généraux Juillet / Octobre / Décembre
Mise en paiement Juin / Novembre / Décembre
Qualité & Contrôle Juin / Juillet / Novembre
Direction Générale Janvier / Septembre / Décembre

Article 2 – Durée et suivi de l’accord - renouvellement

Le présent accord se substitue à l’avenant n°1 de l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail en date du 12 décembre 2017 portant sur la détermination des périodes de forte activité signé le 28 février 2018.

Il est conclu pour une périodicité annuelle civile entrant en application à compter du 1er janvier 2019 et se prolongera par tacite reconduction si aucun nouvel avenant ne vient à être signé avant le 31 décembre de l’année précédente.

Article 3 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise sera déposé par le FAFIEC auprès de la DIRRECTE de Paris (en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris

Le présent accord sera également déposé auprès de l’OPNC par voie électronique.

Fait à Paris

Le 18 décembre 2018

En 9 exemplaires

Pour l’organisation syndicale F&D – FIECI – CFE / CGC,

La déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale CSFV – CFTC,

La déléguée syndicale

Pour le FAFIEC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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